Société - Administrateur ad hoc - Désignation - Conditions - Paralysie du fonctionnement de la société et mise en péril des intérêts sociaux Il est constant que seules des circonstances exceptionnelles telles que la paralysie du fonctionnement de la société et la mise en péril des intérêts sociaux, peuvent justifier la désignation d'un administrateur provisoire. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la SARL B continue d'employer une cinquantaine de salariés et à assurer l'assistance aux personnes âgées et dépendantes de la Principauté de Monaco, il n'en demeure pas moins que le fonctionnement « familial » de la SARL B, selon les termes de M. e. D, qui permettait à Mme b. c. Z et M. e. D, associés égalitaires, de vivre au quotidien par prélèvements sur leurs comptes courants d'associés respectifs, crédités à nouveau par la suite, au moyen de la distribution des bénéfices, ne peut aujourd'hui plus perdurer dès lors que les associés ont des intérêts divergents. En effet, les comptes ne sont plus approuvés depuis l'exercice 2010 et le refus de Mme b. c. Z ne peut lui être imputé exclusivement, dès lors qu'il apparaît à la lecture des extraits du grand livre global pour l'exercice 2010, des prélèvements très importants et injustifiés au profit de M. e. D, ainsi que des prélèvements moindres au profit de Mme b. c. Z, correspondant en fait au règlement, par le biais de la SCI E, du crédit immobilier afférent à l'appartement commun aux ex-concubins, occupé par Mme b. c. Z seule depuis la séparation. Ces prélèvements opérés par M. e. D apparaissent anormaux, ainsi que l'a souligné l'expert comptable et commissaire aux comptes auprès duquel a été sollicitée la délivrance du visa pour l'exercice 2010, et ce même si M. e. D déclare avoir répondu qu'il projetait d'affecter la distribution des bénéfices futurs au remboursement de son compte courant d'associé débiteur, au regard de son montant très élevé. Se trouvent ainsi caractérisées une situation de blocage dans le fonctionnement de la société et une mise en péril des intérêts sociaux, qui justifient la désignation d'un administrateur provisoire, dont la mission sera ci-après précisée à compter de l'exercice 2010, premier exercice à ne pas avoir été approuvé par l'assemblée générale des associés. Cette désignation aura lieu aux frais avancés de Mme b. c. Z, qui sollicite la mesure, et ce, afin d'éviter une nouvelle situation de blocage. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 8 MAI 2014 En la cause de : Madame b. c. Z, née le 7 février 1964 à Marseille, de nationalité française, salariée, demeurant à Roquebrune-Cap-Martin - 06190 - X, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Mireille OTTO-OBERTHUR, avocat au barreau de Nice substituant Maître Nathalie CAVIGLIOLO, avocat en ce même barreau, d'une part ; Contre : 1 - Monsieur e. D, né le 14 novembre 1963 à Langon (Gironde), de nationalité française, gérant de société, demeurant à Nice (06000) - X, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Denis DEL RIO, avocat au barreau de Nice, 2 - La Société en Commandite Simple transformée le 9 février 2009 en une Société à Responsabilité Limitée B, société à responsabilité limitée de droit monégasque, au capital de 16.000 euros, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco le 9 octobre 1997 sous le n° X, dont le siège social est sis « X1 » - X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. e. D, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Denis DEL RIO, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 juillet 2012, enregistré (n° 2013/00097) ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d e. D, en date des 16 janvier 2013, 27 juin 2013 et 19 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 16 janvier 2013, 27 juin 2013 et 19 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de b. c. Z, en date des 13 mars 2013 et 9 octobre 2013 ; À l'audience publique du 20 février 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 avril 2014 et prorogé au 8 mai 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE Mme b. c. Z et M. e. D sont associés à égalité de la Société à responsabilité limitée B qui a pour objet social à Monaco, l'assistance de personnes âgées et de personnes dépendantes, la prise en charge de la dépendance sous toutes ses formes notamment par la coordination de toutes prestations et de tous les intervenants tels que garde-malades ou auxiliaires de vie. Soutenant que le fonctionnement de cette société était gravement perturbé par les désaccords existant entre les associés, anciens concubins, Mme b. c. Z a par assignation du 25 juillet 2012, fait citer M. e. D et la SARL B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un administrateur avec mission habituelle en la matière, subsidiairement, le prononcé de la dissolution de ladite société et la désignation d'un liquidateur judiciaire et d'un expert et en tout état de cause la condamnation de M. e. D au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 février 2014. Mme b. c. Z soutient pour l'essentiel : à titre préalable, que si M. e. D, en sa qualité de gérant de la SARL B, est certes investi « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans le cadre de son objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés », en l'espèce la procédure a toutefois pour objet la désignation d'un mandataire ad hoc ou la dissolution de la société ; que celui-ci ne peut, sans excéder ses pouvoirs dès lors que cette action ne se situe pas dans le cadre de l'objet social de la société, représenter cette dernière sans autorisation de l'Assemblée Générale ou au moins sans consultation écrite des associés (article 15 des Statuts), que le gérant est nommé par décision des associés représentant la moitié des parts sociales et comme il est détenteur de 50 % des parts sociales, il se trouve être rééligible à vie, si bien qu'il abuse de sa position, en ne déposant pas les comptes sociaux dans les délais légaux exposant ainsi la société à des sanctions administratives comme le retrait d'autorisation d'exercer, en doublant sa rémunération de gérant sans aucun justificatif après la séparation des concubins et associés égalitaires, en réglant des frais et charges personnels (crédits immobiliers, pensions alimentaires, mariage de sa fille, cadeaux pour sa nouvelle compagne, voyages personnels, retraits d'espèces…) avec les fonds de la société, que par de multiples lettres, elle a sollicité en vain des informations sur l'état des comptes de la société et les états bancaires, que la situation comptable est incohérente ainsi que le souligne l'expert-comptable commissaire aux comptes Paul S., dans un courrier du 25 octobre 2011, auquel M. e. D prétend avoir répondu mais sans produire l'accusé de réception, si bien que sa réponse n'a aucune valeur probante, que le détail du compte courant de M. e. D confirme son utilisation pour des dépenses sans rapport avec les frais prétendument engagés pour se reloger, ce dernier ne pouvant se retrancher derrière le fait qu'elle aurait elle-même un compte courant débiteur alors qu'elle n'a jamais bénéficié de l'intégralité des sommes destinées au paiement du crédit de l'appartement familial qui sont portées à son débit, étant précisé que depuis le mois de novembre 2011, elle assure seule le règlement du crédit immobilier afférent audit logement qu'elle occupe, qu'il existe une difficulté sérieuse mettant en péril la bonne marche de la société, du fait des agissements du gérant, qui seraient constitutifs dans la législation française d'un abus de biens sociaux, que de nombreux éléments caractérisent la perte de l'affectio societatis, alors que les associés ne parviennent plus à communiquer et que les comptes n'ont pas été approuvés compte tenu notamment d'un différend sur les sommes prélevées, que selon la jurisprudence dominante, lorsque l'existence d'une situation conflictuelle persiste entre les associés et paralyse le fonctionnement normal de la société alors même qu'elle est prospère, il convient d'en prononcer la dissolution, que son refus d'approuver les comptes pour les exercices 2010 et 2011 est parfaitement justifié, qu'elle n'a pas fait disparaître les documents et livres d'assemblée qui ont toujours été gardés au domicile des ex-concubins et qu'elle est disposée à remettre à l'administrateur ou au liquidateur, qu'il n'y a jamais eu d'accord sur la chose et le prix de la vente de ses parts sociales de la SARL B, contrairement à ce qu'affirme M. e. D, l'article 10 des Statuts stipulant en tout état de cause que l'associé cédant est en droit de renoncer à la cession à tout moment, outre qu'une cession de ses parts reviendrait à une situation illégale puisque toutes les parts ne peuvent se retrouver entre les mains d'un seul associé. M. e. D demande au Tribunal : de débouter Mme b. c. Z de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de constater que le refus de distribution des bénéfices constitue un abus de droit et d'ordonner l'approbation des comptes annuels de la SARL B pour les années 2010 et 2011 ainsi que la distribution des bénéfices, de prendre acte de la volonté de Mme b. c. Z de vendre ses parts sociales et de son acceptation, de fixer la date de la cession au 14 octobre 2011 et dire qu'il a été convenu que le prix serait fixé à dire d'expert, de désigner tel expert qu'il plaira à cet effet, de condamner Mme b. c. Z à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. e. D soutient pour l'essentiel : que s'il n'a pas la qualité pour représenter la SARL B dans le cadre de ce litige, il est en droit de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Mme b. c. Z a assigné la SARL B en la personne de son gérant, que la SARL B emploie 50 salariés parmi lesquels Mme b. c. Z embauchée en qualité de juriste et dont le désir de vengeance se manifeste au travers de la présente assignation, dans les suites de leur séparation courant avril 2009 après un concubinage au cours duquel sont nés deux enfants, étant précisé que la présente procédure est concomitante avec une décision rendue par le Juge aux affaires familiales de Nice relativement à son droit de visite et d'hébergement, qu'il n'a pas commis de faute dans la gestion ou l'administration de la société, qui constitue sa seule source de revenus, dont l'activité est pérenne et les résultats financiers éloquents, que Mme b. c. Z était parfaitement consciente de l'existence de son compte courant d'associé débiteur depuis l'année 2009, puisqu'après la séparation du couple il a été dans l'obligation de se reloger pour pouvoir accueillir dignement ses enfants, tout en continuant à payer les échéances du prêt immobilier afférent au domicile familial, que son compte courant débiteur, dont le montant s'élève en réalité à la somme de 126.095,38 euros, pourrait facilement être résorbé par le biais de la distribution de bénéfices refusée par Mme b. c. Z, laquelle dispose elle-même d'un compte courant débiteur de 41.500 euros qu'elle a pu combler par l'affectation de dividendes, que Mme b. c. Z fait preuve d'incohérence en affirmant à la fois qu'il n'a jamais personnellement payé le crédit de l'appartement et que son compte courant débiteur servait à régler le prêt immobilier, que sa rémunération au cours des année 2008 et 2009 a été approuvée par l'assemblée générale et est proportionnelle à la réalité économique de la société, que la dissolution de la SARL B n'est pas justifiée au regard de la volonté manifestée par Mme b. c. Z de lui céder ses parts sociales dès l'année 2011, au cours de laquelle ils ont d'un commun accord choisi M. K en qualité d'expert évaluateur, lequel n'a pas exécuté ses diligences dans un délai satisfaisant ; que Mme b. c. Z ayant réitéré le 30 août 2011 sa volonté de se retirer de la société, il a proposé, avec l'accord de celle-ci, la désignation du cabinet d'expertise comptable H ; que toutefois Mme b. c. Z a souhaité en dernier lieu confier cette responsabilité à M. n. BA. en réaffirmant par courrier du 14 octobre 2011 sa volonté de lui céder ses parts ; qu'ainsi la vente est parfaite en application de l'article 1426 du Code civil puisque les parties avaient convenu de fixer le prix à dire d'expert, même si Mme b. c. Z a décidé de changer d'expert comptable sans l'en aviser, que son compte courant d'associé débiteur sera considéré comme un élément d'actif pour la valorisation des parts sociales de Mme b. c. Z, que la seule source de blocage réside en réalité dans l'attitude de Mme b. c. Z, aucune disparition de l'affectio societatis ni aucune paralysie dans le fonctionnement de la société n'étant à déplorer. La SARL B demande au Tribunal : de débouter Mme b. c. Z de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, de condamner Mme b. c. Z au paiement de la somme de 5.000 euros en l'état d'une rétention de documents appartenant à la société, de condamner Mme b. c. Z, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui remettre l'intégralité des documents juridiques et des livres d'assemblée ainsi que le registre unique du personnel, de condamner Mme b. c. Z au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état d'un abus de droit caractérisé, de constater que le refus d'approbation des comptes des exercices 2010 et 2011 et de distribution des bénéfices constitue un abus de droit et d'ordonner l'approbation des comptes annuels de la SARL B pour les années 2010 et 2011 ainsi que la distribution des bénéfices, de condamner Mme b. c. Z au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'égalité, de prendre acte de la volonté de Mme b. c. Z de vendre ses parts sociales à M. e. D et de l'acceptation de celui-ci, de fixer la date de la cession au 14 octobre 2011 et de dire que le prix, conformément à l'accord des parties, sera fixé à dire d'expert, de désigner tel expert qu'il plaira à cet effet, de condamner Mme b. c. Z à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le SARL B soutient pour l'essentiel : que l'interprétation par Mme b. c. Z de l'article 15 des Statuts n'a aucun sens et va à l'encontre de la répartition naturelle et légale des pouvoirs au sein d'une SARL, que l'argument de Mme b. c. Z selon lequel le fonctionnement de la société est gravement perturbé doit être écarté au regard des bilans de l'activité faisant apparaître un chiffre d'affaires en augmentation et un résultat toujours bénéficiaire, que les services d'aides à la personne sont très encadrés et contrôlés et nécessitent un agrément par les autorités monégasques qui a, en l'espèce, été accordé à titre personnel à M. e. D, que le refus d'approbation des comptes de la société est uniquement imputable à Mme b. c. Z, qui a pour seul objectif de tenter de porter atteinte à la pérennité de l'entreprise et constitue donc un abus de droit, que s'agissant des informations sur les comptes de la société, les droits de Mme b. c. Z sont parfaitement respectés, cette dernière procédant par confusion en estimant que la difficulté à obtenir des informations constitue la preuve de la paralysie de la société, alors que cette paralysie n'est caractérisée que lorsque aucune décision de gestion ne peut plus être prise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que M. e. D n'a pas commis d'abus de gérance, les prélèvements sur le compte courant d'associé étant connus et acceptés par les deux associés et l'existence de ce compte courant débiteur ne mettant pas en péril la société, que la nomination d'un administrateur ad hoc est une mesure grave qui ne se justifie qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant la paralysie du fonctionnement de la société et mettant gravement en péril les intérêts sociaux, que ce soit en France ou à Monaco, que l'absence de dépôt des comptes sociaux dans les délais légaux est totalement imputable à Mme b. c. Z, qui retient abusivement certains documents de la société dont elle a assuré le secrétariat juridique pendant des années et refuse d'approuver les comptes tout en assistant aux assemblées, étant observé que ces retards ou défauts de dépôt n'ont engendré aucune conséquence civile, sociétale ou pénale, que la situation de la société permet de régler la rémunération du gérant, que l'argument tiré du prétendu usage des fonds de la société à des fins personnelles est dénué de toute pertinence, dès lors qu'en refusant d'approuver les comptes Mme b. c. Z empêche en réalité le remboursement des dettes de M. e. D, que Mme b. c. Z conserve abusivement les documents appartenant à la SARL B, que le refus d'approbation par Mme b. c. Z des résolutions approuvant les comptes est manifestement contraire à l'intérêt social et n'a été pris que dans l'unique dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux de M. e. D, et manifeste ainsi une véritable intention de nuire. SUR CE
- Sur la représentation de la SARL B La SARL B ayant été assignée en la personne de son gérant en exercice, M. e. D, dans le cadre de la présente instance, Mme b. c. Z n'est pas fondée à soulever une irrégularité dans la représentation de cette société pour la présente procédure.
- Sur la désignation d'un administrateur ad hoc Il est constant que seules des circonstances exceptionnelles telles que la paralysie du fonctionnement de la société et la mise en péril des intérêts sociaux, peuvent justifier la désignation d'un administrateur provisoire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : que la SARL B bénéficie d'une autorisation ministérielle pour son activité, qui a été renouvelée le 11 août 2011, à la demande conjointe de Mme b. c. Z et de M. e. D faite par courrier adressé sur papier à en-tête de la SARL B, au Ministre d'État, le 5 juillet 2011, que les bilans des années 2008, 2009, 2010 et 2011 révèlent une évolution constante du chiffre d'affaires avec un résultat toujours bénéficiaire, que les comptes de l'exercice clos en décembre 2009 ont été approuvés au cours de l'assemblée générale du 22 novembre 2010, avec affectation du bénéfice net de 29.758,13 euros au compte report à nouveau et fixation de la rémunération du gérant à la somme de 75.950 euros pour l'exercice concerné, contre une rémunération de 41.200 euros pour l'exercice précédent, que les comptes des exercices clos en décembre 2010 et décembre 2011, n'ont pas été approuvés en l'état du refus de Mme b. c. Z, étant observé qu'il s'agissait pour l'exercice 2010 d'approuver des comptes faisant apparaître un bénéfice net de 126.360,30 euros, sur lequel il était proposé de distribuer à chacun des associés la somme de 