Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12171
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12171 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame p. D. épouse S., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Y » à Monaco, a obtenu le 25 janvier 2010 du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme l'autorisation d'installer une unité de climatisation. Lors du récolement des travaux, en octobre 2010, il a été constaté que l'appareil installé était plus important et implanté à un emplacement différent de celui prévu par l'autorisation. Une plainte de la voisine, M^me^ g. CA., pour nuisances sonores a conduit l'administration à demander la régularisation du dossier.
Le 12 juin 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'autoriser a posteriori les travaux. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 20 septembre 2012. Par jugement du 28 mai 2013, confirmé sur la culpabilité et la répression par arrêt de la Cour d'appel du 16 décembre 2013, l'intéressée a été déclarée coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, condamnée à une amende et à la démolition de l'installation dans un délai de trois mois, sous astreinte. La Cour d'appel a toutefois reporté le terme d'exécution au 16 mars 2014 au plus tard. Il est constant que cette mesure, devenue définitive, n'a pas été exécutée.
Parallèlement, la demanderesse avait sollicité en référé une expertise judiciaire, rejetée faute d'urgence. Elle a alors saisi le juge du fond, par assignation du 20 janvier 2014, aux fins de désignation d'un expert chargé de vérifier la conformité de l'installation aux normes urbanistiques et l'absence de nuisances sonores anormales, à ses frais avancés.
Le syndicat des copropriétaires, M^me^ CA. et l'État de Monaco ont conclu au rejet de la demande. Le syndicat et M^me^ CA. sollicitaient en outre une astreinte et des dommages-intérêts ; l'État de Monaco demandait une astreinte, des dommages-intérêts pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, que toute préconisation de l'expert respecte l'autorisation administrative du 25 janvier 2010.
Question de droit
Deux questions se posaient au Tribunal. La première concernait la recevabilité au fond, ou plutôt le bien-fondé, d'une demande d'expertise tendant à faire apprécier la conformité d'une installation dont l'illicéité avait déjà été constatée par une décision pénale définitive. La seconde portait sur le régime des demandes reconventionnelles : l'astreinte et les dommages-intérêts pour procédure abusive pouvaient-ils être accordés à des parties qui n'étaient pas à l'instance pénale, et l'action de la demanderesse présentait-elle un caractère abusif ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande d'expertise. Il retient en premier lieu que le droit de propriétaire à disposer d'une climatisation, « au demeurant non contesté », ne peut être utilement invoqué. Il appartenait à la demanderesse de procéder préalablement à l'enlèvement de l'appareil litigieux, puis d'entreprendre les diligences nécessaires à la réalisation d'une installation conforme. Le Tribunal relève ensuite qu'elle ne pouvait davantage se prévaloir de la « situation de blocage » imputée à la copropriété, dès lors qu'elle s'était abstenue de demander l'annulation de la résolution du 12 juin 2012 et d'agir contre l'entreprise ayant conseillé les modifications. Il conclut, « en vertu de l'autorité de chose jugée du pénal au civil », que l'expertise portant sur une installation jugée illicite par les juridictions répressives ne peut être ordonnée.
S'agissant des demandes reconventionnelles, le Tribunal écarte l'action de l'État de Monaco, qui bénéficiait déjà d'une astreinte attachée au jugement correction
Copropriété - Action d'un copropriétaire contre le syndicat - Rejet de la demande d'expertise - Procédure abusive (oui). Après l'installation d'un appareil de climatisation sur sa terrasse, le copropriétaire a été déclaré coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, a été condamné à payer une amende et à démolir l'installation non conforme dans un délai de trois mois sous peine d'astreinte. En l'état de cette décision pénale définitive, le copropriétaire est mal fondé à agir contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir une expertise concernant la conformité de l'installation. Cette action, manifestement destinée à contourner les décisions pénales et le refus de la copropriété, constitue une procédure abusive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 8 MAI 2014 En la cause de : Madame p. D. épouse S., née le 10 octobre 1955 à BILLERICAY (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », sis X à Monaco, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAM B, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, elle-même prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, L'ÉTAT DE MONACO (DÉPARTEMENT DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME), représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par M. le Ministre d'État, sis Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco, étant pour ce, en vertu de l'article 153 du Code de procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, Mme g. CA., domiciliée « Y », X à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000373) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » et g. CA., en date du 12 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 27 février 2014 ; À l'audience publique du 13 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 8 mai 2014 ; EXPOSÉ : Le 25 janvier 2010, p. D. épouse S., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Y », a obtenu du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme l'autorisation d'installer une unité de climatisation conformément à la demande qu'elle avait présentée le 17 décembre 2009 et aux plans de son architecte M. CU.. Lors du récolement des travaux en octobre 2010, il a été constaté que l'appareil de climatisation mis en place n'était pas conforme à l'autorisation administrative délivrée. En l'état de ces constatations et d'une plainte du voisinage pour nuisances sonores, le Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme a demandé à p. D. épouse S. de régulariser sa situation en déposant un dossier modificatif. Le 12 juin 2012, l'assemblée générale des copropriétaires de la Y a refusé d'autoriser a posteriori les travaux de climatisation réalisés par p. D. épouse S. Le 20 septembre 2012, un procès-verbal d'infraction a été dressé par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité. Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2014, p. D. épouse S. a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y », l'ÉTAT DE MONACO et g. CA. aux fins d'obtenir, à ses frais avancés, la désignation d'un expert ayant pour mission : « - se rendre sur les lieux, Y, X à Monaco ;