Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux époux, domiciliés à Gap (France), ont conclu le 10 mai 2012, devant un notaire associé à Gap, un acte d'adoption du régime de la communauté universelle. Cet acte comporte une « remarque particulière » excluant de la communauté « les biens meubles et immeubles situés à 98000 MONACO ». Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a homologué ce changement de régime matrimonial par une décision du 13 décembre 2012.
Les époux ont sollicité l'exequatur de cette décision française devant le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 31 juillet 2013. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2013, le tribunal a déclaré la demande recevable et a enjoint aux demandeurs de produire une copie exécutoire ou une expédition certifiée conforme de la décision française, ainsi que l'acte notarié.
Le ministère public a conclu au rejet. Il soutenait, en substance, que la clause relative aux biens situés en Principauté était imprécise, en ce qu'elle ne distinguait pas les biens présents des biens à venir ; que cette imprécision exposait les tiers contractants à une insécurité juridique et pouvait favoriser une fraude paulienne, les biens meubles pouvant être transférés sur le territoire monégasque ; et que la décision française heurtait la loi monégasque, les demandes de changement de régime matrimonial d'époux étrangers mariés à Monaco relevant de l'article 1243 du Code civil monégasque.
Les époux ont répliqué que cet article permet précisément à des époux étrangers mariés à Monaco de modifier leur régime, que tous les biens situés en Principauté sont propres à l'épouse, que les biens à venir relèvent nécessairement de la communauté, et que leurs cocontractants étaient en mesure de connaître l'étendue des biens communs.
Les documents sollicités ayant été produits, le tribunal a statué le 5 juin 2014. La date de naissance des époux et la date de leur mariage ne sont pas précisées dans la décision commentée. Le contenu intégral de la décision française du 13 décembre 2012 n'est pas reproduit (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'article 1243 du Code civil monégasque, qui soumet le changement de régime matrimonial à l'homologation du tribunal de première instance, et qui s'applique notamment aux époux étrangers mariés à Monaco, faisait obstacle à la reconnaissance d'une homologation prononcée par une juridiction française.
En second lieu, il fallait apprécier si la décision étrangère, en ce qu'elle entérine une clause d'exclusion géographique des biens situés en Principauté, était compatible avec l'ordre public international monégasque, notamment au regard de l'exigence de clarté de la clause et des risques de fraude invoqués par le ministère public.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'argumentation tirée de l'article 1243 par un raisonnement de compétence. Il retient que cette disposition « n'a vocation à s'appliquer qu'autant que ledit tribunal est territorialement compétent pour connaître de la demande », et relève qu'aucune des conditions prévues à la section 1 du titre I du Code de procédure civile monégasque relative à la compétence n'est remplie en l'espèce. Les époux, domiciliés en France et y demeurant, avaient introduit leur action devant le juge français sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français, lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille ».
Sur le terrain de la reconnaissance, le tribunal constate que les conditions de l'article 18, paragraphes 1° à 4°, de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ne sont pas discutées. Il qualif
Exequatur - Décision du Juge aux affaires familiales français - Changement de régime matrimonial - Régime de la communauté universelle - Domicile des époux en France - Bien immobilier situé à Monaco - Respect de l'ordre public international monégasque (oui) - Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco - Exécution provisoire (oui) Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur et d'exécution provisoire de la décision rendue par le Juge aux affaires familiales français portant homologation du changement de régime matrimonial des époux. Ceux-ci étaient domiciliés en France lorsqu'ils ont introduit leur action sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille ». Ils y demeurent toujours. Les documents sollicités par le tribunal ont été produits et il n'est pas discuté que les dispositions de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco en ses paragraphes 1° à 4° sont remplies. L'acte notarié portant adoption par les époux de la communauté universelle est clair en ce qu'il exclut de la communauté telle que définie au premier paragraphe de la page deux, au titre de « remarque particulière » « les biens meubles et immeubles situés à 98000 MONACO ». Cette clause n'est source d'aucune insécurité juridique et le jugement dont il est demandé l'exequatur n'est pas contraire à l'ordre public monégasque. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 5 JUIN 2014 En la cause de : M. J-M.AB., né à Briançon le 15 juin 1950 ; Mme A-M.. GU., née le 2 août 1954 à Monaco ; demeurant tous deux 1X, 05000 GAP (France) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau des Hautes-Alpes (France), d'une part ; Contre : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de Monaco, au Palais de justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000065) ; Vu le jugement avant dire droit de ce Tribunal en date du 19 décembre 2013 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 janvier 2014 ; Vu les conclusions du ministère public, en date des 20 janvier 2014 et 27 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de J-M.AB. et A-M.. GU. épouse AB., en date des 27 février 2014 et 13 mars 2014 ; À l'audience publique du 3 avril 2014, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ; Rappel Ce tribunal par jugement du 19 décembre 2013 a :