jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 mai 2014, Madame p. D. épouse S. c/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Y » et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12171 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12171 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12171)) ## Faits et procédure Madame p. D. épouse S., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble « Y » à Monaco, a obtenu le 25 janvier 2010 du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme l'autorisation d'installer une unité de climatisation. Lors du récolement des travaux, en octobre 2010, il a été constaté que l'appareil installé était plus important et implanté à un emplacement différent de celui prévu par l'autorisation. Une plainte de la voisine, M^me^ g. CA., pour nuisances sonores a conduit l'administration à demander la régularisation du dossier. Le 12 juin 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'autoriser a posteriori les travaux. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 20 septembre 2012. Par jugement du 28 mai 2013, confirmé sur la culpabilité et la répression par arrêt de la Cour d'appel du 16 décembre 2013, l'intéressée a été déclarée coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, condamnée à une amende et à la démolition de l'installation dans un délai de trois mois, sous astreinte. La Cour d'appel a toutefois reporté le terme d'exécution au 16 mars 2014 au plus tard. Il est constant que cette mesure, devenue définitive, n'a pas été exécutée. Parallèlement, la demanderesse avait sollicité en référé une expertise judiciaire, rejetée faute d'urgence. Elle a alors saisi le juge du fond, par assignation du 20 janvier 2014, aux fins de désignation d'un expert chargé de vérifier la conformité de l'installation aux normes urbanistiques et l'absence de nuisances sonores anormales, à ses frais avancés. Le syndicat des copropriétaires, M^me^ CA. et l'État de Monaco ont conclu au rejet de la demande. Le syndicat et M^me^ CA. sollicitaient en outre une astreinte et des dommages-intérêts ; l'État de Monaco demandait une astreinte, des dommages-intérêts pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, que toute préconisation de l'expert respecte l'autorisation administrative du 25 janvier 2010. ## Question de droit Deux questions se posaient au Tribunal. La première concernait la recevabilité au fond, ou plutôt le bien-fondé, d'une demande d'expertise tendant à faire apprécier la conformité d'une installation dont l'illicéité avait déjà été constatée par une décision pénale définitive. La seconde portait sur le régime des demandes reconventionnelles : l'astreinte et les dommages-intérêts pour procédure abusive pouvaient-ils être accordés à des parties qui n'étaient pas à l'instance pénale, et l'action de la demanderesse présentait-elle un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande d'expertise. Il retient en premier lieu que le droit de propriétaire à disposer d'une climatisation, « au demeurant non contesté », ne peut être utilement invoqué. Il appartenait à la demanderesse de procéder préalablement à l'enlèvement de l'appareil litigieux, puis d'entreprendre les diligences nécessaires à la réalisation d'une installation conforme. Le Tribunal relève ensuite qu'elle ne pouvait davantage se prévaloir de la « situation de blocage » imputée à la copropriété, dès lors qu'elle s'était abstenue de demander l'annulation de la résolution du 12 juin 2012 et d'agir contre l'entreprise ayant conseillé les modifications. Il conclut, « en vertu de l'autorité de chose jugée du pénal au civil », que l'expertise portant sur une installation jugée illicite par les juridictions répressives ne peut être ordonnée. S'agissant des demandes reconventionnelles, le Tribunal écarte l'action de l'État de Monaco, qui bénéficiait déjà d'une astreinte attachée au jugement correction
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