Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12203
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12203 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée (ci-après la société R), spécialisée dans les recherches sur les cultures ornementales, a conclu avec une société monégasque (la société D) un protocole d'accord daté du 12 avril 2012, réitéré le 27 juillet 2012. Ce protocole prévoyait la cession à la société D de brevets relatifs au gazon Zoysia tenuifolia, la fourniture de prestations d'assistance et de conseils par la société R, et la réalisation par la société D d'avances financières sur facturation destinées à la recherche et au développement de la graine et de la semence.
La société R ayant émis des factures demeurées impayées, la société D a fait état d'une action en nullité engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris par une ancienne licenciée de la société R, la société U, portant sur l'un des brevets cédés. Par ordonnance du 15 mars 2013, le président du tribunal a autorisé une saisie-arrêt entre les mains de la société H, tiers saisi, à concurrence de 54 000 euros. La saisie a été pratiquée le 22 mars 2013, avec assignation en validation.
La société D a conclu au rejet des demandes, à la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal parisien. Elle a en outre sollicité 3 000 euros de dommages et intérêts. La société R a maintenu sa demande, portée à 84 960 euros au regard des factures ultérieurement émises, et a demandé 5 000 euros au titre des frais de procédure.
Le tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 20 mars 2014 et délibéré.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions connexes :
- Une instance pendante devant une juridiction étrangère, portant sur la validité d'un brevet, justifie-t-elle un sursis à statuer sur une demande en paiement fondée sur un contrat qui inclut la cession de ce brevet ?
- Le débiteur qui invoque l'exception d'inexécution peut-il se libérer en alléguant l'absence de prestations de recherche et de conseil, ou le défaut d'obtention d'une subvention, sans démontrer l'inexécution de l'autre partie ?
- La saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une créance contractuelle doit-elle être validée ?
Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer. Le tribunal rejette la demande. Il relève que la cession du brevet n° 0402108, objet de l'action en nullité, n'est pas l'objet exclusif du protocole. L'accord porte également sur un autre brevet (n° 0708506), sur des brevets étrangers et des demandes internationales, dont la validité n'était pas contestée, ainsi que sur la recherche et le développement de la graine et de la semence. Il en déduit que « la nullité éventuelle du brevet attaqué n'aurait pas pour effet de suspendre les recherches » et ne saurait dispenser la société D du paiement des avances. Le tribunal écarte par ailleurs le grief de réticence dolosive : l'assignation étant postérieure à la signature du protocole réitératif, et l'article 2 de l'acte mentionnant expressément la résiliation de la licence intervenue le 5 octobre 2011 et la prise en charge financière de ses conséquences par la société D.
Sur l'exception d'inexécution. Le tribunal rappelle que « la partie qui invoque une exception d'inexécution doit prouver que l'autre partie n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat ». Il examine successivement les griefs :
- l'absence alléguée de travaux de recherche n'est pas démontrée, et la société D ne prouve pas avoir demandé communication de l'état des recherches ;
- le financement sollicité devait précisément servir à la recherche, de sorte que la société D « ne peut dès lors, sans se contredire, reprocher à la SARL R de ne pas avoir effectué les recherches dont elle se refuse à assurer le financement » ;
- les prestations de conseil sont attestées par des échanges électroniques et un courrier d'un distributeur de la société D ;
Procédure civile - Incident relatif à l'instance - Sursis à statuer (non) Saisie-arrêt - Validation (oui) - Exception d'inexécution non fondée - Condamnation au paiement des factures La nullité éventuelle du brevet attaqué n'aurait pas pour effet de suspendre les recherches effectuées en vue du développement des graines et semences du gazon zoysia tenuifolia et ne saurait donc dispenser la société défenderesse du paiement des avances financières relatives à ces recherches, dont l'objectif est l'obtention d'un nouveau brevet dont elle serait propriétaire. Il n'y a donc pas lieu de sursoir à statuer sur la demande en règlement des factures impayées dans l'attente de la décision sur la validité du brevet. La société défenderesse, qui reproche uniquement à la société demanderesse de ne pas avoir obtenu la subvention espérée, ne soutient aucunement que cette dernière se serait abstenue d'investir les fonds obtenus dans les activités de recherche et de développement des semences du gazon. En conséquence, elle ne démontre pas que celle-ci aurait manqué au respect de ses obligations contractuelles, il convient en conséquence de rejeter l'exception d'inexécution qu'elle oppose à la demande en paiement et de la condamner à régler la somme demandée. La mesure de saisie-arrêt est régulière, et il convient de la valider. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 15 MAI 2014 En la cause de : La société à responsabilité limitée dénommée SARL R, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le n° X, dont le siège social se trouve X1, 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat en cette même Cour ; d'une part ; Contre : La SARL D , dont le siège social se trouve « X2 », X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain CURTI, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 mars 2013, enregistré (n° 2013/000419) ; Vu la déclaration originaire, de la Société H, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les déclarations complémentaires formulées par la Société H, par courrier en date des 2 avril et 19 avril 2013 ; Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la SARL D, en date des 4 juillet 2013 et 28 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL R, en date des 9 octobre 2013 et 15 janvier 2014 ; À l'audience publique du 20 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance du 15 mars 2013, autorisé la société à responsabilité limitée R à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Société H (Monaco) sur toutes sommes ou valeurs dues à la SARL D, à concurrence de la somme de 54.000 euros, montant auquel a été évaluée provisoirement sa créance. Il était exposé, à l'appui de la requête que : dans le cadre de son activité de recherches sur des cultures ornementales et d'expertises arboricoles, elle avait conclu un protocole d'accord avec la SARL D le 12 avril 2012, réitéré le 27 juillet suivant ; aux termes de ce protocole, il était convenu qu'elle cède ses brevets d'invention portant sur la graine d'un gazon dénommé Zoysia tenuifolia à la SARL D, et qu'elle lui fournisse des prestations d'assistance et de conseils, cette dernière s'engageant quant à elle à effectuer des avances financières sur facturation, suivant un calendrier détaillé, dans le cadre de la recherche et du développement de la graine ainsi que de la semence ; elle avait effectué les prestations prévues dans les protocoles avant de procéder à l'émission de deux factures d'un montant respectif de 11.960 et 40.000 euros les 2 et 10 novembre 2012, lesquelles étaient demeurées impayées ; alors qu'elle s'était rapprochée de la SARL D aux fins de règlement, celle-ci lui a indiqué avoir été assignée en intervention forcée devant le Tribunal de grande Instance de Paris par la société U, ancienne licenciée de la SARL R, qui sollicitait la nullité de l'un des brevets cédés, et la suspension de tout versement jusqu'à clarification de la situation. Par acte d'huissier en date du 22 mars 2013, la SARL R a fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée entre les mains de la société anonyme de droit français H et assigné la SARL D, afin d'obtenir la validation de la saisie-arrêt et la condamnation du défendeur au paiement du montant de ses causes. La société H a déclaré détenir pour le compte de la SARL D un solde créditeur de 9.349,27 euros, puis de 9.223,27 euros dans sa déclaration complémentaire du 19 avril 2013. Dans ses conclusions des 4 juillet et 28 novembre 2013, la SARL D a sollicité : à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL R et, en conséquence, la mainlevée de la saisie-arrêt ; à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre de l'action intentée par la société U en nullité des brevets et des conventions d'exploitation ou licence ; en tout état de cause, la condamnation de la SARL R au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose, à l'appui de ses prétentions que :