I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12010
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12010 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Z. EL BA., veuve BAR., est décédée le 7 juillet 2010 à Vevey (Suisse), sans descendants. Un testament olographe daté du 17 mars 1999 a été présenté au Président du Tribunal de Première Instance le 24 septembre 2010, par l'intermédiaire d'une étude notariale monégasque. Ce testament instituait l'association de droit monégasque E légataire universelle.
Le frère de la défunte, M. M. EL BA., a assigné l'association le 30 mai 2012 sur le fondement de l'article 836 du Code civil. À titre principal, il demandait la nullité du testament et sa qualité d'héritier unique. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise en écriture ainsi que la communication de relevés téléphoniques, y compris par commission rogatoire internationale. Il soutenait que le testament était un faux. Il invoquait notamment un rapport d'expertise amiable établi par une graphologue le 22 septembre 2010, la connaissance insuffisante du français par la défunte, la mention dans l'acte de personnes n'ayant contracté mariage qu'en 2010, l'absence alléguée de la défunte de Monaco à la date supposée, et l'incohérence d'une volonté de déshériter une famille très proche.
Deux jugements avant-dire-droit ont précédé la décision. Le jugement du 28 février 2013 a ordonné la réouverture des débats sur le droit égyptien relatif à la caution judicatum solvi et sur les conséquences de l'adhésion de l'Égypte à la convention de La Haye du 1er mars 1954. Le jugement du 24 septembre 2013 a rejeté cette exception et renvoyé l'affaire au fond.
L'association défenderesse a conclu à l'irrecevabilité du moyen de faux, à titre subsidiaire à l'absence de valeur probante du rapport d'expertise, et à titre plus subsidiaire à
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Succession - Bâtonnement des écritures (non) - Testament olographe - Action en nullité - Recevabilité de l'action (non) - Dépôt préalable au greffe au greffe de l'acte d'inscription de faux (non) Il n'y a pas lieu à bâtonnement des écritures mentionnant que l'association de droit monégasque E a « sans droit et sans base légale » ordonné aux notaires de « disposer des comptes bancaires de la défunte », « de s'emparer de tous ses documents, bijoux, espèces et valeurs qui s'y trouvaient » dès lors qu'elles viennent au… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 3 avril 2014, M. M. EL BA. c/ Association de droit monégasque E s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Succession - Bâtonnement des écritures (non) - Testament olographe - Action en nullité - Recevabilité de l'action (non) - Dépôt préalable au greffe au greffe de l'acte d'inscription de faux (non) Il n'y a pas lieu à bâtonnement des écritures mentionnant que l'association de droit monégasque E a « sans droit et sans base légale » ordonné aux notaires de « disposer des comptes bancaires de la défunte », « de s'emparer de tous ses documents, bijoux, espèces et valeurs qui s'y trouvaient » dès lors qu'elles viennent au soutien des demandes de leur auteur qui considère que le te… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Succession - Bâtonnement des écritures (non) - Testament olographe - Action en nullité - Recevabilité de l'action (non) - Dépôt préalable au greffe au greffe de l'acte d'inscription de faux (non) Il n'y a pas lieu à bâtonnement des écritures mentionnant que l'association de droit monégasque E a « sans droit et sans base légale » ordonné aux notaires de « disposer des comptes bancaires de la défunte », « de s'emparer de tous ses documents, bijoux, espèces et valeurs qui s'y trouvaient » dès lors qu'elles viennent au… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 avril 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Succession - Bâtonnement des écritures (non) - Testament olographe - Action en nullité - Recevabilité de l'action (non) - Dépôt préalable au greffe au greffe de l'acte d'inscription de faux (non) Il n'y a pas lieu à bâtonnement des écritures mentionnant que l'association de droit monégasque E a « sans droit et sans base légale » ordonné aux notaires de « disposer des comptes bancaires de la défunte », « de s'emparer de tous ses documents, bijoux, espèces et valeurs qui s'y trouvaient » dès lors qu'elles viennent au soutien des demandes de leur auteur qui considère que le testament olographe de sa sœur instituant l'association de droit monégasque E comme légataire n'est pas sincère et que cette institution est ainsi dépourvue de droits. Affirmant qu'il s'agit d'un faux, le requérant sollicite l'annulation de ce testament. Trouve ainsi à s'appliquer la procédure régie par les articles 290 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier l'article 291 qui impose au préalable le dépôt au greffe de l'acte d'inscription de faux, formalisme qui s'impose compte tenu de la gravité de cette action et qui est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes s'il n'est pas respecté, ce qui est le cas en l'espèce. Le tribunal le déclare en conséquence irrecevable en toutes ses demandes. Le requérant débouté ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'existence de la formalité préalable exigée par l'article 291 du Code de procédure civile dont la nécessité lui a en outre été rappelée par l'association de droit monégasque E. Le tribunal alloue en conséquence à cette dernière la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice consécutif à l'obligation de défendre à une telle procédure poursuivie témérairement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 3 AVRIL 2014 En la cause de : M. M. EL BA., né le 14 octobre 1935 au Caire (Egypte), demeurant et domicilié X1 au CAIRE (Egypte) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : L'Association de droit monégasque E, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Secrétaire Général, M. p. NA., demeurant et domicilié X à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 mai 2012, enregistré (n° 2012/000597) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 28 février 2013 ayant notamment ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 24 avril 2013 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce même Tribunal en date du 24 septembre 2013 ayant notamment rejeté l'exception de cautio judicatum solvi soulevée par l'association E et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de l'association E, en date des 6 novembre 2013 et 15 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. EL BA., en date du 11 décembre 2013 ; À l'audience publique du 13 février 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 avril 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Z. EL BA. veuve BAR., domiciliée X3 à Monaco est décédée le 7 juillet 2010 à Vevey (Suisse). Aux termes d'un procès-verbal de présentation, d'ouverture et de description de testament olographe du 24 septembre 2010, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco a reçu de l'étude de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco, un testament olographe en date du 17 mars 1999, par lequel Z. EL BA. veuve BAR. indiquait désirer léguer l'ensemble de ses biens à l'association de droit monégasque E. Par acte en date du 30 mai 2012, M. EL BA., a fait citer, sur le fondement de l'article 836 du Code civil, l'association de droit monégasque E devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :