Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11985
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11985 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SA H, établissement bancaire, a ouvert en septembre 2009 un compte à vue professionnel au profit de la SARL D, société constituée le 18 septembre 2009 et dont M. j-f KO était gérant. Le 6 janvier 2011, la banque a consenti à la SARL D un prêt de 45 345 euros remboursable en 36 mensualités de 1 345,50 euros, destiné au « financement d'un programme d'investissement suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque ». M. KO s'est porté caution solidaire, le 13 janvier 2011, à hauteur de 50 000 euros pour l'ensemble des engagements de la société, et, au titre du prêt, à hauteur de 52 146 euros.
Par lettres recommandées des 19 décembre 2011 et 7 mars 2012, la banque a prononcé la clôture des comptes professionnels et l'exigibilité anticipée du prêt. La SARL D a fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements, dont la date est diversement rapportée dans la décision (14 février 2013 dans l'intitulé, 22 février 2013 dans l'exposé de la demanderesse ; la décision relève d'ailleurs que ce jugement n'a pas été produit). La banque a assigné la société et la caution le 18 février 2013.
La banque demandait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 103 836,21 euros au titre du solde débiteur du compte, de 35 977,24 euros au titre du prêt et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle ne maintenait plus de demandes contre la SARL D en raison de la cessation des paiements. M. KO, caution, formait une demande reconventionnelle fondée sur un « soutien abusif » qu'il imputait à la banque, à hauteur de 50 411,67 euros, réduite à 50 000 euros du fait du cantonnement de son engagement.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la responsabilité de l'établissement de crédit : dans quelles conditions l'octroi d'un prêt à une société en difficulté engage-t-il la responsabilité de la banque pour soutien abusif, et la caution peut-elle en faire état pour résister au paiement ?
La deuxième concerne la détermination de la créance de la banque à l'encontre de la caution, en particulier l'échéance à retenir pour fixer le capital restant dû sur le prêt.
La troisième, accessoire, concerne le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts formée par la banque, sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile et de l'article 1229 du Code civil.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande reconventionnelle de la caution. Il retient que la responsabilité pour soutien abusif suppose la démonstration de l'une des trois hypothèses énoncées dans le jugement : une faute de l'établissement
Banque - Créance - Prêt - Caution - Responsabilité pour soutien abusif (non) - Dommages et intérêts (non) La responsabilité pour soutien abusif suppose que soit démontrée une faute de l'établissement dispensateur de crédit (prêt ou autorisation de découvert), soit du fait d'un soutien artificiel à une entreprise dont il connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise s'il s'était informé, soit en raison d'un crédit ruineux au regard des facultés de remboursement, de la rentabilité ou des perspectives économiques de l'entreprise. En l'espèce, la société H dispose d'une créance à l'encontre de la SARL D, dont M. j-f KO est une caution solidaire. Cette dernière a bien ouvert un compte professionnel à la société H, dont il revient d'en rembourser le capital et les intérêts du prêt contracté mais également du découvert. La société H reconnaît qu'une partie de la somme a été payé et que la caution est cantonnée à la somme maximale de 50 000 euros, au titre du découvert. Le Tribunal entérine ce montant, avec les intérêts légaux courant à compter de l'assignation. M. j-f KO soutient que la banque a commis une faute en accordant un prêt à la SARL D et serait responsable d'un soutien abusif. À la lecture des bilans de l'activité personnelle de M. KO, le Tribunal rejette ce moyen et considère qu'il n'est pas démontré que le prêt accordé est ruineux, alors qu'il permettait de reconstituer une trésorerie et d'investir. En outre, à l'époque du prêt, il n'est pas établi que l'activité de la SARL D ne pouvait prospérer et que sa situation. Par ailleurs, qu'il n'est pas allégué ni encore moins justifié que la société H disposait d'éléments d'information que ne possédait pas le gérant à l'époque de l'octroi de ce crédit. Le tribunal condamne également le gérant au remboursement du prêt. Il déboute la demande de la société H de sa demande de dommages et intérêts, car elle ne démontre pas qu'elle ait subi un autre préjudice que celui déjà réparé par l'allocation de ces intérêts de retard. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 MARS 2014 En la cause de : La SA H, dont le siège social est sis X1 75001 Paris (France), agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1 - La SARL D, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant statuaire, M. j-f KO, demeurant et domicilié audit siège en cette qualité, société dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du Tribunal de première instance en date du 14 février 2013, 2 - M. j-f KO, pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL D, demeurant et domicilié X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 février 2013, enregistré (n° 2013/000353) ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA H, en date des 11 avril 2013 et 9 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de j-f KO, en date des 19 juillet 2013 et 11 décembre 2013 ; À l'audience publique du 23 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 mars 2014 et prorogé au 20 mars 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE Par assignation du 18 février 2013, la société H a fait citer la SARL D et M. j-f KO en sa qualité de caution solidaire de la SARL D, devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de : 103.836,21 euros outre les intérêts conventionnels au titre du solde débiteur du compte bancaire, 35.977,24 euros outre les intérêts conventionnels au titre du prêt, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, À l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle l'affaire a été retenue. La société H demande au Tribunal : de constater en raison de la cessation des paiements de la SARL D, la suspension des poursuites engagées contre cette société, de condamner M. j-f KO en qualité de caution solidaire à lui payer les sommes énoncées ci-dessus, s'agissant du solde débiteur du compte bancaire, de condamner M. j-f KO dans la limite de ses engagements souscrits en tant que caution, savoir 50.000 euros maximum, outre intérêts au taux de 3,94 % à compter du 17 janvier 2013. La société H expose et soutient : que la SARL D a ouvert au cours du mois de septembre 2009, un compte à vue professionnel dans ses livres et a souscrit un prêt le 6 janvier 2011 à hauteur de 45.345 euros pour une durée de 36 mois ; que M. j-f KO s'est porté le 13 janvier 2011 caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL D à concurrence de la somme maximale de 50.000 euros couvrant le montant du principal et des intérêts ; qu'aux termes du contrat de prêt il s'est également porté caution solidaire de la SARL D dans la limite de la somme de 52.146 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cinq ans ; qu'en raison de la défaillance de la SARL D elle a notifié par LRAR en date des 19 décembre 2011 et 7 mars 2012 à cette dernière et à la caution l'exigibilité de sa créance tant au titre du prêt, qu'au titre du compte professionnel et que les mises en demeure de payer sont demeurées sans effet, qu'informée du prononcé de la cessation des paiements de la SARL D par jugement du 22 février 2013, elle a produit sa créance entre les mains du syndic, M. c. BO. et n'agit plus que contre M. j-f KO en tant que caution solidaire de la SARL D, que contrairement aux affirmations de M. j-f KO, elle n'a pas commis de faute en octroyant à la SARL D un crédit qui avait pour objet de dynamiser l'activité exploitée désormais sous la forme d'une SARL ; que lorsque le prêt a été accordé le 6 janvier 2011, le bilan du mois d'avril 2011 n'était pas encore connu et la somme prêtée, soit 45.345 euros représentait 30 % du chiffre d'affaires hors taxe (bilan octobre 2009) ou 31 % (bilan avril 2011), si bien qu'il n'y avait pas de risque d'endettement démesuré ; qu'enfin la situation n'était pas irrémédiablement compromise puisque la cessation des paiements est intervenue deux ans après, qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas anticiper les difficultés que peut rencontrer une société, ni d'avoir pris les précautions nécessaires en faisant signer un acte de cautionnement, pour la garantir contre toute défaillance de la société, que s'agissant de sa créance au titre du prêt, le relevé du compte à vue du mois d'octobre 2011 démontre bien que la mensualité est impayée le 7 octobre 2011 et c'est donc bien le capital restant dû à la dernière échéance réglée en septembre 2011 qui doit être retenu, la mensualité du mois de novembre effectivement réglée ayant été prise en compte. M. j-f KO demande au Tribunal : à titre principal, de le déclarer recevable et bien fondé dans sa demande reconventionnelle de condamnation de la société H au paiement de la somme de 83.220,96 euros, outre les intérêts conventionnels courus sur la somme de 33.220,96 euros, à compter du 19 décembre 2011, à titre de dommages et intérêts, de dire que la créance de la société H s'élève au même montant et de prononcer la compensation de ces créances, à titre subsidiaire, de dire que la créance de la société H s'élève à la somme de 83.220,96 euros outre les intérêts conventionnels courus sur la somme de 33.220,96 euros à compter du 19 décembre 2011. M. j-f KO expose et soutient : qu'il a débuté en 2007, une exploitation en nom personnel d'une activité d'étude, de conception et d'installation de filets de protection contre les méduses et les mini-pollutions pour le développement de laquelle il a constitué le 18 septembre 2009 une SARL dénommée D ; que lorsqu'il a ouvert le compte courant de la SARL D dans les livres de la société H le 30 septembre 2009 son activité était tout juste bénéficiaire ; qu'au cours de l'année 2010 la SARL D ayant rencontré certaines difficultés dues à un coup de mer lui ayant fait perdre des filets, elle a sollicité et obtenu un prêt d'un montant de 45.345 euros le 6 janvier 2011 destiné à assurer le « financement d'un programme d'investissements » dont il s'est porté caution solidaire, outre un cautionnement général exigé par la société H pour l'ensemble des dettes de la SARL D, que dès le mois de décembre 2010, la situation de la SARL D était irrémédiablement compromise, le bilan de la SARL D pour l'exercice clos au 30 avril 2011 faisant apparaître une perte nette de 97.400,93 euros, alors qu'à cette même date, le solde du compte courant était débiteur de 112.075,31 euros ; que la SARL D a été mise en demeure de rembourser ses dettes par lettres recommandées du 19 décembre 2011, au plus tard le 27 décembre 2011 ; que finalement la société H a proposé à la SARL D la mise en place d'un accord amiable provisoire pour un an en exigeant des versements mensuels effectués conjointement par la société et la caution ainsi que des justificatifs de situation (bilan 2010 et 2012), qu'en sa qualité de caution, il est en droit d'exciper de la faute de la société H qui a octroyé, avec légèreté blâmable, un prêt inconsidéré de 45.345 euros le 6 janvier 2011 à la SARL D, dont la situation était pourtant irrémédiablement compromise, au regard de ses faibles résultats de son compte courant débiteur de 42.059,85 euros au mois de décembre 2010 (son chiffre d'affaires étant principalement réalisé au cours de la période estivale) et de l'exigence sept jours après l'octroi du prêt d'un engagement de caution général ; qu'il résulte de ces divers éléments que la société H, loin d'ignorer la situation obérée de la SARL D, a en réalité cherché à obtenir sa garantie personnelle contre le risque d'insolvabilité de cette société qu'elle contribuait par ailleurs à entretenir, que le prêt litigieux étant amorti par des mensualités de 1.345,50 euros, une simple multiplication permet de démontrer que sa charge n'était pas supportable par la SARL D, puisque son remboursement absorbe totalement le bénéfice de l'année 2009, qu'au vu des bilans, la rentabilité de l'activité de la SARL D a subi une chute vertigineuse les 18 derniers mois précédant le prêt, ce que la banque ne pouvait ignorer, que le prêt ne tendant en réalité qu'à combler le découvert du compte courant de la SARL D la société H aurait du produire aux débats le programme d'investissement que ladite société lui a remis pour appuyer sa demande ; qu'à défaut l'objet du prêt devra être considéré comme tendant au comblement du découvert du compte courant, que la société H ne saurait se retrancher derrière sa propre connaissance de la situation, dès lors qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter l'option proposée par la banque ; qu'en effet l'octroi de crédit ruineux a été admis par la jurisprudence lorsque l'entreprise connaissait un déficit structurel de trésorerie qui interdisait toute rentabilité et qu'elle était soutenue artificiellement par de nouveaux concours, mais également lorsqu'une banque substitue aux découverts existants un crédit relais assorti d'un cautionnement se bornant à consolider le financement de pertes et à créer au profit de la société, une apparence trompeuse de solvabilité, qu'en raison de cette faute de la société H, il se trouve contraint de garantir le prêt, dont le montant est d'ailleurs contesté puisqu'il s'élève en réalité à la somme de 33.220,96 euros en principal, en l'état de la dernière échéance réglée en novembre 2011, que ce prêt a incontestablement contribué au maintien artificiel de l'activité de la SARL D et donc à l'aggravation de son passif, ce qui caractérise un soutien abusif, dont le préjudice est égal au montant de l'aggravation du découvert à compter de la date de l'octroi du crédit, évalué à 50.411,67 euros, réduite toutefois à 50.000 euros au regard du cantonnement de son cautionnement. SUR CE S'il n'est pas contesté que la SARL D a fait l'objet d'un jugement prononçant sa cessation des paiements courant février 2013, il n'en a pas été justifié par la production de ladite décision. Il convient néanmoins de constater que la société H ne maintient plus de demandes à l'encontre de la SARL D en application de l'article 461 du Code de commerce, selon lequel le jugement de cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement.