I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12166
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12166 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par convention de cession d'actions du 15 avril 2010, la société de droit luxembourgeois H Luxembourg SARL a acquis la totalité du capital et des droits de vote de la Société Anonyme Monégasque P, pour un prix de 9.000.000 euros. La même date, les actionnaires cédants et l'acquéreur ont signé une convention de garantie d'actif et de passif. Son article 4.5 prévoyait qu'une fraction du prix, soit 900.000 euros, serait placée sous séquestre pour une durée de vingt-cinq mois. Une convention de séquestre a été conclue le même jour, dont le terme était fixé au 15 mai 2012.
Trois réclamations de tiers contre la SAM P ont été portées à la connaissance de l'acquéreur : une action en paiement de M. K, une citation devant le Tribunal du travail de M. PORT., et un différend transactionnel avec la société N. Le 25 avril 2012, la société H Luxembourg a obtenu du juge président l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 500.000 euros sur les sommes détenues par le séquestre, Me Christine PASQUIER-CIULLA. La saisie a été pratiquée le 14 mai 2012, le tiers-saisi déclarant détenir 451.418,34 euros. Une seconde instance (n° 2012/000637) a été ouverte pour faire citer deux défendeurs à une adresse effective aux États-Unis, puis jointe à la première.
Au cours de l'instance, la demanderesse a renoncé à la garantie pour le litige PORT., au motif que le licenciement était postérieur à la cession. Elle a procédé à une mainlevée partielle de 350.000 euros le 11 juin 2013 et chiffré sa demande finale à 59.108,81 euros. Une intervention volontaire de la société B, société par actions simplifiée de droit français, associé unique de H Luxembourg dissoute, a été admise.
Les défendeurs ont soulevé des moyens tirés des conditions de mise en jeu de la garantie, de l'absence de créance certaine au moment de l'autorisation de saisir, et de l'obligation pour le bénéficiaire de défendre efficacement contre les réclamations. Ils ont sollicité la mainlevée et 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions. La première porte sur la validation d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une garantie de passif : la créance invoquée contre les garants présente-t-elle un caractère suffisant pour justifier la validation ? La seconde, plus procédurale, porte sur la possibilité, pour le juge de la validation, de revenir sur
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Saisie-arrêt - Créance certaine (oui) - Convention de garantie d'actif et de passif - Validation (oui) Les conditions de mise en œuvre de la convention de garantie d'actif et de passif signée entre les parties étant réunies et les dettes alléguées rentrant dans l'objet de la garantie, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant déterminé. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 8 MAI 2014 I - En la cause n° 2012/000636 (assignation du 14 mai 2012) de : La Société à Responsabilité Limitée de droit luxem… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Société H Luxembourg SARL et autres c/ M. r. BE. AI. et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Saisie-arrêt - Créance certaine (oui) - Convention de garantie d'actif et de passif - Validation (oui) Les conditions de mise en œuvre de la convention de garantie d'actif et de passif signée entre les parties étant réunies et les dettes alléguées rentrant dans l'objet de la garantie, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant déterminé. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 8 MAI 2014 I - En la cause n° 2012/000636 (assignation du 14 mai 2012) de : La Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL, au capital de 600.000 … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Saisie-arrêt - Créance certaine (oui) - Convention de garantie d'actif et de passif - Validation (oui) Les conditions de mise en œuvre de la convention de garantie d'actif et de passif signée entre les parties étant réunies et les dettes alléguées rentrant dans l'objet de la garantie, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant déterminé. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 8 MAI 2014 I - En la cause n° 2012/000636 (assignation du 14 mai 2012) de : La Société à Responsabilité Limitée de droit luxem… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 08 mai 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Saisie-arrêt - Créance certaine (oui) - Convention de garantie d'actif et de passif - Validation (oui) Les conditions de mise en œuvre de la convention de garantie d'actif et de passif signée entre les parties étant réunies et les dettes alléguées rentrant dans l'objet de la garantie, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant déterminé. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 8 MAI 2014 I - En la cause n° 2012/000636 (assignation du 14 mai 2012) de : La Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL, au capital de 600.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés luxembourgeois sous le n° B, dont le siège social est sis x1 Luxembourg - Grand Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses Gérants en exercice, y demeurant en cette qualité, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, Et la société B, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est sis X (75017), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : 1 - M. r. BE. AI., né le 23 septembre 1958 à Tunis (Tunisie), de nationalité canadienne, domicilié à Monaco, X/, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 2 - Mme s. CR., née le 2 août 1969 à Gap (France), de nationalité française, domiciliée à Monaco - X, où l'intendant de l'immeuble déclare que Mme CR. ne demeurait plus à cette adresse depuis juin 2011, de ce fait SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS, à la date de l'assignation, 3 - M. m. CR., né le 30 mars 1942 à Madrid (Espagne), de nationalité canadienne, domicilié à Monaco - X, où l'intendant de l'immeuble déclare que Mme CR. ne demeurait plus à cette adresse depuis juin 2011, de ce fait SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS, à la date de l'assignation, 4 - La Société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée D, dont le siège social est sis X Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce de Luxembourg sous le n° X, prise en la personne de ses Administrateurs en exercice, y domiciliés en cette qualité, 5 - La Société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée F, dont le siège social est sis X Luxembourg - Grand Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce de Luxembourg sous le n° X prise en la personne de ses Administrateurs en exercice, y domiciliés en cette qualité, 6 - M. d. FR., né le 2 février 1933 à Rabat (Maroc), de nationalité française, domicilié X CH - 1837 - Suisse, 7 - La Société Civile de droit français dénommée J, dont le siège social est sis X - 06160 Juans-Les-Pins en France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le N° X, prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié en cette qualité, 8 - M. d. MI., né le 30 décembre 1955 à Léopoldville (République du Congo), de nationalité belge, domicilié à Monaco - X, 9 - Mme i. m. PE., née le 2 février 1972 à Bucarest (Roumanie), de nationalité roumaine, domiciliée à Monaco - X, 10 - M. p. PE., né le 24 août 1941 à Zdunska Wolla (Pologne), de nationalité australienne, domicilié à Monaco - X, 11 -M. p-l. RI., né le 6 octobre 1962 à Genève (Suisse), de nationalité suisse, domicilié X - 1206 Genève (Suisse), 12 - M. m. CR., né le 30 mars 1942 à Madrid (Espagne), de nationalité canadienne, domicilié à Monaco X, en qualité de représentant des garants susvisés au titre de la Convention de séquestre pour la garantie de passif signée le 15 avril 2010, où l'intendant de l'immeuble déclare que Mme CR. ne demeurait plus à cette adresse depuis juin 2011, de ce fait SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS, à la date de l'assignation, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; II - En la cause n° 2012/000637 (assignation du 16 mai 2012) de : La Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL, au capital de 600.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés luxembourgeois sous le n° X, dont le siège social est sis X Luxembourg - Grand Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses Gérants en exercice, y demeurant en cette qualité, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, Et la société B, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est sis X à Paris (75017), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée H Luxembourg SARL INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : 1 - M. m. CR., né le 30 mars 1942 à Madrid (Espagne), de nationalité canadienne, ayant demeuré X à Monaco et se disant actuellement domicilié X - 02140 Etats Unis d'Amérique, 2 - Mme s. CR., née le 2 août 1969 à Gap (France), de nationalité française, ayant demeuré X à Monaco et se disant actuellement domicilié X - 02140 Etats Unis d'Amérique, 3 - M. m. CR., en sa qualité de représentant des garants visés dans l'acte de saisie-arrêt et assignation dénoncé en-tête des présentes, au titre de la Convention de séquestre pour la garantie du passif signée le 15 avril 2010, ayant demeuré à Monaco - X à Monaco et se disant actuellement domicilié X - 02140 Etats Unis d'Amérique, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 mai 2012, enregistré (n° 2012/000636) ; Vu la déclaration originaire de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, en qualité de séquestre, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, en qualité de séquestre par courrier en date du 7 juin 2012 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 mai 2012, enregistré (n° 2012/000637) ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de r. BE. AI., en date des 21 juin 2012, 12 décembre 2012 et 4 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m. CR., s. CR., la SA L anciennement SA D, la SA F, d. FR., la SC J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI., en date des 14 novembre 2012 et 31 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL H LUXEMBOURG, en date des 18 juin 2013, 24 avril 2013 et 10 juillet 2013 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société B venant aux droits de la SARL H LUXEMBOURG, en date du 12 février 2014 ; À l'audience publique du 13 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Instance n° 2012/000636 La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois H Luxembourg, se disant créancière de r. BE. AI., s. CR., m. CR., la société de droit du Luxembourg D, la société F, d. FR., la société J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI. sollicitait de madame le Président du Tribunal de Première Instance, par requête en date du 25 avril 2012, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt, à hauteur de 500.000 euros, sur les sommes détenues pour le compte des susnommés par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, en qualité de séquestre, en exécution d'une convention de garantie de passif signée le 15 avril 2010. Par ordonnance en date du 27 avril 2012, il était fait droit à cette demande. Par acte en date du 14 mai 2012, la société H Luxembourg faisait pratiquer la dite saisie-arrêt, maître PASQUIER-CIULLA indiquant détenir une somme de 451.418,34 euros en qualité de représentant des onze personnes à l'égard desquelles la saisie avait été autorisée. Dans le cadre de la déclaration complémentaire prévue par l'article 500-3 du Code de procédure civile, maître PASQUIER-CIULLA confirmait le 8 juin 2012 qu'elle détenait bien ladite somme de 451.418,34 euros. Par le même acte, la société H Luxembourg faisait assigner r. BE. AI., s. CR., m. CR., la société de droit du Luxembourg D, la société F, d. FR., la société J, d. MI., i. m. PE., p. PE. et p-l. RI. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :