Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11997
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11997 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un couple germano-français, marié à Munich le 30 septembre 2004 après un contrat de mariage signé le 24 septembre 2004, a eu deux enfants mineurs. Le mari, de nationalité allemande et domicilié à Monaco, a introduit une demande en divorce devant le Tribunal de première instance par assignation du 6 septembre 2010. Des mesures provisoires avaient été prises dès 2010 sur le fondement de l'article 200-6 du Code civil : attribution du domicile conjugal au mari, résidence habituelle des enfants chez le père, droit de visite de la mère, pension alimentaire au titre du devoir de secours. Une expertise psychiatrique avait été ordonnée.
Par jugement du 23 février 2012, le tribunal a jugé que le droit allemand était applicable à la demande en divorce. Les jugements sur mesures provisoires des 28 juin 2012 et 11 juillet 2013 ont successivement réglé la pension alimentaire, le droit de visite et la résidence des enfants. Le 11 juillet 2013, la résidence habituelle des enfants avait été fixée chez le père à Monaco.
Après enlèvement des enfants par la mère lors de l'exercice de son droit de visite en août 2013, des juridictions allemandes ont été saisies. Selon les éléments relevés par le tribunal, les enfants sont revenus à Monaco le 1er mars 2014 à la suite d'une décision d'une cour d'appel allemande, ce qui constitue un élément nouveau.
Les parties ont conclu sur le fond, et l'affaire a été plaidée le 16 janvier 2014. Le jugement a été mis en délibéré puis prorogé au 27 mars 2014.
Question de droit
La décision soulevait plusieurs questions distinctes. La première portait sur le droit applicable et sur la possibilité de prononcer le divorce, notamment au regard de la demande de sursis à statuer formée par l'épouse. La seconde concernait la validité du contrat de mariage et l'existence d'un droit à pension alimentaire compensatoire. Le tribunal devait ensuite se prononcer sur le partage des droits à la retraite, sur celui des meubles, sur la restitution d'un prêt allégué, et enfin sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants, dans un contexte de déplacement illicite allégué.
Solution et dispositif
Le tribunal a prononcé le divorce pour cause d'échec du mariage selon le droit allemand. Il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'annulation du contrat de mariage, la pension alimentaire compensatoire, la demande de partage des droits à retraite et la demande de restitution de sommes prêtées. Il a renvoyé la liquidation des intérêts communs devant notaire et ordonné la remise d'une copie des photographies des enfants. Enf
Divorce - Droit applicable - Droit allemand - Principe du constat d'échec du mariage - Pension alimentaire (non) - Partage des droits à retraite (non) - Partage des meubles - Droit de visite et d'hébergement. En l'espèce, la procédure de divorce est régie par le droit allemand. Cette dernière est régie par le principe du constat d'échec, irréfragablement présumé si les conjoints vivent séparés depuis trois années, ce qui est le cas. Le tribunal rejette en conséquence la demande de sursis à statuer sur la demande en divorce présentée par l'épouse, constate l'échec du mariage et prononce le divorce. Si l'épouse argue de son infériorité au moment de la signature du contrat de mariage, liée à son état de grossesse et au fait qu'elle a arrêté de travailler pendant plusieurs années pour s'occuper des enfants alors que ce contrat prévoyait qu'elle travaillerait pendant le mariage, elle ne produit aucun élément de droit, ni aucune des jurisprudences qu'elle invoque à l'appui de sa demande d'annulation du contrat de mariage. Par ailleurs, elle ne démontre pas que son état de grossesse constituerait un état d'infériorité susceptible d'affecter la validité du contrat dont les clauses n'interdisent pas au juge d'apprécier l'existence d'un droit d'entretien. L'ensemble des justificatifs produits par l'épouse permet de constater qu'elle peut subvenir elle-même à ses besoins, même si elle a arrêté de travailler au moment de la naissance de chacun des enfants. Elle est donc déboutée de sa demande de pension alimentaire compensatoire sans qu'il soit besoin d'examiner la situation financière du mari dès lors que l'obligation posée par le Code civil allemand (article 1580 qui renvoie à l'article 1605 du BGB) pour le débiteur du droit d'entretien, de justifier de sa situation, ne s'impose que pour la détermination du montant du droit d'entretien. Si le mari n'a pas cotisé à des caisses de retraite au titre de son activité de travailleur indépendant, cela résulte de son choix personnel et non d'un sacrifice consenti pendant le mariage, de sorte qu'il est débouté de sa demande tendant au partage des droits à la retraite acquis par son épouse, en application de la loi allemande sur la péréquation des pensions. Compte tenu de la généralité de la demande de restitution formée par le mari et de l'absence de précision des meubles concernés, le tribunal ne peut statuer sur sa demande qui relève de la liquidation des intérêts communs des époux devant notaire. En revanche, la demande de l'épouse relative à la communication de la copie des photographies des enfants de leur naissance jusqu'aux 3 ans et demi, conservées sur un ordinateur, apparaît légitime et aisée à exécuter. En application de l'article 15 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du lieu de résidence des enfants, fixée chez le père à Monaco. Les enfants sont toutefois de retour à Monaco à la suite d'une décision rendue par une Cour d'appel allemande. Ces éléments nouveaux justifient une réouverture des débats pour recueillir les observations des parties. Dans cette attente, il y a lieu par mesure exécutoire de droit à titre provisoire, en tenant compte des éléments d'ores et déjà débattus devant le Tribunal, à savoir l'enlèvement des enfants par leur mère, mais afin de préserver l'avenir, dans l'intérêt supérieur des enfants et d'organiser les droits et devoirs de chacun des parents à l'égard de leurs enfants :