I. Faits et procédure
Décision rendue le 27/03/2014 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 11996.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Vente - Offre d'achat - Prome e ynallagmatique - Acte authentique - Acceptation - Con entement - Condition u pen ive - Dommage et intérêt (Oui) - Exécution provi oire (Non). Le Tribunal juge que l'offre d'achat comprenant une clau e prévoyant la date avant laquelle le prix doit être payé et l'acte authentique igné ne con titue pa une condition u pen ive au en de l'article 1031 du Code civil. Une telle indication revêt implement le caractère d'une obligation de faire et le partie n'ont tipulé aucune anction notamment la caducité de l'offre. En ca d'acceptation de l'offre, il y a con entement réciproque de deux partie ur la ch…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 27 MARS 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Madame Aline BROUSSE, Magi trat référendaire fai ant fonction de Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Vente - Offre d'achat - Promesse synallagmatique - Acte authentique - Acceptation - Consentement - Condition suspensive - Dommages et intérêts (Oui) - Exécution provisoire (Non). Le Tribunal juge que l'offre d'achat comprenant une clause prévoyant la date avant laquelle le prix doit être payé et l'acte authentique signé ne constitue pas une condition suspensive au sens de l'article 1031 du Code civil. Une telle indication revêt simplement le caractère d'une obligation de faire et les parties n'ont stipulé aucune sanction notamment la caducité de l'offre. En cas d'acceptation de l'offre, il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix au sens de l'alinéa 1 de l'article 1432 du Code Civil. Cependant, la promesse synallagmatique « ne vaut vente qu'à partir du moment où elle est constatée ou réalisée par un acte authentique » au sens de l'alinéa 2. Or, selon l'article 1426 al 3 « en cas de refus d'une des parties contractantes de passer ledit acte, l'autre peut faire ordonner par justice qu'elle sera tenue de la passer et que, faute de ce faire, le jugement en tiendra lieu ». Le vendeur a indiqué ne plus être en mesure de vendre les biens visés par l'offre d'achat, or les biens en cause ont été ultérieurement mis en vente à un prix supérieur. L'acquéreur a incontestablement subi une privation de jouissance des biens cédés et le vendeur ne pouvait se méprendre sérieusement sur l'existence et l'étendue de ses droits. Ce dernier a ainsi contraint l'acquéreur à agir en justice. La Cour alloue ainsi des dommages et intérêts à l'acquéreur. Le caractère incontestable de la vente ne constitue pas un des critères prévus à l'article 202 du Code de procédure civile et l'acte en cause ne peut être qualifié de promesse reconnue au sens de ce texte. En conséquence, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 27 MARS 2014 En la cause de : La Société Civile Particulière de droit monégasque dénommée « S. C. I. E. », dont le siège est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée « R », dont le siège est sis X2 à Luxembourg (Luxembourg), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Et en tant que de besoin, ladite SARL « R », en son domicile élu au siège de sa gestionnaire la Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque dénommée « K », sise « X» - X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 avril 2013, enregistré (n° 2013/000499) ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SARL R, en date des 24 octobre 2013 et 19 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCI E.., en date du 28 novembre 2013 ; À l'audience publique du 30 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 MARS 2014 ; EXPOSÉ : Le 21 janvier 2013, la SCI E.. a offert d'acquérir auprès de la SARL R un appartement au 1er étage (lot n° 1703) avec cave n° 19 (lot n° 863) et parking n° 74 (lot n° 92) situés dans l'immeuble « X », 5 impasse de la Fontaine à Monaco au prix de 1.300.000 euros. Le même jour, la SARL R propriétaire des biens a accepté l'offre. Par acte d'huissier délivré le 8 avril 2013, la SCI E.. a fait délivrer assignation à la SARL R et demande au Tribunal de :