jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 mars 2014, j HO épouse TR c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée STAR CLIPPERS MONACO et la Société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES SA
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11977 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11977 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11977)) ## Faits et procédure Une passagère de nationalité américaine, Mme TR, a souscrit un « contract of passage » daté du 10 avril 2008 pour une croisière dans le Pacifique Sud, au départ et à destination de Papeete (Tahiti), à bord du voilier « Star Flyer », du 5 au 25 mai 2008. Le 16 mai 2008, lors d'une escale aux îles Cook, au retour d'une excursion à terre, une forte vague a projeté la chaloupe transportant les époux TR contre la passerelle d'accès au navire. La main gauche de la demanderesse a été écrasée, causant de graves lésions. Elle a été prise en charge dans un dispensaire des îles Cook, puis transférée le 18 mai 2008 dans un hôpital de Los Angeles où plusieurs interventions chirurgicales ont été pratiquées. Par exploit du 12 mai 2009, Mme TR a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco la SAM Star Clippers Monaco et la SA de droit luxembourgeois Luxembourg Shipping Services SA. Elle sollicitait la réparation in solidum de son préjudice, notamment 137 482,43 dollars américains de frais médicaux, une expertise médicale et une provision de 50 000 euros. Les défenderesses ont soulevé plusieurs fins de non-recevoir et de mise hors de cause. Elles ont également contesté la recevabilité de certaines pièces : une liste de dépenses rédigée en anglais sans traduction, et trois attestations dactylographiées. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 524-19, alinéa 4, du Code de la mer pour les protestations écrites en cas de dommage corporel peut-il être aménagé par une clause contractuelle prévoyant un délai de six mois ? 2. La SAM Star Clippers Monaco, qui n'était ni propriétaire ni armateur du navire, peut-elle être mise hors de cause ? 3. Quel est le régime de la responsabilité du transporteur maritime de passagers en cas d'accident corporel, et une clause de décharge peut-elle y faire obstacle ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rappelle que les dispositions du Code de la mer relatives au transport de passagers sont d'ordre public de protection. Il déduit de l'article L. 524-2 qu'il peut y être dérogé au bénéfice du passager. Il retient que la clause 11 du contrat ne fait pas référence au délai légal de quinze jours, que son point de départ est le dommage subi, et que la formule « aucune action ne peut être maintenue » peut se comprendre comme signifiant qu'aucune procédure ne peut être poursuivie, et non qu'aucune action ne peut être engagée. Les premières protestations ayant été adressées par télécopie le 6 octobre
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