Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2014, n° 14849
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2014, n° 14849 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement de défaut du 5 décembre 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté un jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17e chambre civile du Landgericht de Hambourg. Ce jugement opposait la société de droit allemand L à la SCS E et à M. a. PA., associé commandité et ancien liquidateur de la SCS E, lequel était défaillant dans l'instance monégasque.
M. a. PA. a formé opposition par acte du 4 juin 2014, soutenant n'avoir eu connaissance du jugement de défaut que le 30 mai 2014. Il a contesté, en outre, la recevabilité de la demande d'exequatur, en invoquant la dissolution de la SCS E et la clôture de sa liquidation amiable, ainsi que l'absence de mise en demeure préalable et de production de créance auprès du liquidateur. Sur le fond de l'exequatur, il a critiqué l'absence de motivation du jugement allemand tel que produit, la procédure orale suivie devant la juridiction allemande et la non-production initiale d'une expédition complète.
La société L a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de l'opposition, en faisant valoir une signification par lettre recommandée du 28 janvier 2014 et un commandement de payer du 11 avril 2014. Elle a en outre sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d'opposition.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2015, le Tribunal a reçu en la forme l'opposition, déclaré recevable la demande d'exequatur et ordonné la réouverture des débats sur deux points : la compétence de la juridiction allemande et la conformité à l'ordre public de la décision en l'absence de motivation apparente. Le Procureur Général a finalement indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur.
Observation sur les données matérielles : la décision fournie comporte plusieurs incohérences de date (le dispositif et le jugement mentionnent une lecture « ce jour 21 avril 2016 » ; des conclusions sont datées du « 11 décembre 2004 » ; l'accord invoqué est daté du « 5 février 2003 » ; la juridiction est désignée tantôt comme « Landgericht » tantôt comme « Tribunal de Grande Instance »). La référence canonique retenue est celle transmise par Korpus, sans que le texte permette de trancher l'écart avec la date de 2016.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher quatre questions :
- La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'opposition peut-elle être accueillie alors que l'opposition a été déclarée recevable en la forme par un jugement antérieur ?
- La demande d'exequatur est-elle recevable à l'égard de M. a. PA., eu égard à la dissolution de la SCS E ?
- La décision allemande satisfait-elle aux conditions de l'exequatur, notamment la compétence de la juridiction d'origine, la production de la décision originale et la régularité de la procédure au regard de l'ordre public international monégasque ?
- La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus du droit d'opposition est-elle fondée ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir en retenant que, l'opposition ayant été reçue en la forme par le jugement du 12 février 2015, « la régularité ne peut en conséquence être remise en cause devant cette juridiction, à la suite de cette décision ». L'argument de forclusion, qui relève en réalité d'une remise en cause de la rec
Opposition - Fin de non-recevoir - Prescription (non) - Opposition reçue en la forme par le juge - Rejet - Exequatur - Décision étrangère allemande - Respect de l'ordre public international monégasque (oui) - Compétence de la juridiction allemande - Clause dérogatoire de compétence - Motivation de la décision (oui) - Production de la décision originale exigée (non) - Procédure orale - Respect du contradictoire (oui) La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'opposition est rejetée. En effet, le tribunal a reçu en la forme l'opposition de sorte que la régularité ne peut en conséquence être remise en cause devant cette juridiction, à la suite de cette décision. Il y a lieu d'ordonner l'exequatur de la décision allemande, celle-ci étant conforme à l'ordre public international monégasque. En effet, la décision est motivée, seules les modalités de signification prévues par le droit allemand amenant à ce que la notification ne fait pas état de motifs, sans pour autant priver la partie à laquelle la décision est signifiée d'en obtenir connaissance, notamment pour l'exercice effectif et éclairé d'une voie de recours. Aucune disposition législative ne permet de refuser la demande d'exequatur du fait de l'absence de production initiale d'une telle pièce. Il est fait état d'une procédure orale suivie devant le Tribunal de Hambourg. La lecture de la décision allemande permet de constater que les parties ont pu faire valoir leurs arguments de manière développée, chacune étant représentée par un avocat. L'oralité d'une procédure en elle-même n'est pas contraire aux conceptions fondamentales du droit monégasque, qui prévoit au demeurant un tel principe au sein de l'article 175 du Code de procédure civile. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 21 AVRIL 2014 En la cause de : M. a. PA., de nationalité autrichienne, né le 8 janvier 1964 à VIENNE (Autriche), ès-qualités d'ancien gérant commandité et liquidateur de la SCS E, demeurant X1 à MONACO ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société L, société de droit allemand, au capital social de 2.351.950 euros, dont le siège social est X2 DUSSELDORF - D-40472, prise en la personne de ses gérants en exercice, MM. r. g. KU. et k. b. WI., demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : M. le Procureur Général près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Palais de justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 juin 2014, enregistré (n° 2014/000615) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 12 février 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société L, en date des 16 avril 2015, 15 octobre 2015 et 10 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom d a. PA., en date des 28 mai 2015 et 26 novembre 2015; Vu les conclusions du ministère public en date du 5 février 2016 ; À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par jugement de défaut en date du 5 décembre 2013, dans une instance initiée par la société de droit allemand L à l'encontre d a. PA., défendeur défaillant, en présence de M. le Procureur Général, le Tribunal de Première Instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17ème chambre civile du Landgericht d'Hambourg (Allemagne) dans une instance ayant opposé la société L à la SCS E et à a. PA.. Par acte d'opposition et assignation en date du 4 juin 2014, a. PA. a sollicité la rétractation de ce jugement du 5 décembre 2013 et, statuant à nouveau, que la demande d'exequatur présentée par la société L soit déclarée irrecevable, ou à tout le moins que la société L soit déboutée de ses demandes. À l'appui de ses prétentions, dans l'assignation du 4 juin 2014 et par conclusions en date du 13 novembre 2014, a. PA. indiquait que le jugement du 5 décembre 2013 n'a pas été signifié à sa personne et qu'il n'en avait eu connaissance que le 30 mai 2014, si bien que son opposition serait recevable. Sur l'irrecevabilité de l'action de la société L, a. PA. faisait valoir que la société de droit monégasque C a été dissoute aux termes d'une assemblée générale du 20 septembre 2007 et que le 30 juin 2008, l'assemblée générale avait prononcé la clôture de la liquidation amiable et déchargé le liquidateur de son mandat. Il soutenait par ailleurs que la société L ne démontrait pas avoir agi à l'encontre de la société afin qu'elle s'acquitte de sa dette, à la supposer établie, avant de tenter d'en poursuivre le recouvrement auprès de son associé commandité. Aucune mise en demeure préalable, pourtant nécessaire n'avait été effectuée. La société L n'avait enfin pas produit sa créance entre les mains du liquidateur. Sur les conditions de l'exequatur a. PA. estimait qu'à la lecture du jugement du 5 décembre 2013, les points 1°, 2° et 3° de l'article 473 du Code de procédure civile n'avaient pas été vérifiés par la juridiction. Par conclusions en date du 10 octobre 2014, la société L concluait au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par a. PA., à la « confirmation » (sic) du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 5 décembre 2013 et à la condamnation d a. PA. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'opposition. Au soutien de ses prétentions, cette société soulignait que la décision du Tribunal de Hambourg a été rendue au contradictoire tant de la SCS E que d a. PA., tous deux ayant constitué avocat dans cette procédure allemande. Le Tribunal de Hambourg, contradictoirement, les avait condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1.745.842,79 US$ avec intérêts au taux de 8% l'an à compter du 11 mars 2009. La liquidation amiable de la société invoquée par a. PA. serait indifférente en l'espèce puisque d'une part la juridiction allemande a prononcé la condamnation solidaire de la société et de son gérant et associé commandité a. PA. et d'autre part l'article 30 du Code de commerce monégasque institue une responsabilité solidaire des associés commandités dans les sociétés en commandite simple. Par conclusions en date du 11 décembre 2004, le Ministère Public a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur sollicité. Par jugement en date du 12 février 2015, le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit au fond, recevait en la forme a. PA. en son opposition, déclarait recevable la demande en exequatur formée par la société de droit allemand L et ordonnait la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la compétence du Landgericht de Hambourg, au sens du droit allemand et sur la conformité à l'ordre public monégasque du jugement de cette juridiction en date du 7 septembre 2012, en l'absence de motivation. La société L concluait les 16 avril 2015, 15 octobre 2015 et 10 décembre 2015 en maintenant les demandes présentées par conclusions du 10 octobre 2014. Elle présentait de plus une fin de non-recevoir tirée de la « prescription de l'instance » engagée par a. PA.. Elle fait valoir que la signification du jugement du 5 décembre 2013 avait été également envoyée par lettre recommandée à a. PA. le 28 janvier 2014 et que commandement de payer avait été délivré le 11 avril 2014, si bien que l'opposition formée le 4 juin 2014 serait « prescrite » (sic) et qu'il conviendrait d'accueillir cette fin de non-recevoir. Sur les conditions de l'exequatur, elle indique que le contrat ayant lié les parties, à l'origine du contentieux, contient une clause attributive de compétence au Tribunal d'Hambourg. Une telle clause serait conforme au droit allemand, pris en son article 38 du Code de procédure civile (zivilprozessordnung). En outre, le jugement du 7 septembre 2012 comprendrait bien une motivation et serait désormais versé aux débats. En effet, l'article 317 du Code de procédure civile allemande prévoit que la grosse du jugement qui est délivrée pour poursuivre l'exécution forcée ne contient pas de motivation et c'est ce seul document qui avait été produit à l'origine. a. PA. concluait les 28 mai et 26 novembre 2015 en sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir invoquée par la société L ainsi que l'octroi du bénéfice de ses conclusions antérieures au jugement du 12 février 2015. À l'appui de ses prétentions a. PA. indique que son opposition a été déclarée recevable par le Tribunal de céans en son jugement du 12 février 2015. En tout état de cause, il affirme n'avoir eu connaissance du jugement du 5 décembre 2013 que le 30 mai 2014, si bien que l'opposition qu'il a formalisée serait recevable en application des dispositions de l'article 221 du Code de procédure civile. Sur les conditions de l'exequatur, a. PA. estime que la production du jugement du Tribunal d'Hambourg du 7 septembre 2012 ne saurait constituer une régularisation acceptable, la société L ne pouvant être considérée comme ayant produit une expédition authentique du jugement dans sa demande originelle en exequatur, et ce en violation des dispositions de l'article 475-1° du Code de procédure civile. Il fait valoir de plus que le principe de droit allemand de notification d'une décision sans sa motivation ainsi que la procédure orale suivie (telle qu'indiquée dans le jugement du Tribunal d'Hambourg) seraient contraires à l'ordre public monégasque. Il ajoute que la vérification des conditions de l'article 475-3° du Code de procédure civile n'aurait pu être réalisée, la société L ne rapportant nullement la preuve des modalités d'exécution sur le territoire allemand, de la décision dont l'exequatur est sollicité. Il développe à nouveau l'argumentation relative à la dissolution à Monaco de la SCS E et l'absence de production de créance de la société L auprès du liquidateur amiable. Par conclusions en date du 8 février 2016, le Procureur Général indique ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité. SUR QUOI :