# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12169
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12169))
## Faits et procédure
Mme m. L. veuve A. était propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble monégasque, qu'elle a vendu le 29 novembre 2011. Au troisième étage du même immeuble, Mme m-l. B. a fait entreprendre en 2006 des travaux de rénovation de son appartement. La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. g. V., architecte, par contrat du 2 septembre 2005. Le lot maçonnerie, incluant démolition et cloisonnement, a été attribué à l'entreprise B, exploitée par M. m. M. La SAM O est intervenue, à la demande du syndic, pour désobstruer la colonne d'évacuation des eaux usées desservant les cinq étages.
Une expertise ordonnée en référé le 16 mai 2007 a été confiée à M. AL., dont le rapport a été déposé le 18 mars 2009. Par jugement du 8 février 2011, Mme L. veuve A. a été placée sous curatelle, M. e. F. étant désigné curateur. Elle a assigné Mme B., M. M., M. V. et la SAM O le 12 juillet 2011, en responsabilité et paiement de sommes. Un jugement avant dire droit du 14 juin 2012 a statué sur une exception de nullité et autorisé plusieurs appels en garantie. Deux autres instances en garantie ont été engagées, enrôlées sous les n° 2013/000027 et 2013/000053.
Les demandes principales se fondaient sur le trouble anormal de voisinage, pour Mme B., et sur la responsabilité quasi délictuelle, pour les intervenants du chantier. La demanderesse réclamait 50 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral, outre les frais d'expertise (26 458,71 euros). Au cours de l'instance, elle a abandonné sa demande de réparation du préjudice matériel à la suite de la vente de son bien.
Le tribunal a ordonné la jonction des trois procédures, donné acte de l'intervention du curateur, déclaré nulles trois att
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Mme m. L. veuve A. et autres c/ Mme m-l. B. et autres
Immeubles - Travaux - Nuisances sonores - Trouble anormal de voisinage - Caractérisation (non)
Il ne fait pas de doute que les travaux de démolition du cloisonnement ainsi que la dépose de l'ensemble des chapes y compris des revêtements de sol existants ont provoqué des nuisances sonores et des vibrations (causes de la chute de lustres), sans doute rendues plus sensibles dans un bâtiment ancien (à supposer que celui-ci soit de plus mal insonorisé). Il n'est cependant pas établi que ces nuisances aient dépassé les limites légales, ni que par leur intensité elles soient constitutives d'un trouble anormal de voisinage, dépassant les nuisances habituelles que génèrent des travaux de rénovation d'un appartement dans un immeuble déjà habité.
En l'absence de preuve de nuisances sonores illégales et dépassant les limites qui doivent être supportées dans le cadre d'un chantier, il ne peut pas être soutenu que l'architecte dans la conduite et la surveillance du chantier et que l'entreprise B ont commis une faute à l'origine de bruits insupportables pour les voisins.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 8 MAI 2014
I - En la cause n° 2012/000022 (assignation du 12 juillet 2011) de :
Mme m. L. veuve A., née à Macra (Cuneo - Italie), le 26 mars 1923, retraitée, de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X à Monaco, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de seule héritière de feu Monsieur g. AI., né le 15 avril 1915, retraité, décédé le 23 avril 2009, ayant demeuré X à Monaco, assistée de M. e. F., agissant ès-qualités de curateur,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1 - Mme m-l. B., demeurant et domiciliée X à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
2 - M. m. M., entrepreneur de bâtiment, exerçant à l'enseigne B au X - X ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Aline COPELOVICI, avocat au barreau de Marseille, substituant la SCP Q, avocats en ce même barreau,
3 - M. g. V., architecte, demeurant X à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat en ce même barreau,
4 - La SAM O, dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Thierry TROIN, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Jean-Claude BENSA, avocat en ce même barreau,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2013/000027 (assignation du 12 juillet 2012) de :
Mme m-l. BO. D'A., demeurant X à Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1 - M. g. V., architecte DPLG - Ingénieur ESTP, demeurant X et exerçant en son cabinet sis à Monaco, X ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat en ce même barreau,
2 - M. m. M., ayant exercé sous l'enseigne B, demeurant X à Monaco et en tant que de besoin la SARL B, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco, X, prise en la personne de son gérant, M. m. M., demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Aline COPELOVICI, avocat au barreau de Marseille, substituant la SCP Q, avocats en ce même barreau,
3 - La SCS U, ès-qualités de syndic de la copropriété le X, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X2, dont le siège social est sis à Monaco - X3, pris en la personne de son commandité gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Le syndicat des copropriétaires X, sis à Monaco X4, agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet de gestion la SCS U, dont le siège social est à Monaco, X5, pris en la personne de son gérant commandité en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En présence de :
Mme m. L. veuve A., prise tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu M. g. AI., demeurant à Monaco - X4 ;
ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
La SAM O, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° x, dont le siège social est X6 à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Thierry TROIN, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Jean-Claude BENSA, avocat en ce même barreau,
d'autre part ;
III - En la cause n° 2013/000053 (assignation du 12 septembre 2012) de :
M. m. M., exerçant sous l'enseigne commerciale B, dont le siège est à Monaco, Le X, X ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Aline COPELOVICI, avocat au barreau de Marseille, substituant la SCP Q, avocats en ce même barreau,
d'une part ;
Contre :
La SAM Q, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est X6, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Thierry TROIN, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Jean-Claude BENSA, avocat en ce même barreau,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juillet 2011, enregistré (n° 2012/000022) ;
Vu le jugement avant dire droit de ce Tribunal en date du 14 juin 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 octobre 2012 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juillet 2012, enregistré (n° 2013/000027) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 septembre 2012, enregistré (n° 2013/000053) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de m-l. B., en date des 31 octobre 2012, 16 janvier 2013 et 15 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de g. V., en date du 12 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM Q, en date des 12 décembre 2012 et 11 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de m. M., en date des 21 décembre 2012, 13 février 2013 et 30 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. L. veuve A., en date du 31 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SCS U et le syndicat des copropriétaires X, en date du 15 janvier 2014 ;
À l'audience publique du 13 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ;
Faits :
Mme m. L. veuve A. était propriétaire d'un bien situé au 2ème étage X et d'une cave dans l'immeuble X qu'elle a vendu le 29 novembre 2011.
En 2006 Mme m-l. BO. D'A. a fait procéder à des travaux de rénovation de son appartement situé au 3ème étage de l'immeuble.
Rappel de procédure :
Le juge des référés par décision du 16 mai 2007 a ordonné une expertise confiée à M. AL., laquelle a été déclarée commune à M. g. V., l'entreprise G et la SAM O.
L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2009.
Ce tribunal par jugement du 8 février 2011 a placé Mme m. L. veuve A. sous curatelle et désigné M. e. F. en qualité de curateur.
Procédure :
Le 12 juillet 2011, Mme m. L. veuve A. agissant à titre personnel et en sa qualité d'héritière de M. g. AI. a fait assigner Mme m-l. B., M. m. M., M. g. V. et la SAM O en responsabilité et en paiement de sommes.
Cette affaire a été inscrite sous le n° 2012/000022.
Ce tribunal par jugement du 14 juin 2012 a :
rejeté l'exception de nullité soulevée par M. m. M. et par M. g. V. ;
autorisé :
les appels en garantie formés par Mme m-l. B. pour attraire en la cause M. g. V., M. m. M. exerçant sous l'enseigne B et la SCS U prise en la personne de son gérant commandité, M. a. VI. ;
l'appel en garantie formé par M. m. M. contre la SAM O.
Le 12 juillet 2012, Mme m-l. BO. D'A. a fait assigner en garantie M. g. V., M. m. M. et en tant que de besoin la SARL B, la SCS U.
Cette affaire a été inscrite sous le n° 2013/000027.
Le 12 septembre 2012 M. m. M. a appelé en garantie la SAM O.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2013/000053.
Moyens et prétentions des parties :
Mme m. L. veuve A. assistée de M. e. F. ès qualités de curateur
expose :
qu'elle a bien été placée sous curatelle par jugement du 8 février 2011 mais que ce régime implique l'assistance du curateur lequel intervient aux débats de telle sorte que la fin de non recevoir opposée par Mme m-l. B. sera rejetée ;
qu'elle a bien cédé le 29 novembre 2011 l'appartement dont elle était propriétaire mais qu'elle a toujours intérêt à agir dès lors que certains des préjudices n'ont pas disparu avec la vente dont le préjudice psychologique et moral en relation avec les troubles excessifs de voisinage subis et les fautes commises par les divers intervenants sur le chantier ;
qu'il a été jugé que le fait que le défendeur ait porté remède à la situation, ne justifie pas que la victime soit déboutée de sa demande (Cour de Cassation - 2° CIV. 29.05.1996) ;
fait valoir :
sur l'existence des désordres et troubles de voisinage :
que l'existence des désordres résulte de l'expertise (p.12) ;
que l'expert met en exergue les troubles anormaux de voisinage au regard :
du bruit en pages 25, 26 et 34 « tant dans sa permanence, que sa durée dans le temps (huit mois) que par son intensité dérangeante « un bruit insoutenable » (p.34) » ;
des inondations : douze sinistres, fuites par les plafonds ou débordement de leur évier ayant nécessité l'intervention des pompiers, de l'entreprise O et des voisins ;
sur le lien de causalité :
que ce lien est démontré en pages 11, 12, 16, 26, 31 et 34 du rapport d'expertise ;
que les désordres et troubles de jouissance sont la conséquence directe des travaux entrepris dans l'appartement de Mme m-l. B. pour avoir débutés avec l'exécution desdits travaux ;
sur les responsabilités :
qu'elle agit contre Mme m-l. B. sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d'un lien de causalité entre les travaux et les dommages ;
que des fautes ont été commises par les intervenants lors de l'exécution des travaux de nature à engager leur responsabilité quasi délictuelle ;
que la responsabilité de l'entreprise B est engagée en raison des fautes commises par ses ouvriers et celle de l'architecte du fait des fautes des intervenants dans le cadre d'un chantier placé sous sa surveillance ;
que les outils utilisés ont provoqué des nuisances sonores excessives et que le rejet de gravats dans les canalisations a entraîné des inondations ;
que les interventions de la SARL O sont stigmatisées par l'expert ;
qu'il s'agit par ailleurs d'une responsabilité solidaire même s'il s'agit de fautes individuelles commises par les divers intervenants ;
cuisine : importants décollements de peinture sur le mur côté droit ;
traces d'infiltrations au plafond ;
traces de coulures sur le mur à gauche de la fenêtre ;
anciennes toilettes : deux micro-fissures (au lieu d'une) avec décollements de peinture au centre du plafond ;
couloir : installation d'une goulotte entre deux luminaires ;
chambre gauche : fixation du luminaire décollée au plafond.
Il n'y a eu aucun changement dans les autres pièces à savoir l'entrée de service, le dégagement, la salle de bain, la chambre arrière, le séjour et le couloir côté droit.
Sur la demande présentée à l'encontre de Mme m-l. BO. D'A. :
Cette demande est fondée sur la notion de trouble anormal de voisinage résultant du bruit et des infiltrations d'eau.
sur les nuisances sonores :
Il n'a été procédé durant l'exécution du chantier à aucune mesure sonore, ni aucun constat permettant de connaître les outils utilisés.
La requérante n'établit pas, par des mesures objectives, que l'ordonnance n° 4620 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés sur un chantier privé aient été dépassées.
L'expert déclare en page 25 du rapport « par expérience des chantiers nous pouvons raisonnablement penser que les limites d'émergence de bruit » telles que résultant de la législation monégasque « ont été dépassées ».
Une telle affirmation qui n'est reliée à aucune mesure sur place ne peut pas être retenue comme preuve d'une nuisance sonore illégale alors qu'au demeurant il n'est pas démontré que de l'outillage particulièrement bruyant ait été utilisé, M. m. M. soutenant qu'il n'a jamais utilisé de marteau piqueur dans l'appartement contrairement à ce qu'ont déclaré à l'expert des habitants de l'immeuble qui ont relayé devant celui-ci, les plaintes de Mme m. L. veuve A..
L'expert relativise le vocable « marteaux piqueurs » qu'il estime avoir été utilisé de « manière générique pour désigner un outil particulièrement bruyant » et selon lui les voisins « font allusion à des perceuses à percussion, burins électriques, pointerolles électriques, rainures électriques et autres outillages bruyants de puissance plus ou moins grande ».
Comme rappelé ci-dessus, le dossier ne permet pas de déterminer les outils effectivement utilisés.
Le lot confié à l'entreprise B est « démolition, maçonnerie, cloisonnement doublage, revêtement sol dur et faïence, faux-plafond ».
Il ne fait pas de doute que les travaux de démolition du cloisonnement portant sur la chambre 1 côté salle de bain 2 et séjour (30m²) et cloisons salle de bain 1 (15m²) ainsi que la dépose de l'ensemble des chapes y compris des revêtements de sol existants ont provoqué des nuisances sonores et des vibrations (causes de la chute de lustres), sans doute rendues plus sensibles dans un bâtiment ancien (à supposer que celui-ci soit de plus mal insonorisé).
Il n'est cependant pas établi que ces nuisances aient dépassé les limites légales, ni que par leur intensité elles soient constitutives d'un trouble anormal de voisinage, dépassant les nuisances habituelles que génèrent des travaux de rénovation d'un appartement dans un immeuble déjà habité.
Il sera par ailleurs relevé au vu des comptes-rendus de chantier que ces travaux lourds de démolition ont bien évidemment été réalisés au début de l'opération et n'ont pas duré jusqu'à son achèvement ; le 3 mai ceux-ci étaient achevés (murs et chapes) ; le 25 mai la réalisation des cloisons était en cours et les chapes seraient finies en fin de semaine.
Il n'est rien allégué de ce chef à l'encontre des autres entreprises et il n'est produit aucune pièce de nature à établir que l'ensemble des intervenants ait tout au long du chantier causé au voisinage des nuisances sonores intolérables et répondant à la notion de trouble anormal de voisinage.
sur les préjudices :
que lorsque les travaux ont débuté les époux AI. (âgés de 90 et 92 ans) ont vécu un véritable cauchemar pendant un an en raison des vibrations et du bruit insoutenable provenant de l'appartement du dessus et que leur bien a été régulièrement inondé, certaines installations et appareils électriques ayant été endommagés ;
que la jouissance paisible de leur bien a été gravement altérée dans l'indifférence de la propriétaire du bien dans lequel les travaux étaient exécutés ;
que quelques semaines après le dépôt du rapport d'expertise, M. AI. est décédé ;
qu'elle est en droit de demander des dommages et intérêts et le remboursement des frais d'expertise s'élevant à la somme de 26.458,71 euros ;
concluent :
à la responsabilité solidaire des « requis » pour les désordres et les nuisances subis et à leur condamnation solidaire à payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et des préjudices moraux, outre les frais d'expertise et frais et dépens réservés par les ordonnances de référé.
Mme m-l. B.
fait valoir :
que la mise en conformité aux normes des installations électriques est sans relation avec le sinistre dégât des eaux ;
qu'il n'est fourni aucune explication concernant l'appartement occupé par Mme MA. CR. et que nul ne plaide par procureur ;
qu'il existe une antériorité quant au mauvais état du plafond et des murs à l'ouverture du chantier et à l'exécution des travaux, démontrée par l'état comparatif des constats dressés le 26 janvier 2006 et le 7 novembre 2006 ;
que les pièces 8 à 11 démontrent le caractère injustifié de la demande de condamnation : factures relatives au remplacement du couple de sécurité, à la vérification des installations électriques, à la rénovation d'une porte palière et à la pose d'un carillon électronique ;
que les pièces 12 et 13 démontrent que le taux d'humidité a diminué du 30 août au 5 octobre 2006 ;
que les pièces 19, 20 et 21 ne respectent pas les dispositions de l'article 324 du code de procédure civile ;
que la requérante se fonde sur l'expertise de M. AL. (spécialiste en plomberie) pour se plaindre du bruit ; que l'expert relève que compte tenu de la structure de l'immeuble, il aurait été difficile d'éviter les bruits et les vibrations même si les travaux avaient été réalisés avec un minimum de précaution ;
que la demande de dommages et intérêts n'est pas assortie de pièces justificatives établissant l'anormalité du trouble de jouissance résultant des travaux entrepris ;
que la persistance des époux AI. dans leur demande d'expertise judiciaire -dont le coût s'élève à 26.458,71 euros- est constitutive d'un abus de droit alors que l'attention des époux AI. avait été attirée sur le travail déjà réalisé par les experts des compagnies d'assurances ;
qu'au prétexte des vérifications demandées par les époux AI. des accédits dilatoires ont eu lieu, pour voir l'expert reprendre en définitive les conclusions de ses confrères notamment quant au préjudice matériel (électricité, peinture) d'un montant total de 3.333,80 euros ;
qu'elle a signé avec M. g. V. un contrat d'architecte - maître d'ouvrage le 2 septembre 2005 ; que durant les travaux elle ne se trouvait pas sur les lieux et que le transfert de la garde a eu lieu après délivrance du certificat d'habitabilité le 11 janvier 2007 ;
qu'elle n'est pas responsable des nuisances qui auraient été générées par les travaux exécutés par les entreprises missionnées par l'architecte ;
que les diverses parties défenderesses font observer que les infiltrations d'eau ne peuvent pas être rattachées aux quelques gravats retrouvés par l'expert et que de gros engins n'avaient pas été utilisés ;
qu'il n'a pas été établi de façon objective et documentée qu'il y ait eu des bruits excessifs ;
que l'expert a envisagé deux hypothèses pour les infiltrations, soit que la colonne était bouchée entre le 2ème et le 3ème étage, soit que les entreprises vidaient les résidus d'eaux de chantier dans l'évier et qu'il s'est étonné de l'absence d'intervention de l'architecte, des entreprises et du syndic ;
qu'elle ne peut pas être tenue responsable des nuisances qui auraient été générées par les travaux exécutés sous la surveillance de l'architecte et ce jusqu'à la réception des travaux ;
conclut :
à l'irrecevabilité de la demande ;
à la nullité des pièces 18, 19 et 20 ;
subsidiairement sur le fond :
à l'absence de lien de causalité entre les travaux exécutés et les infiltrations d'eau ;
au débouté de la demande de réparation du préjudice matériel ;
à l'absence de preuve de la matérialité d'un trouble excessif de voisinage et au débouté de la demande de dommages et intérêts et de prise en charge des frais d'expertise ;
très subsidiairement :
à la jonction avec la procédure R27 ;
à la condamnation de M. g. V., M. m. M. (B), de la SCS U à la garantir de toute condamnation ;
à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
très subsidiairement à la condamnation in solidum des défaillants appelés par elle en cause à la garantir du paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. m. M.
fait observer que Mme m. L. veuve A. bien qu'ayant abandonné toute demande indemnitaire du chef des préjudices matériels maintient sa demande de réparation du préjudice moral et de jouissance ;
fait valoir :
que la comparaison des états des lieux réalisés chez la requérante permet de constater l'état de similitude de l'appartement existant avant et après les travaux ;
qu'il est possible que les aggravations constatées en novembre 2006 soient également la conséquence de l'inondation survenue en 2005 et des infiltrations qui se sont nécessairement produites consécutivement ;
que les inondations ont eu des répercussions sur le plafond de Mme m. L. veuve A. qui peuvent se matérialiser de manière plus ou moins longue dans le temps (cf. déclaration de M. a. BA. - dire du 9.03.2009) ;
qu'il existe trois facteurs concomitants pour expliquer le sinistre mis en exergue par l'expert à savoir l'étranglement à l'intérieur du conduit et la vétusté de la canalisation, la prédisposition de cette canalisation à s'obstruer qui s'est matérialisée à plusieurs reprises, et l'impéritie de la SAM O chargée de déboucher ce conduit ;
que les désordres provenaient de la vétusté de la colonne et non de son utilisation au demeurant non démontrée ;
que les débris retrouvés par l'expert consistaient en des morceaux de tuiles alors qu'il n'a pas utilisé de tuiles dans le cadre de ses prestations ;
que les désordres ne proviennent pas du chantier de Mme m-l. BO. D'A. et des prétendus débris qui auraient été jetés par M. m. M. ;
qu'il n'est jamais intervenu sur la colonne d'évacuation de la cuisine et que les travaux de démolition étaient terminés le 3 mai 2006 ;
que les gravats issus de ces démolitions ont été dégagés par des moyens appropriés et non via la colonne litigieuse, ce qui était impossible ;
que la Société R a rappelé (pièce n° 4) que la cuisine a été démolie au dernier moment, que l'évier est resté branché, non alimenté et non ouvert de telle sorte qu'aucun gravat ne pouvait passer par la grille ;
que le fait que les sinistres aient cessé à la suite de l'intervention de l'entreprise L qui a changé le bout de la colonne démontre plus encore que les désordres provenaient de sa vétusté ;
que le 2 juin 2006, il avait terminé les travaux de démolition depuis près d'un mois ;
qu'il a été trouvé du ciment prompt qui peut résulter de l'installation d'un broyeur pour WC dans un autre appartement desservi par la colonne ;
qu'il n'a pas utilisé un tel ciment ;
qu'aucune plainte contre le bruit n'a été émise pendant le chantier à l'exception de la visite de M. DE. ;
qu'il n'a jamais utilisé de marteau-piqueur ou de burin électrique ;
qu'aucun autre voisin ne s'est plaint et qu'aucun témoignage ne précise si les bruits étaient émis à des heures particulièrement dérangeantes ;
que M. g. V. atteste de la démolition des murs de distribution à la masse et des revêtements muraux à la pointerolle et massette ;
que l'expert judiciaire n'a pas pu mesurer le niveau sonore du chantier ;
que les nuisances sonores étaient inévitables compte tenu de l'ancienneté de l'immeuble non insonorisé ;
que les demandes présentées sont disproportionnées au regard des désordres et préjudices subis ;
conclut :
à ce que la demanderesse produise aux débats le jugement du 8 février 2011 ;
à ce qu'il soit donné acte à la requérante de l'abandon de sa réclamation relative au préjudice matériel en l'état de la vente du bien ;
à l'absence de lien de causalité entre les travaux et le préjudice immatériel ;
à l'origine des désordres dans l'engorgement de la colonne d'évacuation des éviers préexistant aux travaux ;
à l'absence de faute du concluant ;
au débouté ;
à titre subsidiaire :
à la fixation du préjudice à une somme qui ne saurait dépasser 10.000 euros et à sa responsabilité à hauteur de 10 % ;
à la garantir de la SAM O pour avoir été incapable de déboucher l'évacuation malgré plusieurs interventions.
Dans ses écritures déposées dans le dossier portant le n° 2013/000027, il développe une argumentation similaire et sollicite la jonction de l'affaire avec l'instance principale.
M. g. V.
expose :
que Mme m-l. BO. D'A. affirme que sa responsabilité est engagée sans préciser le fondement de son action ;
fait valoir :
à titre principal : sur l'action contractuelle :
que selon la jurisprudence constante de Monaco l'architecte ne peut être condamné à garantir le maître de l'ouvrage qu'en cas de faute contractuelle ;
que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir une telle faute ;
que les dommages en lien avec la colonne d'évacuation ne relèvent pas d'une opération figurant au marché ;
qu'il en va de même pour les nuisances sonores sur lesquelles il n'a pas pu intervenir dans leur exécution ;
que le contrat d'architecte signé contient des clauses de non responsabilité, étant précisé qu'il n'était pas chargé de la surveillance du chantier ;
à titre subsidiaire : sur la subrogation admise par la jurisprudence française :
que cette action suppose que le maître de l'ouvrage ait préalablement désintéressé le tiers lésé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'établir que les troubles sont en relation directe avec la réalisation de la mission confiée au constructeur ;
que cette preuve n'est pas rapportée ;
que la colonne d'évacuation est une partie commune relevant de la responsabilité de la copropriété et de l'entreprise, ayant, selon l'expert, mal exécuté les débouchages ;
qu'il n'a pas participé à l'exécution du chantier ; qu'il avait donné des instructions précises d'horaires aux entreprises, qu'aucune mise en demeure n'a été signifiée relative aux bruits ;
que la responsabilité de la copropriété dans la police de l'immeuble existe ;
conclut :
au débouté de toute action subrogatoire ;
à l'absence de faute dans l'exécution de sa mission et de relation directe entre les troubles et celle-ci ;
au débouté de l'appel en garantie ;
à sa mise hors de cause pour la survenance des dégâts des eaux ;
à la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour ne pas avoir appréhendé le problème des canalisations communes ;
à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
La SAM O
expose :
qu'elle est intervenue de façon ponctuelle à la demande de la copropriété et en relation directe avec le syndic le 2 juin 2006 et en novembre 2006 ; qu'en juillet 2006 elle n'a pas pu curer la colonne car les logements n'étaient pas accessibles ;
que les dernières interventions de débouchage se sont déroulées les 6 octobre et 11 novembre 2006, que la colonne était bouchée et qu'il a été impossible de la dégager ; que l'origine des bouchons est la seule cause des sinistres ;
qu'une semaine plus tard, le syndic a fait procéder à son remplacement ;
qu'elle n'est pas intervenue comme plombier ;
qu'il n'existe de lien contractuel qu'avec le syndicat des copropriétaires ;
fait observer :
sur l'expertise, que la colonne de l'immeuble se bouchait avant les travaux, ce qui contredit l'affirmation de la page 20 ; qu'en effet Mme m-l. BO. D'A. a le 31 mai 2005, réglé une intervention de l'entreprise G et que l'expert note un débouchage dans l'exercice comptable du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;
qu'il est impossible que M. ME. ait tenu les propos relatés par l'expert ; qu'il y a un problème de vocabulaire, qu'en effet dans l'entreprise on ne parle pas de câble mais de furet, ni d'outillage mais de tête ;
qu'un ouvrier qualifié ne peut pas passer un furet non équipé de tête pendant 7 heures d'affilées, sauf à faire de la figuration ;
qu'il n'est pas possible de savoir si l'eau s'écoulait sans avoir fait d'essai ;
que s'agissant d'un réseau ancien, il ne faut pas le curer au point de lui rendre son diamètre d'origine car cela provoquerait des fuites ; qu'à partir du moment où l'eau s'écoule, le réseau est considéré comme débouché ;
qu'il a été relevé la présence d'une collerette de ciment prompt dans la colonne et qu'il n'est donc pas étonnant que la concluante n'ait pas pu déboucher une colonne colmatée par ce ciment ;
que le fait que le réseau se soit ensuite rebouché ne veut pas dire que sa responsabilité soit engagée ; qu'en effet des gravats situés dans une partie horizontale ou un coude peuvent se déplacer et bloquer à nouveau les réseaux ;
qu'aucun constat n'a été fait, ni d'expertise avant le début des travaux de telle sorte qu'on ignore la qualité de l'entretien et des canalisations ;
que la canalisation des eaux usées a été utilisée pour évacuer des gravats, que cet usage impropre des canalisations ne lui est pas imputable ;
qu'un WC avec broyeur a été raccordé à la colonne, ce qui est interdit par l'ordonnance souveraine du 9 septembre 1966 et que l'expert n'a pas recherché si cela avait eu une incidence sur le colmatage de la canalisation ;
qu'elle n'a été recontactée pour effectuer les travaux qu'au mois de novembre 2006 et que le technicien confronté à la présence d'une collerette de ciment prompt, a préconisé un passage vidéo de la colonne qui est resté sans suite ;
que le 10 novembre 2006, l'entreprise a débouché à nouveau la canalisation par le 3ème étage et a de nouveau précisé la « résistance au niveau du plafond du 1er étage » ;
que le 12 novembre 2006 suite au refoulement d'eaux usées par la cuisine de l'appartement de Mme AI., elle a procédé à un débouchage en urgence en demandant que des travaux soient effectués ;
que c'est la première fois en 22 ans de carrière qu'elle est assignée en recherche de responsabilité, qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, qu'elle a tout mis en œuvre pour déboucher ou rendre fluide les réseaux et qu'elle n'est pas responsable du colmatage ;
que les conditions générales de ses prestations la déchargent de sa responsabilité en cas de mauvaise qualité ou conception, l'usure ou un entretien insuffisant des canalisations ;
conclut :
au débouté des demandes présentées et à sa mise hors de cause ;
à la condamnation de Mme AI. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans l'instance n° 2013/000027, cette société
fait valoir :
que M. m. M. n'a été autorisé à l'appeler en garantie que dans la procédure enregistrée sous le n° 2013/000053 et qu'il ne peut donc l'appeler en garantie dans la première procédure citée ;
sollicite la condamnation de M. m. M. à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SCS U et le syndicat des copropriétaires X, intervenant volontaire, observent que Mme m-l. BO. D'A. par conclusions rectificatives a précisé qu'elle entendait assigner le syndicat pris en la personne de son syndic et non le syndic à titre personnel, lequel devra être mis hors de cause ;
font valoir :
que Mme m-l. BO. D'A. reproche au syndic de n'avoir pas vérifié la bonne exécution des travaux par l'entreprise dépêchée pour le curage vertical de la colonne, en renvoyant aux pages 34 et 35 du rapport d'expertise alors que l'expert ne dit pas cela ;
qu'il y a vraisemblablement eu, pendant les travaux, un usage impropre des canalisations ; qu'un WC broyeur a été raccordé et que l'appartement des époux AI. était déjà en mauvais état avant le démarrage des travaux ;
que la responsabilité de l'intervenant volontaire ne peut pas être recherchée s'agissant des nuisances sonores ;
que le syndicat a été appelé en garantie de façon téméraire ;
concluent :
au constat de l'absence de recherche de la responsabilité personnelle de la SCS VI. ET CIE ;
au débouté de l'appel en garantie ;
à la condamnation de Mme m-l. BO. D'A. à payer au syndicat la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans l'affaire n° 2013/000027, Mme m. L. veuve A. assistée de son curateur relève qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel en garantie.
Appel en garantie de M. m. M. à l'encontre de la SAM O n° 2013/000053 :
M. m. M.
fait valoir :
que l'expert stigmatise la qualité du travail fait par la société O, que n'étant pas un spécialiste il ne peut que s'en rapporter à la sagesse du tribunal ;
qu'il n'a jamais utilisé de tuiles, ni de ciment prompt retrouvés dans la colonne ;
qu'il a été contraint au vu de l'assignation qui lui a été délivrée, d'appeler en garantie la société O, sans que cette action puisse être considérée comme abusive ;
que cette procédure doit être jointe avec celle initiée le 12 juillet 2011.
La société O développe les mêmes moyens que dans l'instance principale ; fait valoir que l'appel en garantie est manifestement abusif et justifie l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur quoi le Tribunal :
Sur la jonction :
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre l'action principale et les actions en garantie.
Sur la procédure :
Mme m. L. veuve A. produit le jugement la plaçant sous curatelle et le curateur intervient à la procédure pour l'assister de telle sorte que la procédure a été régularisée.
La demanderesse ne sollicite plus le préjudice subi par sa locataire Mme MA. CR., ne reprenant pas sa demande d'allocation des sommes de 1.229,08 euros et 1.011,02 euros contenues dans l'assignation. Il ne peut dès lors plus lui être opposé le principe de « nul ne plaide par procureur ».
Sur la demande de nullité des pièces 19, 20 et 21 produites par la demanderesse :
L'attestation de M. DE. n'est pas rédigée de la main de son auteur, ne comporte aucune des mentions exigées par l'article 324-2° du code de procédure civile à l'exception du nom et prénom, ni ne respecte les alinéas 4° et 5° dudit article.
La pièce n° 20 (attestation de Mme CH.) n'indique pas l'existence ou non de lien entre les parties et ce document ne contient aucune mention permettant de connaître sa situation relativement aux parties en la cause.
Il en est de même pour la pièce n° 21 (attestation de Mme MA. CR.).
Ces mentions sont exigées à peine de nullité et l'exception soulevée est bien fondée.
Sur le fond :
Suivant contrat du 2 septembre 2005, Mme m-l. BO. D'A. va confier à M. g. V. architecte une mission complète de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réaménagement de son appartement au 3ème étage de l'immeuble Villa Est - X.
L'entreprise B- M. m. M. va se voir confier le lot n° 1 maçonnerie.
En cours de chantier, la SAM O interviendra à la demande du syndic de copropriété pour désobstruer la colonne d'évacuation des eaux usées desservant les cinq étages de l'immeuble.
Les travaux de démolition ont débuté au mois de mars 2006 et la réhabilitation s'est déroulée sur plusieurs mois ; le tribunal ne dispose pas du procès-verbal de réception des travaux mais il est justifié de comptes-rendus de chantier jusqu'au 29 novembre 2006.
Les époux AI. durant toute cette période n'ont fait procéder qu'à un procès-verbal de constat le 7 novembre 2006 et ne justifient pas de l'envoi du moindre courrier de réclamation adressé à Mme m-l. BO. D'A., M. m. M., M. g. V. ou au syndic.
Ils ont avisé leur assureur et une procédure dans le cadre de la garantie dégât des eaux a été mise en place dont le tribunal ignore le résultat exact.
Les époux AI. dans leur assignation en référé en 2007 et au fond faisaient état d'une altération de leur état de santé consécutive aux travaux entrepris par leur voisine que Mme m. L. veuve A. ne reprend pas dans ses dernières écritures.
Elle ne verse en tout état de cause aucun certificat médical au dossier.
Mme m. L. veuve A. a consécutivement à la vente de son appartement, abandonné sa demande en réparation de son préjudice matériel qu'elle évaluait dans son assignation aux sommes de 1.645,80 euros et 1.688 euros.
M. m. M. a, avant de débuter les travaux de démolition, fait procéder à un constat de l'état de l'appartement des époux AI. lequel a été établi par le même huissier que celui du 7 novembre 2006.
La comparaison de ces documents établit que l'appartement de la requérante (et alors que les gros travaux de démolition étaient terminés depuis plusieurs mois) était à la date du dernier constat dans un état pratiquement similaire à l'exception des éléments suivants :
sur les dégâts des eaux :
Les inondations ou autres dégâts des eaux sont en principe garantis par les contrats d'assurances souscrits par les propriétaires et/ou locataires. Une mesure d'expertise diligentée à l'initiative des compagnies d'assurances, à tout le moins pour les faits de juin 2006, résulte des pièces produites au dossier.
Mme m. L. veuve A. se plaint d'inondations à de multiples reprises de son appartement qui par leur importance et/ou répétition seraient constitutives du trouble dont elle se plaint.
L'analyse des procès-verbaux de constat exposés à titre liminaire, établit que des infiltrations se sont produites dans une seule pièce à savoir la cuisine affectant la peinture du mur droit, le plafond et le mur à gauche de la fenêtre, de telle sorte que les époux AI. n'ont pas été privés de l'usage de leur appartement.
La colonne d'évacuation des eaux usées à laquelle tous les appartements de cette partie de l'immeuble étaient reliés, présentait des « faiblesses » antérieurement au chantier puisque Mme m-l. BO. D'A. avait en mai 2005 fait intervenir l'entreprise G ; ces problèmes se sont aggravés au cours du chantier.
Le 2 juin 2006 en début de soirée de l'eau sale a refoulé dans l'appartement de la requérante -faits attestés par les voisins qui déclarent l'un que « l'eau coulait à flots du plafond », d'autres que suite à l'intervention de la SAM O « tout a débordé… inondant l'appartement ».
Le rapport d'intervention des pompiers fait état de « quelques gouttes perlent au plafond de la cuisine de M. AI. » et au titre des dégâts constatés : mobilier de cuisine mouillée.
Le débordement a dû se produire après leur départ.
M. DE. atteste d'une inondation sans plus de précision, le 11 avril 2006 sans qu'aucun aucun autre document sur ce sinistre et sur ses conséquences ne soit versé. Il n'est pas établi que les assureurs aient été saisis.
Il n'est produit aucun document établissant la réalité de débordements, infiltrations ou inondations pour les dates des 28 mars 2006, 19 septembre, 6, 9 et 10 octobre 2006 retenus par l'expert.
La SAM O est ensuite effectivement intervenue les 6 octobre et 12 novembre 2006 pour :
un curage du toit jusqu'au pied de la colonne ;
un débouchage de la canalisation verticale de la cuisine par l'appartement du 3ème étage suite à un refoulement au 2ème étage.
Il est indiqué :
le 6 : qu'il existe un blocage au niveau du 2ème étage par la présence d'une collerette de ciment prompt ;
le 10 : une résistance au niveau du plafond du 1er étage.
Il n'est apporté ici aussi aucune précision sur l'importance des refoulements, aucune attestation, aucun constat de nature à établir l'existence d'infiltrations ou de débordements consécutifs auxdits refoulements.
Le syndic a alors mandaté le 10 novembre l'entreprise L pour intervenir au 1er étage (celui au-dessous du bien de la requérante) laquelle a procédé au curage de la colonne à partir du regard du parking jusqu'au 2ème étage et remplacé une partie de la colonne.
Elle a constaté la présence de morceaux de collerette, d'une boule de plomb et de gravas.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un seul réel dégâts des eaux s'est produit le 2 juin 2006 impliquant l'aide de voisins pour éponger l'eau.
Les dégâts causés le 11 avril ne sont pas établis.
Il n'est pas plus prouvé que les refoulements ayant entraîné l'intervention à 3 reprises de la SAM O aient provoqué des dégâts dans l'appartement.
Un seul sinistre et les interventions ultérieures ne permettent pas de caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
La requérante sera déboutée de sa demande.
Sur la demande présentée à l'encontre de M. m. M., de M. g. V. et la SAM O :
La requérante fonde sa demande sur la responsabilité quasi délictuelle.
L'analyse des faits faite ci-dessus au paragraphe du trouble de voisinage est applicable au présent chef de demande.
En l'absence de preuve de nuisances sonores illégales et dépassant les limites qui doivent être supportées dans le cadre d'un chantier, il ne peut pas être soutenu que l'architecte dans la conduite et la surveillance du chantier et que l'entreprise B ont commis une faute à l'origine de bruits insupportables pour les voisins.
Il sera relevé que dans les rapports de chantier l'architecte avait demandé aux entreprises concernées de prendre toute mesure utile pour limiter le bruit.
Un seul sinistre dégât des eaux est démontré.
Il ne résulte d'aucun autre document que M. g. V. et/ou l'entreprise B aient été avisés ou aient constaté des refoulements au niveau de la colonne desservant les appartements.
Il est avéré que des gravats ont été retrouvés mais il y avait aussi du ciment prompt dont il est soutenu par l'entreprise B -sans qu'elle soit contredite- qu'elle n'en a pas utilisé sur le chantier et une boule de plomb dont il n'est pas démontré qu'elle provienne des travaux entrepris.
La SAM O lorsqu'elle est intervenue le 2 juin 2006 a bien vérifié que l'eau s'écoulait correctement (bon du 2.06.2006) et a informé le syndic de la nécessité de prévoir un curage complet de la canalisation verticale.
La qualité de son travail ne peut pas être mise en cause.
Elle est ensuite intervenue à 3 reprises au mois de novembre.
L'échec des opérations de débouchage sans qu'il puisse être imputable à faute à la SAM O a conduit au remplacement d'une partie de la colonne au niveau du 1er étage et il n'y a plus eu de difficulté par la suite.
La requérante sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La requérante a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ; Mme m-l. BO. D'A., la SAM O et M. g. V. seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Mme m. L. veuve A. qui succombe.
Sur les appels en garantie :
La demanderesse au principal étant déboutée de ses demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie délivrés par les défendeurs à l'instance n° 2012/000022.
Le caractère abusif des appels en garantie n'est pas caractérisé et les demandes de dommages et intérêts présentées par la SAM O, le syndicat des copropriétaires du X seront rejetées.
Le fait que M. m. M. ait conclu dans l'affaire n° 2013/000027 à l'encontre de la SAM O n'est pas de nature à causer un préjudice à celle-ci dans la mesure où ce n'est pas lui qui a attrait la SAM O contre laquelle il a engagé un appel en garantie par assignation distincte.
Les dépens des appels en garantie seront laissés à la charge de Mme m-l. B. dans l'affaire n° 2013/000027 et de M. m. M. dans l'affaire n° 2013/000053.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures engagées sous les numéros 2012/000022, 2013/000027 et 2013/000053 ;
Donne acte à M. e. F. de son intervention à la procédure en sa qualité de curateur de Mme m. L. veuve A. ;
Déclare nulles les attestations produites par Mme m. L. veuve A. sous les numéros 19, 20 et 21 ;
Dit qu'il n'y a pas eu de trouble anormal de voisinage et que M. g. V., M. m. M., l'entreprise B et la SAM O n'ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité ;
Déboute Mme m. L. veuve A. de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme m-l. B., la SAM O et M. g. V. de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;
Déboute la SAM O, le syndicat des copropriétaires du X de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Met les dépens de l'instance principale à la charge de Mme m. L. veuve A., dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, Maître Sophie LAVAGNA, Maître Christophe SOSSO et Maître Patrice LORENZI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;
Met les dépens de l'instance n° 2013/000027 à la charge de Mme m-l. B., dont distraction au profit de Maître Patrice LORENZI, Maître Sophie LAVAGNA, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Maître Christophe SOSSO et Maître Frank MICHEL, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;
Met les dépens de l'instance n° 2013/000053 à la charge de M. m. M., dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 MAI 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.