Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11998
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11998 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par assignation du 14 juillet 2008, M. An. GR. a fait citer son frère, M. Ro. GR., la société anonyme I., de droit panaméen, la société en nom collectif PI. & Cie, ainsi que les administrateurs de la société I. à titre personnel. Il sollicitait qu'il soit jugé « l'ayant droit économique » de la société I., que la banque et ses employés aient méconnu la législation suisse, que M. Ro. GR. ait engagé sa responsabilité, et obtenait l'annulation de certains actes ainsi que la réparation de son préjudice. M. An. GR. étant décédé le 23 mars 2009, l'instance a été reprise par trois de ses enfants.
Par assignation du 11 novembre 2010, ces mêmes héritiers ont appelé en « intervention forcée » la société en commandite PI. & Cie. La procédure s'inscrivait dans un différend successoral et patrimonial entre les deux branches de la famille GR., né d'un protocole transactionnel conclu en avril 2006 portant sur un fonds de commerce immobilier, l'« Agence GR. ».
Le tribunal retrace le financement de l'acquisition, en 1988, de la villa Maria à Monaco par la société I., constituée au Panama. Il relève que le prix a été prélevé sur deux comptes ouverts en 1986 auprès de la banque, l'un au nom de chacun des frères. Il analyse également les comptes rendus de visite établis par la banque et les extraits de compte produits au dossier.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes.
En premier lieu, il s'agit de savoir si les héritiers justifient de leur qualité à agir, M. Ro. GR. contestant la production d'un acte de notoriété et invoquant l'article 177 du Code de procédure civile, relatif aux pièces dont une partie entend faire usage.
En deuxième lieu, il faut déterminer si les juridictions monégasques sont territorialement compétentes, alors que la société défenderesse est de droit étranger, que le litige concerne une société offshore, et qu'une clause attributive de compétence aux juridictions genevoises figure dans les conditions générales de la banque.
En troisième lieu, le tribunal doit trancher le fond : qui, des deux frères ou de l'un d'eux seulement, est le bénéficiaire économique de la société I. ? Cette question appelle en particulier l'examen de la portée d'une transaction, au regard de l'article 1887 du Code civil, et de la valeur probante de déclarations unilatérales.
Enfin, la juridiction doit apprécier la responsabilité de la banque et des administrateurs, la validité d'une décision du conseil d'administration du 10 avril 2007, et le caractère éventuellement abusif de la procédure.
Solution et dispositif
Sur la qualité à agir, le tribunal relève que le courrier du notaire du 16 novembre 2009 établit que M. An. GR. a laissé tr
Sociétés – Gérant – Pouvoir - Assemblée générale – Demande d'annulation. Successions – Indivision – Intérêt pour agir - Dommages et intérêts – Procédure abusive (oui). L'article 1887 du Code civil auquel la transaction renvoie pour viser les articles 1883 à 1897, dispose que « les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Les deux affaires ayant le même objet, le Tribunal en ordonne la jonction. Dans la première procédure, M. An. GR. a fait assigner M. Ro. GR., deux sociétés dont la SA I et ses administrateurs pour qu'il en soit notamment reconnu comme l'ayant droit économique et qu'il obtienne la réparation de ses préjudices. Il est décédé et ce sont ses ayants-droits qui ont repris l'affaire. La seconde affaire connexe est l'assignation en intervention forcée faite par Mme El. GR. veuve de Je-Cl. GO. M. An. GR. a chargé une banque de constituer une société de droit panaméen « I » pour qu'il en soit le seul bénéficiaire économique et a adressé une procuration pour l'achat de la villa Maria. Il a signé un protocole transactionnel avec son frère, un des défendeurs, M. Ro GR. La banque a estimé qu'il existait une forte présomption que son frère détienne la moitié du capital de la société. À la suite du décès de An. GR., la qualité d'héritiers des trois enfants a bien été reconnue. La société de droit étranger n'est pas une cause d'incompétence territoriale, vu que la villa est bien située à Monaco. Pour savoir qui a la qualité d'ayant-droit économique, le Tribunal retrace l'histoire des statuts de la SA et précise que les deux frères ont révoqué leurs procurations respectives. L'achat de la villa a été réalisé, contrairement à ce qu'énonce les consorts GR., à part égale entre les deux frères. La société constituée en vue de cette réalisation relève du droit panaméen et M. Ro. GR. ne peut pas soutenir que cette législation ignore la notion de bénéficiaire ou d'ayant droit économique. En effet, en créant cette société offshore, le but recherché est l'absence de divulgation du bénéficiaire économique. Ainsi, le fait que cette société ait donné pouvoir à M. An. GR. pour gérer et administrer la villa Maria, percevoir les loyers, n'a pas pour conséquence qu'il en soit le seul bénéficiaire économique. En effet, les deux frères étaient propriétaires indivis à hauteur de moitié du fonds de commerce dénommé Agence GR qui a été exploité jusqu'au mois d'avril 2006, date à laquelle ils ont décidé de mettre fin à cette indivision seulement ce qui concerne les droits indivis détenus dans ce fonds. Cet accord transactionnel ne concernait donc pas la société I. Les droits de M. Ro. GR. sur la villa Maria et la société I. sont toujours revendiqués. Ce dernier démontre qu'ont été portés à son compte les revenus et dépenses de la société I. à hauteur de 50 %. Les deux frères sont donc les bénéficiaires économiques à parts égales de la société panaméenne I et la banque a respecté leurs droits indivis : les consorts ne peuvent donc se déclarer comme les seuls bénéficiaires économiques. Quant à la décision du conseil d'administration de I. remplaçant le mandat individuel M. An. GR. au profit d'un mandat collectif pour les deux frères, celle-ci a été établie conformément aux statuts de la société. La banque ne peut être considérée comme responsable dès lors qu'elle n'a pas manqué à son engagement de ne rien faire sans l'accord des deux frères. La cogérance était conforme aux droits de chacun et à la réalité juridique des bénéficiaires économiques de la société I, sachant que pour ses dépenses les comptes des deux frères étaient débités. Enfin, les administrateurs de la société I. n'ont fait que prendre une décision statutairement autorisée relative au pouvoir de gestion et n'ont pas commis de faute. Le litige n'étant pas relatif à la gestion de la société, les consorts GR. sont en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes et ne peuvent pas prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui n'existe pas. La procédure engagée présente un caractère manifestement abusif à l'égard des défendeurs ayant formé la demande de dommages et intérêts. Le Tribunal condamne donc Mme El. GR. veuve GO., M. Mi. GR. et Mme Sa. GR. épouse PE. à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 5.000 euros à la société en commandite PI. & CIE, à la SNC PI. & CIE, à M. Sy. MA., à M. Ré. OB., à M. Je-Pi. GRA. et à la SA I. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 27 MARS 2014 I - En la cause n° 2009/000080 (assignation du 14 juillet 2008) de : Monsieur An. GR., né le 9 avril 1923 à Monaco, de nationalité monégasque, directeur particulier des Assurances Générales de France à Monaco, demeurant « X », X 1er à Monaco, décédé le 23 mars 2009, dont l'instance a été reprise par : Madame El. GR. veuve de Je-Cl. GO., née le 11 septembre 1950 à Monaco, de nationalité monégasque, professeur honoraire, domiciliée et demeurant X à Monaco ; Monsieur Mi. GR. époux de Ma. del Ca. LE. E. IS., né le 6 mai 1953 à Monaco, de nationalité monégasque, agent général d'assurances, domicilié et demeurant X à Monaco ; Madame Sa. GR. épouse de Je-Lo PE., née le 17 janvier 1957 à Monaco, de nationalité française, professeur de lettres, domiciliée et demeurant X au Vésinet (Yvelines) ; agissant en qualité d'ayants droit d'An. GR., leur père ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Etienne LEANDRI et Maître Nicolas GAGNEBIN, avocat au barreau de Genève ; d'une part ; Contre : Monsieur Ro. GR., né le 10 avril 1928 à Monaco, de nationalité française, agent immobilier, demeurant et domicilié X à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de Nice ; La société anonyme dénommée I. de droit panaméen, immatriculée au registre public de Panama sous la fiche X, rouleau X, image X, dont les statuts ont été déposés en l'étude de Maître Li. GA. AR., notaire du Quatrième Circuit de Panama, ayant son siège au Panama auprès de son agent résident le Cabinet QU. Y ASSOCIADOS, avocats, boîte postale X, Panama, République de Panama, en ses bureaux immeuble X, Lotissement X, Panama, République de Panama ; et encore à l'adresse de ladite société panaméenne en Suisse, X (1211) GENEVE 73 Suisse, et ce en la personne de ses trois administrateurs, savoir : M. Sy. MA., Président, né le 28 février 1962 à la Chaux-de-Fonds NE (Suisse), de nationalité Suisse, demeurant X, 1226 THONEX (Suisse) ; M. Ré. OB., secrétaire, né le 10 février 1959 à Genève GE (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X, 