Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12206
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12206 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement rendu le 19 juin 2009, le juge d'instruction civil du Tribunal de Florence, faisant fonction de juge unique, a condamné Mme v. ES. à payer à la société G la somme de 6 192 euros, assortie des intérêts courus depuis le 4 décembre 2005, ainsi que la somme de 3 621,87 euros au titre des dépens.
La société G a fait assigner Mme ES. par exploit du 22 juillet 2013, afin d'obtenir que cette décision italienne soit déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco. Elle sollicitait en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts, au motif que celle-ci aurait résisté à une condamnation définitive. Selon la demanderesse, les conditions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile étaient réunies, la réciprocité existait entre l'Italie et Monaco en application de l'article 989 du Code civil, et la décision était conforme à l'ordre public monégasque.
Mme ES. a conclu au rejet de la demande. Elle soutenait que la demanderesse ne justifiait pas de la réciprocité, que la régularité du jugement en la forme, sa compétence et son caractère exécutoire n'étaient pas établis, et que l'original de l'exploit de signification n'était pas produit, en méconnaissance de l'article 475 du Code de procédure civile.
Le ministère public a conclu au rejet de la demande d'exequatur. Il relevait que, si la réciprocité était admise entre l'Italie et Monaco, la justification de la signification et du caractère exécutoire de la décision faisait défaut, et que la décision produite n'avait ni été légalisée ni revêtue d'une apostille. Il demandait au tribunal de rejeter la demande sans vérifier les conditions de l'article 473.
Le tribunal a statué par jugement contradictoire, en premier ressort, à l'audience du 27 mars 2014, le délibéré ayant été prononcé le 15 mai 2014.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'exequatur d'un jugement étranger était subordonné à l'existence d'une réciprocité entre l'État d'origine et Monaco, et si cette réciprocité était ici établie. Il lui fallait ensuite apprécier si les pièces produites par la requérante satisfaisaient aux exigences formelles de l'article 475 du Code de procédure civile, préalable nécessaire à l'examen des conditions de fond de l'article 473.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande d'exequatur pour un motif tiré de la forme, sans examiner le fond du jugement italien.
Sur le premier point, le tribunal écarte le fondement invoqué par la demanderesse : « la réciprocité ne résulte pas de l'article 989 du Code civil monégasque lequel se rapporte à l'effet des obligations contractuelles ». Il retient toutefois qu'« il est cependant admis qu'il existe une réciprocité quant aux conditions d'exequatur entre la Principauté de Monaco et l'Italie ». La condition de réciprocité est donc tenue pour satisfaite, sans que la décision précise la source de cette admission.
Sur le second point, le tribunal relève que la société G ne verse aux débats « qu'une expédition de la décision dont elle demande l'exequatur et un certificat de non appel », que « lesdits documents ne sont pas revêtus d'une légalisation telle qu'exigée par l'article 475 susvisé », et que « l'exploit de signification ou l'acte équivalent n'est pas produit ». Il en déduit qu'il n'y a pas lieu d'analyser la conformité de la décision aux dispositions de l'article 473.
S'agissant des dommages et intérêts, le tribunal considère que « la résistance de la défenderesse ne peut être considérée comme abusive, la demanderesse succombant en ses demandes ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute la Société G de l'ensemble de ses demandes ; La condamne aux dépens, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt double, l'un de principe, l'autre procédural.
Sur la réciprocité. Le tribunal écarte expressément l'article 989 du Code civil comme fondement de la réciprocité, celui-ci ayant pour objet l'effet des obligations contractuelles. La réciprocité est ici tenue pour acquise en matière d'exequatur entre Monaco et l'Italie, mais la décision ne désigne pas le fondement de cette admission (convention bilatérale, pratique, ou autre source). Le raisonnement reste donc partiellement implicite sur ce point. Le praticien devra, pour les demandes fut
Exequatur - Jugement italien - Réciprocité (oui) - Conditions (non) - Expédition - Certificat de non appel - Légalisation (non) - Rejet Il existe une réciprocité quant aux conditions d'exequatur entre la Principauté de Monaco et l'Italie. Toutefois, le jugement rendu par la juridiction italienne ne peut donner lieu à exequatur, l'expédition et le certificat de non-appel produits ne sont pas revêtus de la légalisation exigée par l'article 475 du Code de procédure civile. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 15 MAI 2014 En la cause de : La société G, sise X à Monteriggioni (SI), enregistrée sous le numéro fiscal X1, agissant poursuite et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice, M. a. BA., DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour, d'une part ; Contre : 1 - Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco, étant en ses bureaux au Parquet Général - Palais de Justice - X2 à Monaco, DÉFENDEUR COMPARAISSANT EN PERSONNE, 2 - Mme v. ES., née à Rome le 19 décembre 1958, domiciliée X à Monaco, DÉFENDEUR COMPARAISSANT EN PERSONNE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000021) ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de v. ES., en date du 12 décembre 2013 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 27 février 2014 ; À l'audience publique du 27 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juin 2009, le Juge d'instruction civil du Tribunal de Florence, faisant fonction de Juge unique, condamnait v. ES. à payer à la Société G la somme de 6.192 euros avec intérêts depuis le 4 décembre 2005, outre celle de 3.621,87 euros au titre des dépens ; Par exploit en date du 22 juillet 2013, la Société G a fait assigner v. ES. afin de voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco la décision susvisée et condamner v. ES. à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les conditions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile sont remplies, qu'il existe une réciprocité entre les Etats italien et monégasque en application de l'article 989 du Code civil, que la décision est conforme à l'ordre public monégasque et que le comportement de la défenderesse est fautif en ce qu'elle a résisté malgré la condamnation ; En réponse, v. ES. épouse CI. demande au Tribunal de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir que celle-ci ne justifie pas de la réciprocité entre le droit monégasque et italien, qu'il n'est pas justifié non plus de ce que le Jugement serait régulier en la forme, qu'il émanerait d'une juridiction compétente et qu'il serait exécutoire dans le pays où il a été rendu et qu'en outre, il n'est pas produit, conformément à l'article 475 du Code de procédure civile l'original de l'exploit de signification ; Le Ministère Public conclut au rejet de la demande d'exequatur, faisant valoir que si la réciprocité est admise entre l'Italie et Monaco, ne sont pas versés aux débats les justifications de la signification de la décision, de son caractère exécutoire et que la décision produite n'a pas été légalisée ou revêtue d'une apostille et qu'il y a donc lieu à rejeter la demande sans même vérifier si les conditions de l'article 473 sont remplies ; SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu, en quel cas les juges se borneront à examiner : si le jugement est régulier en la forme, s'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque, si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre, si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu, s'il ne contient rien de contraire à l'ordre public ; Qu'aux termes de l'article 475, le demandeur à fin d'exécution doit produire : une expédition authentique du jugement, l'original de l'exploit de signification ou de tout acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu, un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu, les dites pièces devant être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire ; Attendu que la réciprocité ne résulte pas de l'article 989 du Code civil monégasque lequel se rapporte à l'effet des obligations contractuelles ; Qu'il est cependant admis qu'il existe une réciprocité quant aux conditions d'exequatur entre la Principauté de Monaco et l'Italie ; Attendu que la Société G ne verse aux débats qu'une expédition de la décision dont elle demande l'exequatur et un certificat de non appel ; Que lesdits documents ne sont pas revêtus d'une légalisation telle qu'exigée par l'article 475 susvisé ; Que l'exploit de signification ou l'acte équivalent n'est pas produit ; Attendu qu'il en résulte qu'il convient de débouter la Société G de ses demandes, sans qu'il soit besoin d'analyser la conformité de la décision aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile ; Attendu que la résistance de la défenderesse ne peut être considérée comme abusive, la demanderesse succombant en ses demandes ; Qu'il convient donc de débouter la Société G de sa demande de dommages et intérêts ; Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute la Société G de l'ensemble de ses demandes ; La condamne aux dépens, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 mai 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.