Banque – Responsabilité contractuelle – Expertise e. m. CA. reproche à la SAM Q d'avoir exécuté tardivement son ordre de transfert de titres vers la Société D, l'empêchant ainsi de procéder à des opérations susceptibles de lui rapporter un bénéfice. L'article 22 de la convention de fonctionnement des comptes du 13 juin 2007 stipule que « la clôture du compte de titre met fin à toute opération habituellement pratiquée sur le compte à l'exception des opérations en cours d'exécution au jour de la clôture et non définitivement dénoués. Toutefois, la Banque peut conserver tout ou partie des titres inscrits en compte jusqu'au dénouement des opérations en cours afin d'en assurer la couverture, le tout sauf l'effet des sûretés dont bénéficie la Banque ». La SAM Q étant bien fondée à ne pas procéder au transfert des titres nantis sollicité par e. m. CA. tant que les fonds virés par l'établissement D en remboursement du prêt consenti à ce dernier n'avaient pas été réceptionnés, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer au vu des termes de la convention ainsi que de son courrier électronique du 16 mars 2012. Il est en outre établi par un courrier électronique en date du 28 mars 2012 émanant d'un employé de la Société D à l'attention de la gestionnaire du compte de Monsieur CA. auprès de la SAM Q que les fonds étaient, à cette date, « entre les mains de [leur] correspondant la Deutch Bank Frankfurt ». L'ordre de transfert des titres vers la Société D a été donné par la SAM Q le 29 mars suivant, dès réception des fonds, les titres ayant été reçus par la la Société D le 2 avril, le délai de 3 jours entre l'ordre de transfert et leur réception pouvant être apprécié comme un délai raisonnable. À défaut de toute faute imputable à la SAM Q dans le cadre du transfert des titres d e. m. CA. vers l'établissement D, ce dernier sera débouté de sa demande en ce sens. e. m. CA. reproche à la SAM Q d'avoir, d'abord au mois d'août puis au mois d'octobre 2011, modifié unilatéralement et arbitrairement le taux de pondération appliqué à la valeur des titres qu'il avait mis en gage au profit de la banque sans qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoie et en l'absence de toute information préalable. En l'espèce, il était contractuellement prévu que la banque applique un taux de pondération à la valeur des avoirs donnés en gage par e. m. CA. Celui-ci ne peut donc soutenir avoir ignoré que les valeurs qu'il donnait en gage feraient l'objet d'une pondération. En outre, e. m. CA. ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que la Banque aurait, en août 2011, appliqué à ses valeurs gagées un taux de pondération différent de celui prévu par le tableau figurant à l'acte du 13 juin 2007, ni que les valeurs retenues auraient été sans rapport avec les valeurs du marché. Aucune faute imputable à la Banque ne peut être retenue concernant l'appel de marge d'août 2011, la demande d e. m. CA. en indemnisation du préjudice subi suite à l'appel de couverture complémentaire d'août 2011 devant en conséquence être rejetée. En revanche, il ressort du document intitulé « collatéral description » en date du 3 octobre 2011 que la valeur pondérée des titres H et C, était à cette date de 0 alors que la valeur liquidative de ces titres était d'un montant respectif de 192.327 euros et de 136.120 euros. En outre, la comparaison avec un état des titres mis en gage en date du 31 août 2011 démontre que la valeur de ces titres n'a connu, entre les mois d'août et d'octobre 2011, aucune baisse significative justifiant une telle pondération. e. m. CA. soutient, sans que ce ne soit contesté par la SAM Q, avoir été tenu, pour couvrir l'appel de marge sollicité par son établissement bancaire, de procéder à la vente de certains titres à un prix moindre que leur prix d'achat. La SAM Q, qui se contente d'affirmer que l'application d'une pondération aux valeurs gagées était induite par le terme de « valeur totale dite margée », ne fournit aucune explication quant au mode de calcul et au mécanisme utilisés pour obtenir la valeur pondérée des titre gagés, telle que figurant au relevé intitulé « collatéral description ». Elle n'explique aucunement les raisons justifiant que la valeur margée des titres C et H soit, en octobre 2011, de 0 alors que leur valeur sur le marché était de plus de 100.000 euros. Les pièces produites, et en particulier le document intitulé « collatéral description » ne permettent pas au Tribunal de savoir comment est obtenue la valeur pondérée des titres gagés retenue par l'établissement bancaire. Le préjudice éventuel d e. m. CA. n'est également pas quantifiable en l'état. Il y a donc lieu d'ordonner d'office une mesure d'expertise, par application des dispositions de l'article 300 du Code de procédure civile. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 8 MAI 2014 En la cause de : M. e. m. CA., né le 4 juillet 1966 à Turin (Italie), de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant et domicilié sis à Monaco (98000) - X, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée SAM Q, immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Monaco (98000), prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mars 2013, enregistré (n° 2013/000432) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de LA SAM Q, en date des 19 juin 2013, 28 novembre 2013 et 12 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de e. m. CA., en date des 9 octobre 2013 et 16 janvier 2014 ; À l'audience publique du 13 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 juin 2007, Monsieur e. m. CA. ouvrait un compte dans les livres de la Société A. Le 26 mai 2010, un acte intitulé constitution de gage de monnaie ou de valeurs mobilières était conclu entre e. m. CA. et la SAM Q suite à la fusion absorption de la Société A par cette dernière. Par exploit en date du 26 mars 2013, e. m. CA. a assigné la SAM Q aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de : 12.158,78 euros et 8.172,81 dollars en réparation du préjudice subi suite à l'appel de couverture complémentaire d'août 2011, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, 73.961,62 euros et 35.683,36 dollars, majorées des intérêts de droit au taux légal à compter du 14 décembre 2012, en réparation du préjudice subi suite à l'appel de couverture complémentaire d'octobre 2011, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'empêchement de réaliser certaines opérations et de la résistance abusive à paiement. Il expose, à l'appui de ses demandes, dans l'exploit introductif d'instance, comme dans les conclusions des 9 octobre 2013 et 16 janvier 2014, que : le 3 octobre 2011, la banque a réduit la valeur pondérée de tous les avoirs bancaires nantis en sa faveur de 41 % à 23 %, deux titres H et C étant passés d'une valeur respective de 25 % et 41 % à 0, cette décote, sans rapport avec la valeur réelle des titres, a affecté la couverture des encours débiteurs autorisés, d'un déficit de 208.119 euros, montant qui a été exigé par la banque à titre de gage complémentaire, ce qui l'a contraint à liquider diverses positions et lui a valu une perte de 73.961,62 euros compte tenu de la différence entre le prix d'achat initial des titres et leur prix de vente, il avait déjà subi une perte de 12.158,78 euros en août 2011 suite à une baisse de la valeur de ses avoirs, n'ayant effectué aucune réclamation à l'époque, pensant que cette réduction était due à une baisse des cours en bourse des titres nantis, la diminution de la valeur pondérée de ses titres était en réalité fondée sur une décision exclusive et arbitraire de la banque, qui a seule concouru aux pertes qu'il a subies du fait des appels en complément de garantie, le terme de pondération ne résultant d'aucune clause contractuelle, l'article 3 de l'acte de constitution de gage faisant référence à « la valeur totale dite margée » ne répond ni à l'intérêt du client, ni à l'exigence de sécurité juridique, s'agissant d'un terme non usuel, non explicité selon une formule chiffrée et ne correspondant pas aux standards en matière bancaire, il ne disposait d'aucune information quant au mécanisme de la valeur totale dite margée, n'ayant à sa disposition qu'un seul élément d'appréciation, à savoir le taux contractuel de 150 % et non le contenu réel de la notion de « valeur margée », l'acte de constitution de gage ne contient aucune explication sur les modalités permettant d'atteindre le taux de 150 %, lequel relève de la seule appréciation de la banque, alors que l'ordonnance souveraine n°14.309 du 28 décembre 1999 prévoit que cet acte doit comporter les éléments permettant de déterminer le montant de la créance et l'assiette du gage, les pertes qu'il a subies sont en relation directe avec, d'une part, les manquements de la banque à son devoir d'information et de conseil au regard de la « valeur margée » et, d'autre part, l'absence d'explication contractuelle préalable qui l'aurait conduit à ne pas donner en gage les titres qu'il possédait ou à les donner en gage en toute connaissance de cause, l'établissement bancaire lui a fait subir un retard de vingt jours dans le transfert de ses avoirs auprès d'une autre banque, lequel a eu pour conséquence d'empêcher la réalisation de l'achat d'un véhicule qu'il avait la possibilité de revendre avec un bénéfice net de 21.397,55 euros et la signature d'un compromis de vente d'un immeuble situé à Nice dans le cadre d'une opération de marchand de bien qui lui aurait apporté un bénéfice net pouvant aller jusqu'à de 850.000 euros. Par conclusions dites récapitulatives du 12 février 2014, la SAM Q a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes d e. m. CA. et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient à l'appui de ses prétentions : qu'aucune faute ne lui est imputable tant s'agissant de la pondération qu'elle a appliquée que du transfert des titres auprès de la Société D, la notion de « valeur margée » étant expressément visée dans l'article 3 de la convention de constitution de gage, cette notion supposant nécessairement qu'une pondération soit appliquée à la valeur nominale des titres et que le montant des titres gagés, une fois la pondération effectuée, doit représenter un taux de couverture d'au moins 150 %, que e. m. CA. était parfaitement informé des modalités de mise en œuvre de ses obligations contractuelles ainsi que du mécanisme de pondération appliqué aux titres qu'il détenait, ayant notamment reçu en octobre 2011 un tableau récapitulatif des marges appliquées aux titres et proposé alors des modalités pour couvrir la marge, que si l'existence d'une faute était retenue à son encontre, aucun lien de causalité n'existe entre les fautes reprochées et les préjudices allégués au titre de la vente des ses actions et du retard de transfert, que l'évaluation de la valeur des titres entre leurs dates d'achat et leurs reventes dépend de la variation de leur cotation, totalement indépendante des rapports entre les parties, le choix de la vente de ces titres ayant été fait par e. m. CA., qu'aucun retard de transfert des avoirs d e. m. CA. dans une autre banque ne lui est imputable, l'ordre de transfert ayant été donné par ce dernier le 20 mars 2012 et les titres ayant été transférés dès réception en ses livres des fonds couvrant la position de découvert d e. m. CA., la réception des titres par la Société D le 2 avril 2012 étant conforme aux délais bancaires de transferts habituels, que la facture pro format et le document intitulé « ordre », versés par e. m. CA. à l'appui de sa demande relative à la perte d'une chance de retirer un bénéfice de la vente d'un véhicule FERRARI sont très antérieurs au transfert contesté par le demandeur, n'ayant en conséquence aucun rapport avec ce transfert, que la facture pro-forma n'a aucune force probante, e. m. CA. ne démontrant pas au surplus qu'il avait l'intention de vendre ce véhicule qu'il n'avait pas encore acheté, l'éventuel acquéreur n'ayant en outre effectué aucun versement, que le compromis de vente versé aux débats par e. m. CA. n'est pas signé, s'agissant d'un simple projet, les actifs détenus par l'intéressé dans les livres de la banque étant très nettement inférieurs au prix de l'immeuble, d'un montant de 2.200.000 euros devant être payé comptant, sans recours à un prêt bancaire. SUR CE, Sur le préjudice tiré du retard de transfert des fonds auprès de l'établissement D Sur le préjudice tiré du retard de transfert des fonds auprès de l'établissement D Attendu que e. m. CA. reproche à la SAM Q d'avoir exécuté tardivement son ordre de transfert de titres vers la Société D, l'empêchant ainsi de procéder à des opérations susceptibles de lui rapporter un bénéfice ; Attendu que l'article 22 de la convention de fonctionnement des comptes du 13 juin 2007 stipule que « la clôture du compte de titre met fin à toute opération habituellement pratiquée sur le compte à l'exception des opérations en cours d'exécution au jour de la clôture et non définitivement dénoués. Toutefois, la Banque peut conserver tout ou partie des titres inscrits en compte jusqu'au dénouement des opérations en cours afin d'en assurer la couverture, le tout sauf l'effet des sûretés dont bénéficie la Banque » ; Qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, par un courrier électronique en date du 16 mars 2012, e. m. CA. a fait part à sa gestionnaire au sein de la SAM Q, de sa volonté de transférer ses titres sur son compte de la Société D ; Qu'il a alors notamment indiqué à la SAM Q que l'établissement D les contacterait « pour organiser par swift avec eux le solde de mon découvert et le passage des titres » ; Que la demande de transfert de l'intégralité des titres détenus par la SAM Q vers l'établissement D a été effectivement formalisée par e. m. CA. par téléphone puis par courrier électronique le 20 mars 2012 ; Que suivant un courrier en date du 22 mars suivant, la Société D s'est engagée, auprès de la SAM Q, à rembourser pour le compte d e. m. CA. les sommes dues au titre de la facilité consentie par cet établissement, soit un montant de 196.000 euros, sollicitant le transfert des titres détenus dans les livres de la SAM Q au nom de l'intéressé «concomitamment au paiement » de cette somme ; Que par courrier du 26 mars suivant, la SAM Q a fait valoir son accord quant à la proposition formulée par la Société D ; Que la SAM Q étant bien fondée à ne pas procéder au transfert des titres nantis sollicité par e. m. CA. tant que les fonds virés par l'établissement D en remboursement du prêt consenti à ce dernier n'avaient pas été réceptionnés, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer au vu des termes de la convention ainsi que de son courrier électronique du 16 mars 2012 ; Qu'il est en outre établi par un courrier électronique en date du 28 mars 2012 émanant d'un employé de la Société D à l'attention de la gestionnaire du compte de Monsieur CA. auprès de la SAM Q que les fonds étaient, à cette date, « entre les mains de [leur] correspondant la Deutch Bank Frankfurt » ; Que l'ordre de transfert des titres vers la Société D a été donné par la SAM Q le 29 mars suivant, dès réception des fonds, les titres ayant été reçus par la Société D le 2 avril, le délai de 3 jours entre l'ordre de transfert et leur réception pouvant être apprécié comme un délai raisonnable ; Qu'à défaut de toute faute imputable à la SAM Q dans le cadre du transfert des titres d e. m. CA. vers l'établissement D, ce dernier sera débouté de sa demande en ce sens ; Sur le préjudice résultant de la pondération appliquée par la SAM Q : Attendu que. m. CA. reproche à la SAM Q d'avoir, d'abord au mois d'août puis au mois d'octobre 2011, modifié unilatéralement et arbitrairement le taux de pondération appliqué à la valeur des titres qu'il avait mis en gage au profit de la banque sans qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoie et en l'absence de toute information préalable ; Attendu qu'aux termes de l'article 24 de l'acte intitulé « conditions de fonctionnement des comptes » conclu entre les parties le 13 juin 2007, e. m. CA. a accepté de « constituer en gage l'ensemble des avoirs en valeurs mobilières et en monnaie qui sont ou seront portés au crédit des comptes titres et des comptes espèces ouverts à son nom dans les livres de la Banque, sans qu'il soit besoin d'individualiser ou de spécifier plus amplement l'assiette du gage » ; Que le paragraphe 4 du même article précise que des « taux de réfaction » sont appliqués à la valeur des avoirs donnés en gage en fonction de la nature des valeurs mobilières gagées ; Que les taux de réfaction appliqués par la banque sont détaillés dans un tableau figurant au même paragraphe de la convention ; Que l'analyse dudit tableau permet de relever que le taux de pondération appliqué aux actions cotées et à marché liquide, telles que H est de 60 % ; Que, s'agissant des obligations, telles que C, le taux appliqué varie de 10 à 35 % selon la nature des obligations ; Qu'en outre, l'acte intitulé « constitution de gage de monnaie ou de valeurs mobilières », conclu par les parties le 26 mai 2010 renvoie aux stipulations contenues dans la convention du 13 juin 2007 selon les termes suivants : « la Banque et le Constituant sont en relation de comptes, lesquels retracent les engagements respectifs des parties et les avoirs déposés par le Constituant dans les livres de la Banque. Le fonctionnement de ces comptes est soumis par ailleurs aux conditions générales de la Banque, lesquelles sont complétées par les dispositions du présent acte de constitution de gage » ; Qu'il était ainsi contractuellement prévu que la banque applique un taux de pondération à la valeur des avoirs donnés en gage par e. m. CA. ; Que celui-ci ne peut donc soutenir avoir ignoré que les valeurs qu'il donnait en gage feraient l'objet d'une pondération ; Qu'en outre, e. m. CA. ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que la Banque aurait, en août 2011, appliqué à ses valeurs gagées un taux de pondération différent de celui prévu par le tableau figurant à l'acte du 13 juin 2007, ni que les valeurs retenues auraient été sans rapport avec les valeurs du marché ; Qu'aucune faute imputable à la Banque ne peut être retenue concernant l'appel de marge d'août 2011, la demande d e. m. CA. en indemnisation du préjudice subi suite à l'appel de couverture complémentaire d'août 2011 devant en conséquence être rejetée ; Attendu en revanche, qu'il ressort du document intitulé « collatéral description » en date du 3 octobre 2011 que la valeur pondérée des titres H et C, était à cette date de 0 alors que la valeur liquidative de ces titres était d'un montant respectif de 192.327 euros et de 136.120 euros ; Qu'en outre, la comparaison avec un état des titres mis en gage en date du 31 août 2011 démontre que la valeur de ces titres n'a connu, entre les mois d'août et d'octobre 2011, aucune baisse significative justifiant une telle pondération ; Attendu que e. m. CA. soutient, sans que ce ne soit contesté par la SAM Q, avoir été tenu, pour couvrir l'appel de marge sollicité par son établissement bancaire, de procéder à la vente de certains titres à un prix moindre que leur prix d'achat ; Que la SAM Q, qui se contente d'affirmer que l'application d'une pondération aux valeurs gagées était induite par le terme de « valeur totale dite margée », ne fournit aucune explication quant au mode de calcul et au mécanisme utilisés pour obtenir la valeur pondérée des titre gagés, telle que figurant au relevé intitulé « collatéral description » ; Qu'elle n'explique aucunement les raisons justifiant que la valeur margée des titres C et H soit, en octobre 2011, de 0 alors que leur valeur sur le marché était de plus de 100.000 euros ; Que les pièces produites, et en particulier le document intitulé « collatéral description » ne permettent pas au Tribunal de savoir comment est obtenue la valeur pondérée des titres gagés retenue par l'établissement bancaire ; Que le préjudice éventuel d e. m. CA. n'est également pas quantifiable en l'état ; Qu'il y a donc lieu d'ordonner d'office une mesure d'expertise, par application des dispositions de l'article 300 du Code de procédure civile, qui sera confiée à Monsieur r. T. aux frais avancés de e. m. CA. avec la mission précisée au dispositif ; Sur la demande aux fins de dommages et intérêts et les dépens : Attendu qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande aux fins de dommages et intérêts formulée par la SAM Q, dans l'attente du retour des conclusions de l'expert ; Attendu enfin que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute e. m. CA. de ses demandes de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice tiré du retard de transfert de ses titres et de la moins-value de la vente de ses titres résultant de l'appel de marge d'août 2011 ; Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice en relation avec la pondération opérée le 3 octobre 2011 ; Ordonne une expertise confiée à r T., Docteur d'État en sciences économiques d'agrégation, demeurant X 06100 NICE, lequel, assisté le cas échéant de tout sapiteur de son choix, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission de : 1°) entendre contradictoirement les parties et tout sachant dans le respect des dispositions de l'article 354 du Code de procédure civile, 2°) prendre connaissance du dossier, 3°) se faire communiquer par les parties tous documents utiles, 4°) expliciter de façon précise le document en date du 3 octobre 2011 intitulé « collatéral description » et son fonctionnement, 5°) expliquer clairement le mécanisme de pondération appliqué à la valeur des titres mis en gage en précisant notamment si le taux de pondération est appliqué indépendamment à chaque titre ou à un ensemble de titres en fonction de leur nature, 6°) détailler et expliquer le mécanisme utilisé par la banque pour obtenir les valeurs pondérées figurant dans le document intitulé « collatéral description » en date du 3 octobre 2011, 7°) indiquer, à partir de ce document, le taux de pondération appliqué par la banque, d'une part, à la valeur de chaque titre mis en gage et, d'autre part, à l'ensemble du portefeuille, 8°) fournir les éléments permettant de déterminer si les taux de pondération ainsi appliqués sont conformes aux termes de l'article 24-4° de la convention intitulée « Conditions de fonctionnement des comptes », 9°) préciser, s'agissant des titres C et H, d'une part le taux de pondération qui devait être appliqué aux termes de ce même article et, d'autre part, le mode de calcul du taux de pondération effectivement retenu par la banque au 3 octobre 2011, 10°) en cas de non respect des dispositions contractuelles, indiquer, en détaillant les mécanisme et/ou calcul auxquels il est recouru, la valeur qui aurait du être retenue, pour chaque titre puis pour l'ensemble du portefeuille, après application des taux de pondération prévus par le contrat, 11°) fournir au Tribunal les éléments permettant de chiffrer l'éventuel préjudice subi par e. m. CA. du fait de la SAM Q dans l'opération litigieuse en détaillant celui-ci par comparaison notamment avec ce qui se serait produit si les taux de pondération contractuellement prévus avaient été appliqués, 12°) plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments de nature à permettre une appréciation des responsabilités éventuelles ainsi que du préjudice éventuellement subi et à éclairer la juridiction au plan technique pour juger de ce litige, 13°) procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties en leur laissant un délai raisonnable pour les déposer et y répondre avec précision. Impartit a l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les quatre mois du jour ou il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans tout la mesure du possible ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par e. m. CA., lequel sera tenu de verser une provision à l'expert ; Charge Mme Patricia HOARAU, juge au siège, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Tribunal, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ; Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts de la SAM Q dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 MAI 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 8 mai 2014, M. e. m. CA. c/ La SAM Q
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 300, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 354, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco