Exequatur - Décision étrangère française - Certificat de non-appel - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) - Action en paiement - Exécution provisoire (oui) Il convient de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. La décision n'a été frappée d'aucun recours, ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel du greffier en chef de la Cour d'appel de Poitiers, de sorte qu'elle dispose de l'autorité de la chose jugée. Elle ne comporte en outre aucune contrariété à l'ordre public monégasque, s'agissant d'une condamnation au paiement de sommes dues au titre de prestations de service exécutées. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 3 AVRIL 2014 En la cause de : La SAS U, immatriculée au RCS de la Roche-Sur-Yon (Vendée) sous le n° X, dont le siège social est sis à Montaigu 85600 -X1, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SARL T, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco - X2, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE DÉFAILLANTE, En présence de : Monsieur Le Procureur Général, près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, Palais de Justice, X3 - Monaco, DÉFENDEUR COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000310) ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 9 janvier 2014 ; À l'audience publique du 6 mars 2014, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour la SARL T, défenderesse défaillante, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 avril 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Le 4 juin 2013, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a rendu une décision dont le dispositif était le suivant : « Constate le défaut de la SARL T qui ne comparait pas ni personne pour elle. VU les dispositions des Articles 1134, 1147 et 1154 du Code Civil, VU les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, DIT la SAS U recevable et fondée. CONDAMNE la SARL T à payer à la SAS U la somme principale de ONZE MILLE DEUX CENT DEUX EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTS (11.202, 57 €), Majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2012, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement. DIT et JUGE que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil. DIT n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la SARL T à payer à la SAS U la somme de SIX CENT EUROS (600,00) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (69, 97) ». Par exploit du 25 décembre 2013, la SAS U a fait assigner la SARL T devant ce Tribunal, en présence du Procureur Général, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoire ce jugement en Principauté de Monaco et condamner la SARL T au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait valoir à cet effet que la décision du 4 juin 2013 remplit les conditions prévues par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 ; N'ayant ni domicile ni résidence connus, la SARL T a été régulièrement assignée par application des dispositions de l'article 151 du Code de procédure civile ; elle n'a cependant pas comparu ni personne pour elle ; Le Procureur Général ne s'est pas opposé à l'exequatur, estimant que les conditions exigées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 étaient remplies ; SUR QUOl : Attendu que, n'ayant ni résidence ni domicile connus, la SARL T, assignée conformément aux dispositions de l'article 151 du Code de procédure civile n'a pas comparu ni personne pour elle ; Qu'il sera donc statué par défaut à son encontre conformément aux prescriptions de l'article 211 du Code de procédure civile, aucune des pièces du dossier ne démontrant qu'elle ait eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre ; Attendu que l'article 18 de la Convention relative a l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté de Monaco, après avoir vérifié, au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ; Attendu que toutes ces conditions sont réunies au vu des pièces versées aux débats ; Qu'en effet, le jugement du 4 juin 2013, réputé contradictoire, a été rendu par la juridiction compétente en application des dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile et L721-3 du Code de commerce français ; Qu'il a été signifié à la SARL T selon exploit d'huissier du 25 juin 2013 dans les formes prévues par l'article 153 du Code de procédure civile monégasque, la copie de l'exploit destiné à cette société ayant été laissée à son siège social et réceptionnée par Mme Florence G, assistante de direction ; Que cette décision n'a été frappée d'aucun recours, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel du greffier en chef de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 18 septembre 2013, de sorte qu'elle dispose de l'autorité de la chose jugée ; Qu'elle ne comporte en outre aucune contrariété à l'ordre public monégasque, s'agissant d'une condamnation au paiement de sommes dues au titre de prestations de service exécutées par la SAS U au profit de la SARL T ; Attendu qu'il convient donc de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON ; Attendu qu'en l'état d'une condamnation précédente par jugement dont il n'y a pas eu appel, il doit être fait droit à la demande d'exécution provisoire en application de l'article 202 alinéa 1 du Code de procédure civile, relativement à la demande d'exequatur uniquement. Attendu que la SARL T s'est abstenue de s'acquitter du paiement des sommes dues au titre des prestations effectuées durant plus d'une année, qu'elle n'était pas comparante ni représentée devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON alors qu'elle avait été régulièrement citée, et qu'elle a, au surplus, au vu des indications contenues dans l'assignation du 20 décembre 2013, quitté la Principauté sans avoir laissé aucune adresse ; Qu'elle a ainsi fait preuve de résistance abusive et contraint la SAS U à engager la présente instance ; Qu'elle sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement de défaut, et en premier ressort, Déclare exécutoire en Principauté de Monaco le Jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 4 juin 2013 ; Condamne la SARL T au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision relativement à la demande d'exequatur ; Condamne la SARL T aux dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 AVRIL 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 3 avril 2014, La SAS U c/ La SARL T
Sources citées
10 référencesLégislation (9)
- [2]
Art. 1134, 1147 et 1154, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 515, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 1154, Code civil monégasque —