1226 THONEX (Suisse) ; M. Je-Pi. GRA., trésorier, né le 16 septembre 1962 à Fribourg FR (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X, 1630 BULLE (Suisse) ; et ces trois derniers pris en tant que de besoin auprès de leur employeur la banque PI. et Cie, X, 1227 CAROUGE (GE) Suisse ; La société en nom collectif PI. & CIE, conseillers en investissements, ayant son siège social X, 1227 CAROUGE (GE) Suisse, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. Iv. PI. et Associés demeurant en cette qualité audit siège ; Les Administrateurs de la société de droit panaméen dénommée I., pris individuellement et à titre personnel : M. Sy. MA., Président, né le 28 février 1962 à la Chaux-de-Fonds NE (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X, 1226 THONEX (Suisse) ; M. Ré. OB., secrétaire, né le 10 février 1959 à Genève GE (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X, 1226 THONEX (Suisse) ; M. Je-Pi. GRA., trésorier, né le 16 septembre 1962 à Fribourge FR (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X, 1630 BULLE (Suisse) ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; II - En la cause n° 2011/000228 (assignation du 11 novembre 2010) de : Mme El. GR. veuve de Je-Cl. GO., née le 11 septembre 1950 à Monaco, de nationalité monégasque, professeur honoraire, domiciliée et demeurant X à Monaco ; M. Mi. GR. époux de Ma. del Ca. LE. E. IS., né le 6 mai 1953 à Monaco, de nationalité monégasque, agent général d'assurances, domicilié et demeurant X à Monaco ; Mme Sa. GR. épouse de Je-Lo PE., née le 17 janvier 1957 à Monaco, de nationalité française, professeur de lettres, domiciliée et demeurant X au Vésinet (Yvelines) ; agissant en qualité d'ayants droit d'An. GR., leur père ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Etienne LEANDRI et Maître Nicolas GAGNEBIN, avocat au barreau de Genève ; d'une part ; Contre : La société en commandite PI. & CIE, ayant son siège social à X, Canton de Genève, Suisse ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; M. Ro. GR., né le 10 avril 1928 à Monaco, de nationalité française, agent immobilier, demeurant et domicilié X à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de Nice ; La société anonyme dénommée I. de droit panaméen, immatriculée au registre public de Panama sous la fiche X, rouleau X, image X, ayant son siège au Panama auprès de son agent résident le Cabinet QU. Y ASSOCIADOS, avocats, Boîte Postale X, Panama, République de Panama, en ses bureaux immeuble X, Lotissement X, Panama, République de Panama, et encore à l'adresse de ladite société panaméenne en Suisse, X (1211) GENEVE 73 Suisse, et ce en la personne de ses trois administrateurs, savoir : M. Sy. MA., Président, M. Ré. OB., secrétaire, M. Je-Pi. GRA., demeurant en cette qualité audit siège ; La société en nom collectif PI. & CIE, conseillers en investissements, ayant son siège social X, 1227 CAROUGE (GE) Suisse, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. Iv. PI. et Associés demeurant en cette qualité audit siège ; Les Administrateurs de la société de droit panaméen dénommée I., pris individuellement et à titre personne : M. Sy. MA., Président, né le 28 février 1962 à la Chaux-de-Fonds NE (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X, 1226 THONEX (Suisse), de la société de droit panaméen dénommée I. ; M. Ré. OB., secrétaire, né le 10 février 1959 à Genève GE (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X, 1226 THONEX (Suisse), de la société de droit panaméen dénommée I. ; M. Je-Pi. GRA., trésorier, né le 16 septembre 1962 à Fribourge FR (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X, 1630 BULLE (Suisse), de la société de droit panaméen dénommée I. ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 juillet 2008, enregistré (n° 2009/000080) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 novembre 2010, enregistré (n° 2011/000228) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Ro. GR., en date des 11 février 2009, 10 mars 2010, 12 avril 2010, 12 octobre 2011 et 24 janvier 2012 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SA I., la SNC PI. & CIE, la Société en Commandite PI. ET COMPAGNIE, M. Sy. MA., M. Ré. OB. et M. Je-Pi. GRA., en date des 26 mars 2009, 8 juillet 2010, 18 mars 2011, 13 février 2013 et 28 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom d'El. GR., Mi. GR. et Sa. GR., en date des 10 décembre 2009, 19 mai 2011, 1er décembre 2011, 12 décembre 2012 et 9 octobre 2013 ; À l'audience publique du 6 février 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 mars 2014 ; Procédure : Le 14 juillet 2008, M. An. GR. fait assigner :