jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 mars 2014, Monsieur An. GR. et autres c/ Monsieur Ro. GR. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11998 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-27-11998)) ## Faits et procédure Par assignation du 14 juillet 2008, M. An. GR. a fait citer son frère, M. Ro. GR., la société anonyme I., de droit panaméen, la société en nom collectif PI. & Cie, ainsi que les administrateurs de la société I. à titre personnel. Il sollicitait qu'il soit jugé « l'ayant droit économique » de la société I., que la banque et ses employés aient méconnu la législation suisse, que M. Ro. GR. ait engagé sa responsabilité, et obtenait l'annulation de certains actes ainsi que la réparation de son préjudice. M. An. GR. étant décédé le 23 mars 2009, l'instance a été reprise par trois de ses enfants. Par assignation du 11 novembre 2010, ces mêmes héritiers ont appelé en « intervention forcée » la société en commandite PI. & Cie. La procédure s'inscrivait dans un différend successoral et patrimonial entre les deux branches de la famille GR., né d'un protocole transactionnel conclu en avril 2006 portant sur un fonds de commerce immobilier, l'« Agence GR. ». Le tribunal retrace le financement de l'acquisition, en 1988, de la villa Maria à Monaco par la société I., constituée au Panama. Il relève que le prix a été prélevé sur deux comptes ouverts en 1986 auprès de la banque, l'un au nom de chacun des frères. Il analyse également les comptes rendus de visite établis par la banque et les extraits de compte produits au dossier. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si les héritiers justifient de leur qualité à agir, M. Ro. GR. contestant la production d'un acte de notoriété et invoquant l'article 177 du Code de procédure civile, relatif aux pièces dont une partie entend faire usage. **En deuxième lieu**, il faut déterminer si les juridictions monégasques sont territorialement compétentes, alors que la société défenderesse est de droit étranger, que le litige concerne une société offshore, et qu'une clause attributive de compétence aux juridictions genevoises figure dans les conditions générales de la banque. **En troisième lieu**, le tribunal doit trancher le fond : qui, des deux frères ou de l'un d'eux seulement, est le bénéficiaire économique de la société I. ? Cette question appelle en particulier l'examen de la portée d'une transaction, au regard de l'article 1887 du Code civil, et de la valeur probante de déclarations unilatérales. **Enfin**, la juridiction doit apprécier la responsabilité de la banque et des administrateurs, la validité d'une décision du conseil d'administration du 10 avril 2007, et le caractère éventuellement abusif de la procédure. ## Solution et dispositif Sur la qualité à agir, le tribunal relève que le courrier du notaire du 16 novembre 2009 établit que M. An. GR. a laissé tr
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