Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12209
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12209 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par testament olographe du 25 février 2005, p. VO., décédé à Monaco le 21 décembre 2005, a révoqué ses dispositions antérieures et institué son neveu, m. CE., légataire universel, à charge pour celui-ci de délivrer plusieurs legs particuliers à s. VY., a. GA. et g. MI. Un testament olographe antérieur, daté du 14 juillet 2003, est également mentionné dans la décision.
La nièce du défunt, a. VU., et ses filles, d. VU., I. VU. et c. VU., ont assigné les légataires en nullité du testament de 2005 sur le fondement des articles 410-2° et 769 du Code civil, au motif que le testateur n'était plus sain d'esprit à cette date. Les défendeurs ont conclu au rejet, formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, et invoqué le testament de 2003.
Par jugement avant dire droit du 21 septembre 2010, le tribunal a annulé trois attestations et a ordonné une expertise confiée au professeur m. CE., avec mission de dire si le défunt souffrait d'une maladie influant sur son état mental et, dans l'affirmative, d'en préciser les conséquences sur ses capacités de conscience, de compréhension et d'expression au moment de l'acte. Le rapport, daté du 29 juin 2012, a été déposé au greffe le 20 juillet 2012 (ces deux dates figurent dans la décision, sans explication de l'écart).
L'expert conclut à l'existence d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 1991, relève des signes de dégradation cognitive débutante en juin 2005 et un état de démence sévère en novembre 2005, et « suspecte » un affaiblissement cognitif et une altération mentale contemporains de la signature du testament.
Les défendeurs demandent l'annulation du rapport pour violation du contradictoire et défaut d'impartialité, et soutiennent que l'insanité d'esprit n'est pas établie. Les demanderesses réservent en outre leur droit de contester le testament de 2003.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions.
En premier lieu, il s'agit de savoir si le rapport d'expertise judiciaire doit être annulé. Les défendeurs invoquaient la proximité de l'expert avec un médecin traitant, la non-prise en compte de certaines pièces, l'absence de communication aux parties de documents médicaux pendant les opérations d'expertise, et l'absence de réponse à l'un des chefs de mission. Le tribunal examine ces griefs au regard des articles 354 et 355 du Code de procédure civile.
En second lieu, il convient de déterminer si les demanderesses rapportent la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction du testament, au sens des articles 410-2° et 769 du Code civil. Le tribunal doit alors apprécier la charge de la preuve, les moyens admissibles, la gravité requise du trouble et la valeur probante des éléments produits.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise, retient que le testament n'est pas entaché d'insanité d'esprit, et refuse les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par le Professeur m. CE. le 29 juin 2012 ;
Dit n'y avoir lieu d'annuler, pour insanité d'esprit, le testament rédigé par Monsieur p. VO. le 25 février 2005 ;
Dit en conséquence que le testament olographe de Monsieur p. VO. du 25 février 2005 doit produire effet avec toutes conséquences de droit ;
Déboute s. VY., m. CE., a. GA. et g. MI. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum a. VU., d. VU., I. VU. et c. VU. aux entiers dépens, [...] »
Procédure civile - Expertise judiciaire - Nullité du rapport d'expertise (non) Testament - Testament olographe - Insanité d'esprit du testateur (non) - Nullité du testament (non) La nièce du défunt, et ses filles, contestent la validité du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le professeur de médecine désigné par le tribunal de première instance afin de dire s'il souffrait d'une maladie influant sur son état mental et, dans l'affirmative, d'en indiquer les conséquences sur ses capacités cognitives lors de la rédaction du testament olographe instituant son neveu en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer différents legs particuliers. L'expert judiciaire a entendu le neveu par alliance du défunt, époux de l'une des requérantes et probable médecin traitant du défunt. Rien ne permet cependant d'établir que son avis aurait influencé l'expert judiciaire. Par ailleurs, ce dernier a pris connaissance de l'ensemble de la documentation qui lui a été remise. Il a justifié l'avis médical donné et a répondu à sa mission de la manière la plus objective possible. Il a annexé à son rapport d'expertise l'intégralité du dossier médical, de sorte que les parties pouvaient vérifier l'exactitude des pièces médicales qu'il avait examinées et en débattre contradictoirement devant le tribunal, même postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Le tribunal rejette en conséquence la demande d'annulation du rapport d'expertise. Si le défunt était atteint d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 1991, aucun élément ne permet d'établir son insanité d'esprit lors de la rédaction du testament litigieux en février 2005. L'écriture est certes tremblante mais l'acte est écrit en entier, daté et signé de la main du défunt. Il comporte des volontés testamentaires claires, précises et cohérentes. Les requérants invoquent son insanité d'esprit à l'époque de l'acte critiqué mais ils ne contestent pas qu'il gérait lui-même ses affaires et qu'ils n'ont effectué aucune démarche pour mettre en œuvre une mesure de protection judiciaire. En outre, aucun signe d'involution cérébrale n'a été retrouvé dans son dossier médical avant le mois de juin 2005. Enfin, le défunt ne pouvait pas être influencé par les bénéficiaires de ce testament dès lors qu'ils résidaient à l'étranger et n'étaient pas présents lors de sa signature. Le tribunal rejette ainsi la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe litigieux. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 15 MAI 2014 En la cause de : Madame a. VU., née le 8 juillet 1947, de nationalité Suisse, demeurant X - CH 6877 COLDRERIO (Suisse), Mademoiselle d. VU., née le 2 mars 1974, de nationalité Suisse, demeurant X - CH 4052 BASEL (Suisse), Mademoiselle I. VU., né le 9 mai 1976, de nationalité Suisse, demeurant X - CH 6877 COLDRERIO (Suisse), Mademoiselle c. VU., née le 18 novembre 1977, de nationalité Suisse, demeurant X - CH 6877 COLDRERIO (Suisse), DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Monsieur m. CE., de nationalité Australienne, demeurant X - NSW 2060 - AUSTRALIE, Madame g. MI., demeurant Rue X - CROATIE, Madame a. GA., demeurant X NSW 2073 - AUSTRALIE, Madame s. VY., demeurant X - NSW - AUSTRALIE, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, EN PRÉSENCE DE : M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en son parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco, DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 décembre 2006, enregistré (n° 2007/000339) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 1er février 2007 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 février 2007, enregistré (n° 2007/000600) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 21 septembre 2010 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Professeur m. CE. ; Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 20 juillet 2012 ; Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 3 août 2012 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 4 octobre 2012 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de a. VU., d. VU., I. VU., c. VU., en date des 13 décembre 2012, 11 juillet 2013 et 21 mars 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. CE., g. MI., a. GA., s. VY., en date des 14 février 2013, 21 juin 2013 et 4 février 2014 ; À l'audience publique du 20 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : p. VO. né le 13 août 1920 est décédé à MONACO le 21 décembre 2005. Par testament olographe du 25 février 2005 p. VO. avait révoqué toutes dispositions antérieures et institué m. CE. son neveu en qualité de légataire universel à charge pour lui de délivrer différents legs particuliers à so. « VI. », a. GA. et g. MI.. Exposant être bénéficiaires de dispositions testamentaires antérieures et soutenant que p. VO. ne se trouvait plus en possession de ses facultés au moment où il a testé, a. VU., sa nièce, et les filles de celle-ci, d. VU., I. VU. et c. VI., ont cité à comparaître m. CE., g. MI., a. GA. et s. VY., devant le tribunal de première instance par actes d'huissier des 19 décembre 2006 et 13 février 2007 aux fins, sur le fondement des articles 410-2° et 769 du Code civil, de voir prononcer la nullité du testament du 25 février 2005. Les défendeurs ont conclu au débouté des demandes formulées à leur encontre en estimant que la preuve de l'existence d'un trouble mental le jour de l'acte n'était pas rapportée, les pièces produites à cet effet n'étant pas probantes, et ont sollicité reconventionnellement la condamnation in solidum des demanderesses au paiement d'une somme de 6.500 € au profit de chacun d'entre eux, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement avant dire droit en date du 21 septembre 2010, le tribunal de première instance de Monaco a :