I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12168
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12168 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. e. D, a été opéré le 16 octobre 2008 par le Dr b M, neurologue, d'une hernie discale médiane en C6-C7 à tendance compressive. Le praticien a procédé à une exérèse de la hernie et à une spondylodèse C6-C7, par voie cervicale antérieure gauche.
Le patient a signé, le 17 septembre 2008, un bulletin d'information intitulé « consentement éclairé mutuel ». Selon les défendeurs, ce document lui avait été remis après une première consultation du 19 juin 2008, une indication opératoire ayant été confirmée le 1er juillet 2008 et l'intervention programmée pour le mois d'octobre suivant. Le délai de réflexion laissé au patient était donc, selon eux, d'environ trois mois.
À la suite de l'intervention, le patient a présenté une dysphonie séquellaire, imputée par l'expert à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire, confirmée par un examen électromyographique laryngé du 12 novembre 2012. Le patient a déclaré à l'expert que les risques de paraplégie lui avaient été expliqués, mais que le problème de la voix n'avait pas été abordé.
La procédure a comporté plusieurs étapes : assignation du 22 février 2010, jugement avant dire droit du 16 décembre 2010, réassignation, puis jugement du 21 juin 2012 ordonnant une expertise confiée au Pr TH. Le rapport d'expertise est visé comme déposé au greffe le 7 mai 2013 ; le même rapport est daté du 20 avril 2013 dans le rappel du jugement, cette divergence de dates n'ayant pas d'incidence sur la solution. L'expert a fixé la consolidation au 16 avril 2010, retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 5 % et évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Il a laissé au tribunal l'appréciation du préjudice d'agrément et retenu l'absence de préjudice esthétique.
Le demandeur sollicitait 29 000 € au total (4 000 € au titre des souffrances endurées, 10 000 € au titre de l'IPP à 5 %, 15 000 € au titre de l'essoufflement l'empêchant de plonger). Le Dr M et la SA C, ass
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité civile médicale - Chirurgien - Manquement au devoir de conseil et d'information (oui) - Risque connu médicalement documenté - Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'intervention, une dysphonie séquellaire imputable à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire. S'il n'est pas discuté que les soins prodigués par le praticien, neurologue, ont été consciencieux et conformes aux données acquises de … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Monsieur e. D c/ Docteur b M et la SA C s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité civile médicale - Chirurgien - Manquement au devoir de conseil et d'information (oui) - Risque connu médicalement documenté - Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'intervention, une dysphonie séquellaire imputable à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire. S'il n'est pas discuté que les soins prodigués par le praticien, neurologue, ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science, et que cette dysphonie est susceptible d'entrer … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité civile médicale - Chirurgien - Manquement au devoir de conseil et d'information (oui) - Risque connu médicalement documenté - Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'intervention, une dysphonie séquellaire imputable à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire. S'il n'est pas discuté que les soins prodigués par le praticien, neurologue, ont été consciencieux et conformes aux données acquises de … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de sante publique professions et actes medicaux · assurance responsabilite assurance · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité civile médicale - Chirurgien - Manquement au devoir de conseil et d'information (oui) - Risque connu médicalement documenté - Défaut de mention dans le bulletin d'information signé par le patient Opérée d'une hernie discale, la victime a présenté, à la suite de l'intervention, une dysphonie séquellaire imputable à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire. S'il n'est pas discuté que les soins prodigués par le praticien, neurologue, ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science, et que cette dysphonie est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique, le patient lui reproche à bon droit un manquement à son devoir d'information. En effet, s'il a signé un bulletin d'information intitulé « consentement éclairé mutuel », ce document, entièrement rédigé en termes particulièrement généraux, ne fait aucune mention d'un risque de dysphonie. Or, la paralysie récurrentielle gauche présentée par le patient s'inscrit dans un risque connu et médicalement documenté inhérent à l'intervention chirurgicale litigieuse que le praticien devait lui expliquer, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a donc pas satisfait à son obligation de conseil en ne le plaçant pas dans une situation lui permettant de donner un consentement éclairé à l'intervention programmée. Par ailleurs, le fait que le patient n'ait pas renoncé à l'intervention chirurgicale bien qu'informé de la survenance possible d'une paraplégie n'est pas susceptible de faire disparaître le caractère fautif du manquement commis alors qu'un patient est en droit d'être informé de tous les risques prévisibles, même exceptionnels, encourus. La perte de chance du patient de donner un consentement éclairé sera évaluée à 20 %. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 8 MAI 2014 Monsieur e. D, né le 24 octobre 1963, demeurant X - 06500 Menton ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 107 BAJ 09 du 30 octobre 2009 DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Docteur b M, Neurologue, demeurant SAM K , X à Monaco, et en tant que de besoin au X - 06000 Nice ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de Marseille ; La Société Anonyme de droit anglais dénommée C, au nom commercial C, dont le siège social se trouve au X1 , au Royaume Uni, enregistrée sous le n° X, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et actuellement, prise en la personne de son agent général la société anonyme de droit français à directoire et conseil de surveillance dénommée G SA, dont le siège social se trouve X2 à PUTEAUX (92800) en France, représentée par son Président du Directoire et son Président du Conseil de Surveillance, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de Marseille ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 février 2010, enregistré (n° 2010/000444) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 décembre 2010, ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 février 2011 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000363) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 10 février 2011 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 février 2011, enregistré (n° 2011/000527) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 21 juin 2012 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur j-m TH. ; Vu le rapport de cet expert déposé au Greffe Général le 7 mai 2013 ; Vu le renvoi subséquent de la cause et des parties à l'audience du Tribunal du 6 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d'e. D, en date du 3 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de b M et de la SA C, en date du 11 décembre 2013 ; À l'audience publique du 6 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ; RAPPEL : Ce Tribunal, par jugement du 21 juin 2012 a, avant dire droit sur l'action en responsabilité engagée par M. e. D, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur TH., lequel a établi son rapport le 20 avril 2013, dont les conclusions sont les suivantes : « M. e. D a subi une intervention chirurgicale le 16 octobre 2008 par voie cervicale antérieure gauche qui est à l'origine d'une dysphonie sans récupération. Cette dysphonie est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique. Les soins prodigués par le Dr b M ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Il semble toutefois exister un défaut d'information du risque de paralysie gauche lors de la décision de la voie d'abord et du consentement éclairé qui a été expliqué au patient. L'état de M. e. D n'est plus susceptible d'amélioration ni d'évolution et la date de consolidation peut être fixée au 16/04/2010. La date de consolidation est fixée au 16/04/2010. Le DFP est évalué à 5 % (cinq pour cent). Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7. Le préjudice d'agrément est laissé à l'appréciation du Magistrat. Il n'existe pas de préjudice esthétique. » MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. e. D, fait valoir que la responsabilité du Dr b M doit être retenue pour avoir manqué à son devoir d'information relatif au problème de la voix et ainsi privé son patient de la possibilité de donner un consentement éclairé à l'intervention chirurgicale pratiquée ; conclut à la responsabilité du Dr b M et à sa condamnation in solidum avec sa compagnie d'assurances SA C, à lui payer les sommes suivantes : souffrances endurées 4.000 € IPP 5 % 10.000 € essoufflement permanent l'empêchant de pratiquer la plongée 15.000 € soit au total 29.000 € Le Dr b M et la SA C, font valoir :