jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 mars 2014, Monsieur p. LA. S. c/ Monsieur p. MA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11987 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mars 2014, n° 11987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-20-11987)) ## Faits et procédure Le 22 juin 2007, la société Z, spécialisée dans la conception, la construction et la vente de bateaux de plaisance, fondée par M. p. LA. S., engage M. p. MA. en qualité de Directeur technique exécutif. Le 1er février 2010, ce dernier est nommé administrateur de la SAM Z. Le 4 février 2010, M. p. LA. S. cède à M. p. MA. 500 actions de la SAM Z, représentant 20 % du capital, pour un prix de 390 000 euros. Le contrat prévoit un versement immédiat de 1 100 euros, le solde étant payable par mensualités de 2 500 euros, « à l'aide des honoraires d'administrateur à percevoir » (article 3 de la convention, qui vise une affectation de 75 % des honoraires d'administrateur, « comme il a été décidé par le Conseil d'administration de la SAM Z »). Seul le versement de 1 100 euros ayant été effectué, M. p. LA. S. fait pratiquer, en 2011, deux saisies-arrêt : l'une entre les mains de la SOCIÉTÉ O, l'autre sur les parts détenues par M. p. MA. auprès de la SAM Z. Il assigne ensuite en validation et en paiement du solde, soit 450 000 euros en principal, outre intérêts et une demande de dommages et intérêts. Le défendeur oppose la nullité de la cession pour dol (articles 964 et 971 du Code civil), subsidiairement une cause étrangère (articles 989 et 1002), et, à titre infiniment subsidiaire, offre de restituer les 499 actions sans contrepartie. Il forme également une demande reconventionnelle de 20 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, rejette les moyens de nullité, fait droit à l'offre de restitution et prononce la mainlevée des saisies. Il ordonne en outre la compensation totale des dépens. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi : 1. Le dol invoqué par l'acquéreur est-il caractérisé lorsque l'information relative à la situation financière de la société n'est pas établie comme ayant été dissimulée par le cédant, dirigeant et fondateur ? 2. La stipulation selon laquelle le prix est acquitté au moyen des indemnités d'administrateur constitue-t-elle une condition dont la défaillance permettrait à l'acheteur de se prévaloir d'une cause étrangère ? 3. Une offre de restitution des titres, formulée par l'acquéreur dans ses conclusions, emporte-t-elle renonciation du cédant à l'exécution forcée et, partant, à la demande de paiement du prix ? 4. Quelles sont les conséquences de cette restitution sur les saisies pratiquées et sur le régime d'inaliénabilité des actions de garantie ? ## Solution et dispositif **Sur le dol.** Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue le vice du consentement, et que le dol « s'apprécie au moment de la formation du contrat ». Il relève que le demandeur ne produit aucun justificatif. La valeur nominale de 100 euros fixée à la constitution de la société en 2001 ne suffit pas à établir la surévaluation du prix unitaire de 1 100 euros. Le défendeur occupait depuis 2007 un poste de direction au sein de la société, ce qui limitait son ignorance de la situation de celle-ci. Le bilan 2009, transmis pendant la négociation, faisait apparaître une situation financière saine, que le défendeur reconnaissait lui-même. Les difficultés invoquées sont postérieures et liées à un litige du travail. Le tribunal écarte aussi l'interprétation d'un passage de conclusions de la SAM Z comme aveu de difficultés dès février 2009. Il retient enfin qu'aucune pièce ne révèle que le cédant savait la société dans l'incapacité de régler les indemnités d'administrateur. **Sur la cause étrangère.** Le tribunal qualifie l'affectation des honoraires d'administrateur de « modalité de paiement du prix » et non de condition. Il relève que « le paiement du prix est l'obligation principale de l'acheteur », de sorte que celui-ci « ne peut ainsi sérieusement arguer d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer ». Il n'examine pas les capacités financières de l'acquéreur. **Sur l'offre de restitution.** Le tribunal écarte la qualification de transaction pour l'échange de courriers de juillet 2012, qui ne constitue que de « simples pourparlers ». Il retient en revanche la sommation interpellative du 10 juin 2013, qui fait état d'une volonté de « poursuivre la résolution du contrat de cession et non son exécution forcée ». Il en dé
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