60.000 euros, M. e. D ayant déjà perçu sa part et Mme b. c. Z devant reconnaître qu'elle avait perçu la somme de 41.500 euros, que s'agissant du compte courant débiteur de M. e. D au cours de l'exercice 2010 pour 170.889,48 euros, y apparaissent des débits de 120.000 euros au titre « avances sur résultats » et 33.000 euros au titre « virement D », outre des débits substantiels de 3.000 euros ou 5.000 euros plusieurs fois par mois, et enfin des débits à des titres divers tels que « dentiste », « médecin », « Etablissement public de droit monégasque I», « clinique »…, que s'agissant du compte courant débiteur de Mme b. c. Z au cours de l'exercice 2010 pour 41.500 euros, y apparaissent des débits plus ou moins mensuels d'un montant compris entre 3.000 euros et 7.000 euros ; les bordereaux de remise de chèques produits par Mme b. c. Z démontrent qu'il s'agit de chèques signés par M. e. D, tirés sur le compte de la SARL B au nom de E, soit la SCI appartenant aux deux ex-concubins, propriétaire du bien immobilier commun qui constituait le domicile familial, occupé par Mme b. c. Z seule depuis leur séparation et dont cette dernière justifie rembourser seule l'emprunt immobilier depuis le mois de novembre 2011, que par courrier du 25 octobre 2011 adressé par M. Paul S. expert comptable et commissaire aux comptes, à la SARL B, M. e. D a été interpellé sur l'existence de comptes courants d'associés débiteurs, dont l'importance lui paraissait de nature à affecter l'équilibre financier de la société, que dans le bilan pour l'exercice 2011, le compte courant d'associé de M. e. D est débiteur de 126.095,38 euros et celui de Mme b. c. Z créditeur de 14.450 euros, que si le dépôt des comptes de la SARL B prescrit par l'article 51-7 du Code de commerce a été réceptionné par la Direction de l'expansion économique le 20 janvier 2011, pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, cette formalité n'a pas été accomplie pour les exercices postérieurs, au regard de leur absence d'approbation, que Mme b. c. Z souhaitant vendre ses parts sociales à M. e. D, les parties ont missionné divers experts pour procéder à la valorisation de la société, le processus n'ayant cependant pas été mené à son terme ; que Mme b. c. Z produit néanmoins un projet de rapport établi par M. Emile C., expert comptable et commissaire aux comptes, daté du mois de janvier 2012, retenant une valeur totale de 100 % des parts sociales entre 750.000 euros et 850.000 euros. S'il n'est pas contesté que la SARL B continue d'employer une cinquantaine de salariés et à assurer l'assistance aux personnes âgées et dépendantes de la Principauté de Monaco, il n'en demeure pas moins que le fonctionnement « familial » de la SARL B, selon les termes de M. e. D, qui permettait à Mme b. c. Z et M. e. D, associés égalitaires, de vivre au quotidien par prélèvements sur leurs comptes courants d'associés respectifs, crédités à nouveau par la suite, au moyen de la distribution des bénéfices, ne peut aujourd'hui plus perdurer dès lors que les associés ont des intérêts divergents. En effet, les comptes ne sont plus approuvés depuis l'exercice 2010 et le refus de Mme b. c. Z ne peut lui être imputé exclusivement, dès lors qu'il apparaît à la lecture des extraits du grand livre global pour l'exercice 2010, des prélèvements très importants et injustifiés au profit de M. e. D, ainsi que des prélèvements moindres au profit de Mme b. c. Z, correspondant en fait au règlement, par le biais de la SCI E, du crédit immobilier afférent à l'appartement commun aux ex-concubins, occupé par Mme b. c. Z seule depuis la séparation. Ces prélèvements opérés par M. e. D apparaissent anormaux, ainsi que l'a souligné l'expert comptable et commissaire aux comptes auprès duquel a été sollicitée la délivrance du visa pour l'exercice 2010, et ce même si M. e. D déclare avoir répondu qu'il projetait d'affecter la distribution des bénéfices futurs au remboursement de son compte courant d'associé débiteur, au regard de son montant très élevé. Se trouvent ainsi caractérisées une situation de blocage dans le fonctionnement de la société et une mise en péril des intérêts sociaux, qui justifient la désignation d'un administrateur provisoire, dont la mission sera ci-après précisée à compter de l'exercice 2010, premier exercice à ne pas avoir été approuvé par l'assemblée générale des associés. Cette désignation aura lieu aux frais avancés de Mme b. c. Z, qui sollicite la mesure, et ce, afin d'éviter une nouvelle situation de blocage. La demande principale de Mme b. c. Z étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la dissolution de la SARL B.