Bail - Locataire - Inexécution fautive (non) - Libération précoce - Effets - Paiement des loyers En l'absence d'inexécution fautive du contrat par le locataire, le jeu de la clause résolutoire ne pouvait en conséquence être utilement invoqué par a. PE. A défaut de résiliation du contrat, j. LI. a licitement continué d'occuper l'appartement qu'il louait durant les mois suivant le commandement de payer, ayant par ailleurs payé, le 5 juin 2013, le loyer et la provision sur charges relatifs au trimestre du 1er juin au 31 août 2013. Il y a donc lieu de débouter a. PE. de sa demande aux fins de paiement du solde du loyer et des provisions sur charges du 1er mars au 31 mai 2013 et des indemnités d'occupation du 14 mars au 31 août 2013. Si le locataire soutient avoir précocement libéré l'appartement en remettant les clés au gardien de l'immeuble le 25 août 2013, la simple remise des clés ne suffit pas à elle seule à libérer le locataire de ses obligations nées du contrat de bail, notamment du paiement des loyers jusqu'au terme du préavis, sauf accord express du bailleur. En l'espèce aucune manifestation non équivoque du bailleur en ce sens n'est démontrée, le constat d'état des lieux de sortie du 24 septembre 2013 ne pouvant caractériser une renonciation expresse de celui-ci à percevoir les loyers jusqu'au terme du préavis, soit le 30 novembre 2013. Toutefois, il ressort du courrier adressé par l'agence C. à Maître Patricia REY le 5 novembre 2013 que l'appartement a été reloué à compter du 15 octobre 2013. Monsieur j. LI. était donc tenu au paiement des loyers au profit d a. PE. jusqu'à la date du 15 octobre 2013 et doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 10 600 euros. Aux termes des articles 1137 et suivants du Code civil, la compensation peut s'opérer de plein droit entre deux dettes ayant pour objet une somme d'argent lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre. En l'espèce, j. LI. est tenu au paiement au profit d a. PE. de la somme de 10 600 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre au 15 octobre 2013. a. PE. est quant à lui condamné à restituer à j. LI. la somme de 19 800 euros correspondant au montant du dépôt de garantie. Il convient donc d'ordonner la compensation de ces deux dettes et en conséquence de condamner a. PE. à payer à j. LI. la somme de 9 200 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 AVRIL 2014 En la cause de : M. a. PE., né le 28 septembre 1938 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, sans profession, demeurant X à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. j. LI., demeurant « Y » - X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 août 2013, enregistré (n° 2014/00085) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SAM E., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM E., par courrier en date du 2 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j. LI., en date du 11 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de a. PE., en date du 15 janvier 2014 ; À l'audience publique du 27 février 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 avril 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance du 31 juillet 2013, autorisé Monsieur a. PE. à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommé SAM E. (Monaco) à concurrence de la somme de 25.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à Monsieur j. LI., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance du requérant en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer. Il était exposé, à l'appui de la requête que : Monsieur j. LI. était tenu, en vertu d'un contrat de bail conclu le 19 décembre 2012 pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2012 renouvelable par tacite reconduction, de lui payer par trimestre anticipé un loyer de 79.200 euros et une provision sur charges de 5.640 euros annuels, Le locataire ayant réglé la somme de 18.560 euros pour le trimestre du 1er mars au 31 mai 2013 au lieu de celle de 21.200 euros, il lui a signifié, le 19 mars 2013, commandement de payer la somme de 2.640 euros représentant le solde du loyer et les avances sur charges afférents à la période du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 outre 101 euros au titre du coût de l'acte, le commandement visant la clause résolutoire intégralement reproduite, prévue dans le contrat de bail, le délai de huit jours prévu par la clause résolutoire ayant expiré le 27 mars 2013, son avocat a envoyé un courrier de rappel à j. LI. qui ne l'a pas réceptionné, de même que l'avis de quittance d'indemnité d'occupation adressé le 6 juin 2013, le locataire a procédé par virement bancaire du 5 juin 2013 au paiement de la somme de 21.200 euros en règlement des loyers du 1er juin au 31 août 2013, avant de donner son préavis par courrier en date du 24 juin 2013, pour le 30 novembre 2013, M. LI. reste lui devoir la somme de 36.856 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation pour la période du 14 mars au 31 août 2013. Par acte d'huissier en date du 5 août 2013, a. PE. a fait signifier saisie-arrêt à la SAM E. (Monaco) et fait assigner j. LI., aux fins que : le tiers saisi fasse la déclaration prévue à l'article 500-1 du code de procédure civile, la saisie-arrêt soit validée et le défendeur condamné à lui payer le montant des causes de la saisie ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Patricia REY. La SAM E. a déclaré détenir pour le compte de j. LI. un solde créditeur suffisant pour couvrir le montant de la créance, ce qu'elle a confirmé dans sa déclaration complémentaire en date du 2 octobre 2013. Par conclusions du 11 décembre 2013, Monsieur j. LI. a sollicité : le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur PE., la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 5 août 2013, la condamnation du demandeur à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 19.800 euros ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. À l'appui de ses prétentions, il expose que : malgré la fixation de prise d'effet du bail à la date du 1er décembre 2012 et le paiement du loyer relatif au mois de décembre, les clés ne lui ont été remises que le 28 décembre et il n'a pu prendre possession des lieux que le 9 janvier 2013 en raison de la nécessité de réparer la climatisation défectueuse et de nettoyer les lieux, au vu de ce « préjudice de jouissance », il avait verbalement convenu avec le bailleur d'une déduction de 2.640 euros, représentant 12 jours de loyer, à déduire du montant prochain loyer, ayant de ce fait procédé au paiement de la somme de 18.570 euros pour le terme du 1er mars au 31 mai 2013 au lieu de celle de 21.210 euros contractuellement prévue, la réalité de cet accord étant confirmée par un courrier de l'agence G., il n'est redevable envers le bailleur d'aucune somme, le bail ayant été résilié à l'initiative de ce dernier, l'appartement ayant été restitué dans le même état que lors de l'état des lieux d'entrée et les trois termes de loyer du 1er décembre 2012 au 31 août 2013, date à laquelle il a libéré les lieux en remettant les clefs au gardien de l'immeuble suite au refus de l'agence G. puis de Monsieur PE. d'en reprendre possession, ayant été acquittés, a. PE. fait preuve de mauvaise foi, d'une part en passant sous silence l'accord intervenu entre eux, d'autre part en sollicitant une indemnité d'occupation relative à la période courant du 1er juin au 31 août 2013 pour laquelle le paiement du loyer a été acquitté et enfin en lui ayant permis de se maintenir dans les lieux sans solliciter son expulsion dans le but de bénéficier de l'octroi d'indemnités d'occupation, Il est bien fondé, au vu de la mauvaise foi de Monsieur PE. et du préjudice subi du fait de la saisie-arrêt sur son compte bancaire, à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans ses conclusions du 15 janvier 2014, a. PE. a sollicité que : la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit du 5 août 2013 soit déclarée régulière, bonne et valable, j. LI. soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à lui payer : la somme de 43.021 euros, outre intérêts de retard à compter de l'exploit d'assignation, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il expose, outre les motifs de sa requête initiale, que : la prise de possession tardive des lieux loués ne peut lui être reprochée, de même que la défectuosité de la climatisation qui avait été constatée lors de l'état des lieux d'entrée ayant fait l'objet d'une réparation à bref délai, si une déduction de 2.640 euros du loyer à venir avait été évoquée, c'était à condition que le locataire procède au remplacement de la machine à laver et à l'installation de la machine à sécher, ce qui n'a pas été fait au vu de l'état des lieux de sortie, les quittances délivrées ne faisant par ailleurs aucunement état d'une telle déduction, l'attestation de Mme b. BE., pièce numéro 5 produite par le défendeur, doit être écartée des débats dans la mesure où le témoin ne présente pas les garanties d'indépendance requises par les dispositions de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 1er de la convention européenne des droits de l'homme relatif aux règles du procès équitable, le défendeur, dont la faute est à l'origine de la résiliation du bail, ne conteste pas l'application de la clause résolutoire figurant à l'article 8 du contrat, laquelle, expressément visée dans le commandement de payer, prévoit le paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du dernier loyer pratiqué, les clés lui ont été restituées à l'occasion de l'état des lieux