jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 mai 2014, y. BI c/ La société anonyme monégasque dénommée CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO et le docteur g. VI
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 8 mai 2014, n° 12165 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12165)) ## Faits et procédure Un patient, né en 1945, consulte en mars 2010 un cardiologue pour un suivi d'hypertension artérielle. Un angio-scanner des troncs supra-aortiques, réalisé le 8 mars 2010, révèle une sténose serrée, estimée à 85 %, de l'origine de la carotide interne gauche. Le patient est admis au Centre Cardio Thoracique de Monaco (CCT) le 15 mars 2010 et subit, le lendemain, une endartériectomie sous anesthésie générale, pratiquée par le docteur g. VI, chirurgien libéral exerçant au sein de l'établissement. Dès le réveil, un déficit sensitivo-moteur droit apparaît ; une thrombose carotidienne est détectée et une thrombectomie est réalisée en urgence le même jour. Le patient conserve une hémiplégie droite, une aphasie, une atteinte du champ visuel et une épilepsie partielle. Saisi en référé, le juge ordonne une expertise confiée initialement à deux médecins, puis confiée au professeur BR et au docteur IN, qui déposent leur rapport en 2012. Les experts retiennent un lien de causalité certain entre la première intervention et l'accident neurologique, relèvent deux manquements aux règles de l'art (absence de contrôle postopératoire lors d'une suture directe sans patch, et absence de traitement antiagrégant préopératoire), et concluent que ces manquements ont multiplié par trois le risque thrombotique. Le rapport évoque également un défaut d'information. Deux instances sont introduites : l'une par le patient contre le CCT et le docteur VI (2013/000030), l'autre par le docteur VI contre son assureur, la société ZURICH INSURANCE plc, appelée en garantie (2013/000304). Le tribunal ordonne leur jonction. Le patient sollicite une indemnisation globale de 900 022,97 euros. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **L'obligation d'information et de consentement** subsiste-t-elle lorsque l'intervention est impérieusement requise, et qui supporte la charge de la preuve de l'information délivrée ? 2. **La faute technique** du praticien, tenant à l'absence de traitement antiagrégant préopératoire et de contrôle postopératoire, est-elle établie, et quelle est sa nature causale ? 3. **La responsabilité de la personne morale** exploitant l'établissement peut-elle être engagée ? 4. **L'indemnisation** doit-elle être fondée sur la réparation intégrale du dommage corporel ou sur la perte de chance ? ## Solution et dispositif ### Sur le devoir d'information Le tribunal rappelle, sur le fondement de l'article 2 du Code de déontologie médicale, approuvé par l'arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012, que le médecin « n'est en principe autorisé à dispenser ses soins à un patient que s'il a obtenu de ce dernier un consentement éclairé et réfléchi », sauf urgence caractérisée ou placement judiciaire. Il ajoute que « le fait qu'une intervention soit impérieusement requise ne constitue pas un critère permettant au médecin de se soustraire à cette obligation », dont la violation crée nécessairement un préjudice, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil tel que visé par la juridiction. Le tribunal distingue ensuite deux situations. D'une part, même si le patient « n'aurait raisonnablement pu refuser l'acte chirurgical », il demeurait créancier d'une obligation d'information, indépendamment de la perte de chance de refuser l'intervention : lorsque le risque se réalise, le patient pe
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