de sortie le 24 septembre 2013 ; en l'absence de l'ensemble des clés, il a été tenu de procéder au changement de la serrure, il a également été tenu d'engager des frais afin de remettre l'appartement en état d'être reloué, il est en conséquence fondé à solliciter le paiement du solde du loyer et des avances sur charges du 1er mars au 31 mai 2013, des indemnités d'occupation relatives aux termes du 1er mars au 31 mai ainsi que du 1er juin au 31 août 2013, des provisions sur charges du 1er juin au 31 août, du montant relatif aux travaux de réfection de l'appartement ainsi que du prix du loyer durant le temps nécessaire à la relocation intervenue le 15 octobre 2013. SUR CE, Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 5 produite par le défendeur : Attendu qu a. PE. sollicite que la pièce n°5 versée aux débats par le défendeur soit écartée des débats ; Que cette pièce n'étant pas une attestation soumise au respect des conditions posées par l'article 324 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'annuler ; Qu'en effet, il s'agit d'un simple courrier rédigé par l'administrateur délégué de l'Agence G. à l'attention de Monsieur j. LI. relatant quelques étapes du dossier ; Qu'il appartient au Tribunal d'apprécier la force probante de cette pièce lors de l'examen au fond du dossier ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d a. PE. tendant à écarter des débats ladite pièce ; Sur la demande en paiement du solde du loyer, de provisions sur charges et d'indemnités d'occupation : Attendu que le contrat de bail a été conclu entre les parties à l'instance pour une durée d'un an à effet au 1er décembre 2012, moyennant un prix annuel de 79.200 euros outre 5.640 euros de provisions sur charges, payables par trimestres anticipés, le montant total versé chaque trimestre par le locataire étant de 21.210 euros ; Qu'il est stipulé par l'article 8 intitulé « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » qu'il « est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyers ou de charges, ainsi que des frais de commandement de payer, (…), huit jours après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure au délai ci-dessus énoncé sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire. (…) Dans l'hypothèse du maintien dans les lieux du locataire au terme du bail, quelle que soit la cause de sa cessation, il sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du dernier loyer pratiqué, suivant les mêmes indexations que celui-ci outre provision sur charges jusqu'à son départ effectif ce, à titre de clause pénale forfaitaire, définitive et non réductible » Que j. LI. a payé à a. PE. un montant de 18.570 euros correspondant au terme du loyer du 1er mars au 31 mai 2013 alors que le montant contractuellement prévu s'élève à 21.210 euros ; Que Monsieur LI. justifie le paiement de ce montant inférieur par la déduction verbalement convenue avec le bailleur suite au fonctionnement défectueux de la climatisation, constaté par constat d'huissier du 20 décembre 2012, ayant nécessité des travaux retardant la prise de possession des lieux ; Que la réalité d'un tel accord entre le bailleur et le locataire quant à la déduction de la somme de 2.640 euros n'est pas contestée par le bailleur, lequel précise toutefois que cette déduction était conditionnée par un changement d'électroménager aux frais du locataire ; Qu'ainsi, l'inexécution partielle par j. LI. de son obligation de paiement du loyer n'est pas fautive en ce qu'il avait été convenu verbalement entre les parties de la déduction de la somme de 2.640 sur le paiement du loyer et des provisions sur charges du 1er mars au 31 mai 2013 ; Que, si a. PE. soutient que cet accord était conditionné par le remplacement de la machine à laver et l'installation d'une machine à sécher aux frais du locataire, il ne soutient ni ne démontre aucunement en avoir sollicité le paiement auprès de ce dernier, ne précisant pas, par ailleurs, si ces achats devaient intervenir dans un délai déterminé, en cours de bail ou uniquement au départ de Monsieur LI.. Qu'en l'absence d'inexécution fautive du contrat par le locataire, le jeu de la clause résolutoire ne pouvait en conséquence être utilement invoqué par a. PE. ; Qu'à défaut de résiliation du contrat, j. LI. a licitement continué d'occuper l'appartement qu'il louait durant les mois suivant le commandement de payer, ayant par ailleurs payé, le 5 juin 2013, le loyer et la provision sur charges relatifs au trimestre du 1er juin au 31 août 2013 ; Qu'il y a donc lieu de débouter a. PE. de sa demande aux fins de paiement du solde du loyer et des provisions sur charges du 1er mars au 31 mai 2013 et des indemnités d'occupation du 14 mars au 31 août 2013 ; Attendu en revanche que, selon les termes du contrat, le bail, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er décembre2012 jusqu'au 30 novembre 2013 « se poursuivra par tacite reconduction, par période de douze mois sauf dénonciation notifiée avec préavis de TROIS MOIS minimum avant l'échéance, par l'une ou l'autre des parties par Lettre Recommandée A. R. » ; Que j. LI. a donné préavis à a. PE. par courrier recommandé en date du 24 juin 2013 pour le 30 novembre 2013, conformément aux stipulations du contrat du 19 décembre 2012 ; Que si le locataire soutient avoir précocement libéré l'appartement en remettant les clés au gardien de l'immeuble le 25 août 2013, ce qui est confirmé par une attestation du gardien en date du 6 novembre 2013, la simple remise des clés ne suffit pas à elle seule à libérer le locataire de ses obligations nées du contrat de bail, notamment du paiement des loyers jusqu'au terme du préavis, sauf accord express du bailleur ; Qu'en l'espèce aucune manifestation non équivoque du bailleur en ce sens n'est démontrée, le constat d'état des lieux de sortie du 24 septembre 2013 ne pouvant caractériser une renonciation expresse de celui-ci à percevoir les loyers jusqu'au terme du préavis, soit le 30 novembre 2013 ; Que toutefois, il ressort du courrier adressé par l'agence C. à Maître Patricia REY le 5 novembre 2013 que l'appartement a été reloué à compter du 15 octobre 2013 ; Que Monsieur j. LI. était donc tenu au paiement des loyers au profit d a. PE. jusqu'à la date du 15 octobre 2013 et doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 10.600 euros ; Sur la demande de remboursement des frais de travaux et de serrurier : Attendu que Monsieur PE. soutient avoir du procéder au changement de la serrure de la porte d'entrée pour un montant de 525 euros en raison de l'absence de restitution de l'intégralité des clés par Monsieur LI. ; Qu'il ressort du constat d'état des lieux de sortie réalisé à la requête d a. PE. le 24 septembre 2013, que trois clés de cave ainsi que les deux clés de la porte d'entrée de l'appartement lui ont été restituées celui-ci ayant alors déclaré à l'huissier « que Monsieur LI. ne lui a pas remis toutes les clés de la porte d'entrée » ; Attendu cependant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir le nombre de clés remises au locataire lors de l'entrée dans les lieux ; Que le défaut de restitution par le locataire de l'intégralité des clés remises n'étant pas démontré, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur a. PE. de ce chef ; Attendu que ce dernier sollicite par ailleurs la condamnation de j. LI. au paiement de la somme de 2.240 euros compte tenu des frais engagés pour des travaux dans l'entrée, la cuisine, une chambre et les deux salles de bain suite à la libération de l'appartement ; Qu'aux termes de l'article 5.1 du contrat de bail, « les lieux loués seront entretenus par le preneur, en parfait état de réparation locative, et rendus en fin de bail tels qu'il les a reçus ; conformément à l'état des lieux d'entrée » ; Qu'en l'espèce, il ressort des factures versées au dossier par a. PE. qu'il a fait procéder dans l'entrée et la cuisine de l'appartement au bouchage des trous, au ponçage et à l'application de deux couches de peinture sur les murs et, dans la chambre de gauche au bouchage des trous ainsi qu'à l'application de peinture ; Que, selon le procès verbal de constat d'entrée du 20 décembre 2012, les murs de l'appartement étaient peints, lors de la prise de possession des lieux, « de couleur blanche à l'état neuf », sans qu'un état détaillé des murs de chaque pièce n'ait été effectué ; Que, selon le constat d'état des lieux de sortie du 24 septembre 2013, les murs comportaient « quelques traces » lors de la libération de l'appartement, sans que ne soit d'avantage précisé la nature des traces ou leur localisation ; Qu'en l'état de ces constatations et en l'absence de précision supplémentaire, il convient de retenir que les murs étaient lors de la libération des lieux, dans un état d'usure normal compte tenu de la durée d'occupation ; Qu'a. PE. sera en conséquence débouté de sa demande ; Qu'en outre, les travaux réalisés dans les salles de bain ont consisté en la dépose d'une bonde lavabo, la fourniture et la pose d'une bonde chromée avec tirette, la réfection des joints de la baignoire et la dépose d'un mécanisme de chasse pour remplacement flotteur ; Que toutefois, la comparaison des deux procès-verbaux de constat ne permet pas d'affirmer que la réalisation de ces travaux soit imputable à l'occupation de l'appartement par Monsieur LI. dans la mesure où la bonde du lavabo, la baignoire et la chasse étaient dans un état identique à la prise de possession des lieux et à leur libération ; Qu'en effet, l'huissier a relevé : sur la chasse d'eau : à l'entrée, « la chasse fonctionne », à la sortie « la plaque métallique de la chasse [est] en bon état », sur la baignoire : à l'entrée, « la baignoire est ternie, de même que sa robinetterie et la douchette », « le miroir au-dessus de la baignoire est oxydé à sa base ; le joint sur le pourtour de celle-ci est grisâtre » ; à la sortie, « la baignoire, sa robinetterie, le flexible et la douchette sont en bon état », sur la bonde du lavabo de la salle d'eau : à l'entrée, « le clapet de la bonde de vidage est oxydé » ; à la sortie « la vasque de lavabo rectangulaire en résine blanche et sa robinetterie sont en bon état » ; Que j. LI. ayant ainsi restitué les lieux loués tels qu'il les a reçus, conformément à l'article précité du contrat, il ne saurait être tenu au paiement de ces travaux, Monsieur PE. devant également être débouté de sa demande de ce chef ; Sur la demande reconventionnelle aux fins de restitution du dépôt de garantie : Attendu qu'aux termes de l'article du contrat de bail intitulé CAUTIONNEMENT, « Afin de garantir la bonne exécution du présent bail, et à tire de garantie, le preneur verse ce jour au Bailleur la somme de 19.800 (DIX NEUF MILLE HUIT CENT EUROS) non productive d'intérêts. Cette somme sera restituée en fin de location au preneur, dans un délai maximal de deux mois après la remise des clefs, déduction faite (le cas échéant) de toutes sommes dues pour quelque cause que ce soit, notamment tous dégâts ou manquants constatés lors de l'état des lieux de sortie, et de toutes charges locatives lui incombant non soldées. (…) Il est bien précisé que ce cautionnement ne constitue pas un loyer d'avance, et ne pourra servir d'aucune façon au paiement d'une quelconque période locative précédant le départ ». Attendu qu'en l'espèce, le délai de deux mois après la remise des clefs est achevé et que l'appartement a été restitué tel qu'il avait été reçu ; Qu'a. PE. doit être condamné à restituer la somme de 19.800 euros qui lui avait été remise à titre de dépôt de garantie ; Sur la compensation : Attendu qu'aux termes des articles 1137 et suivants du Code civil, la compensation peut s'opérer de plein droit entre deux dettes ayant pour objet une somme d'argent lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; Qu'en l'espèce, j. LI. est tenu au paiement au profit d a. PE. de la somme de 10.600 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre au 15 octobre 2013 ; Qu'a. PE. est quant à lui condamné à restituer à j. LI. la somme de 19.800 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ; Qu'il convient donc d'ordonner la compensation de ces deux dettes et en conséquence de condamner a. PE. à payer à j. LI. la somme de 9.200 euros ; Que, s'il est constaté que la mesure de saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la SAM E. est fructueuse et régulière, il y a lieu d'en ordonner la mainlevée au vu de l'extinction de la créance d a. PE. ; Sur les demandes aux fins de dommages et intérêts et les dépens : Attendu qu' a. PE. sollicite la condamnation de j. LI. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Mais attendu qu'il a été retenu que ce dernier n'avait pas commis de faute en ne payant pas le solde de 2.640 euros réclamé par son bailleur, et a pu croire, de bonne foi, qu'il n'était pas tenu au paiement des loyers suivant son départ effectif des lieux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d a. PE. aux fins de dommages et intérêts ; Attendu que j. LI. sollicite quant à lui la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu cependant qu'a. PE. triomphant partiellement en sa demande, son action ne peut être considérée comme abusive et la demande de j. LI. aux fins de condamnation à des dommages et intérêts sera donc rejetée ; Attendu enfin que chaque partie succombe respectivement sur quelques chefs, et compte tenu des circonstances de la cause, chacune supportera la charge des dépens par elle engagés ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 5 versée par j. LI. ; Condamne j. LI. à payer à a. PE. la somme de 10.600 euros ; Condamne a. PE. à payer à j. LI. la somme de 19.800 euros ; Ordonne la compensation entre la somme de 10.600 euros due par j. LI. au titre des loyers impayés du 1er septembre au 15 octobre 2013 et la somme de 19.800 euros due par a. PE. en restitution du dépôt de garantie ; Condamne a. PE. à restituer à j. LI. la somme de 9.200 euros, Déclare la saisie-arrêt pratiquée le 31 juillet 2013 entre les mains de la SAM E. régulière mais en ordonne la mainlevée ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 AVRIL 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 10 avril 2014, M. a. PE. c/ M. j. LI.
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 500-1, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 324, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco