Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12291
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12291 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des relations de travail transfrontalières impliquant un employeur établi en Principauté de Monaco et un salarié résidant et exerçant ses fonctions en France.
En l'espèce, Madame C. AR-BO., de nationalité française et domiciliée à Antibes, en France, a été engagée le 20 mars 2006 par une société en commandite simple de droit monégasque dénommée H, laquelle est ultérieurement devenue la société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée SARL G, ayant son siège social à Monaco. Le recrutement s'est matérialisé par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé sur le territoire monégasque. Aux termes de cet engagement initial, la salariée occupait les fonctions d'animatrice réseau, avant d'exercer en dernier lieu la fonction de responsable grands comptes.
L'économie générale de la relation contractuelle présentait de forts éléments de rattachement avec le territoire français. Bien que le contrat ait été signé à Monaco avec une personne morale de droit monégasque, l'instrument contractuel initial du 20 mars 2006 ne désignait pas expressément la loi compétente pour régir les relations des parties, mais se référait néanmoins à la législation française. Plus précisément, le contrat était régi par les dispositions de la Convention Collective Française des Entreprises du Négoce et de l'Industrie des Produits du Sol Engrais et Produits connexes. En outre, l'article 7 dudit contrat stipulait expressément que la salariée exercerait ses fonctions sur la totalité du territoire français. Dans la pratique opérationnelle de l'exécution de sa prestation de travail, l'activité de Madame C. AR-BO. consistait pour l'essentiel en des tournées, des activités en extérieur et des déplacements réalisés en France, son passage au siège de la société employeur à Monaco n'étant que sporadique.
Au cours de l'exécution de la relation de travail, une évolution administrative est intervenue. Les 1er et 3 septembre 2008, les parties ont signé une demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail auprès des autorités monégasques. Ce document administratif, qui ne contenait toutefois aucune mention d'acceptation expresse d'une modification contractuelle de la part de la salariée, fixait la date d'entrée de cette dernière au service de la SARL G au 1er octobre 2008. Néanmoins, aucun avenant ni aucun nouveau contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties à cette occasion. De surcroît, les bulletins de salaire délivrés à la salariée postérieurement à cette formalité, et ce jusqu'à la rupture de la relation contractuelle, ont continué de mentionner de manière ininterrompue la date du 20 mars 2006 comme date d'entrée dans l'entreprise.
La relation de travail s'est détériorée au printemps de l'année 2009. La SARL G a reproché à sa salariée divers manquements, notamment l'exercice d'une activité concurrente à la sienne à compter du mois de septembre 2008, le débauchage de salariés, ainsi qu'un abandon de poste. Sur le fondement de ces griefs, Madame C. AR-BO. a fait l'objet, le 15 mai 2009, d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été licenciée de son emploi pour faute grave le 4 juin 2009, étant précisé que cette procédure de rupture a été opérée par l'employeur monégasque selon les règles de la procédure française.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et réclamant par ailleurs le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires effectuées sur la base d'un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures à compter du mois d'octobre 2008, Madame C. AR-BO. a choisi d'attraire son ancien employeur devant les juridictions françaises.
Par acte du 27 octobre 2009, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Grasse, juridiction dans le ressort de laquelle se situait son domicile à Antibes. Par un jugement rendu le 22 décembre 2010, la juridiction prud'homale de première instance a opéré une scission dans le traitement des demandes. D'une part, statuant au fond sur une partie du litige, elle a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. D'autre part, elle s'est déclarée incompétente pour connaître du surplus des demandes relatives à la rupture du contrat, estimant que celles-ci relevaient de la compétence exclusive du Tribunal du travail monégasque, qualifié de « juridiction compétente par le lieu où l'engagement avait été contracté », et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Madame C. AR-BO. a formé un contredit à l'encontre de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pour soutenir la compétence des juridictions françaises, elle excipait principalement des dispositions de l'article R. 1412-1 du Code du travail français, qui attribue compétence au conseil de prud'hommes du domicile du salarié lorsque le travail est accompli en dehors de tout établissement, et subsidiairement du privilège de juridiction instauré au profit des ressortissants français par l'article 14 du Code civil français. Elle invoquait également les articles 89 et 91, alinéa 1er, du Code de procédure civile français relatifs à la régularité de la saisine de la cour et à la faculté d'évocation.
Par un premier arrêt rendu le 28 juin 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré la voie du contredit irrecevable (la décision de première instance ayant statué en partie au fond, la voie de l'appel était seule ouverte), mais s'est néanmoins reconnue valablement saisie en application des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile français. Statuant sur la compétence et la loi applicable, la juridiction d'appel aixoise a jugé que le Conseil de prud'hommes de Grasse était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes sur le fondement des articles R. 1412-1 du Code du travail et 14 et 15 du Code civil français. Elle a en outre dit que les relations de travail ayant existé entre les parties étaient régies par la loi française, a décidé d'évoquer le fond du litige et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
Par un second arrêt, statuant au fond le 13 décembre 2011, la 17ème chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du Conseil de prud'hommes de Grasse du 22 décembre 2010. Considérant que la SARL G ne contestait pas l'accomplissement de trente-neuf heures de travail par semaine et que les pièces produites par l'employeur n'établissaient ni l'activité concurrente, ni le débauchage, ni l'abandon de poste, la cour a jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle a condamné la SARL G à payer à Madame C. AR-BO. les sommes suivantes :
- 1 127,50 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 112,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 507,48 euros à titre de complément de salaire afférent à la période de maladie ;
- 10 397,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (calculée sur la base de trois mois selon l'article 39 de la convention collective applicable), outre 1 039,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 406,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (retenue car plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle, sur la base d'une ancienneté remontant au 20 mars 2006) ;
- 20 795,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (représentant six mois de salaire pour une ancienneté de trois ans et demi, préavis inclus) ;
- 1 270,86 euros au titre du salaire dû pour la période du 8 au 18 mai 2009 et 127 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 541,72 euros au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied injustifiée et 254,17 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français, outre les dépens. La cour a également ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés.
Le 13 février 2012, la SARL G a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Toutefois, la société monégasque n'a pas exécuté les causes de l'arrêt d'appel. Saisi de cette inexécution, le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour de cassation française a, par une décision du 10 janvier 2013 prise en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile français, ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, après avoir constaté l'absence de toute diligence de la société propre à démontrer sa volonté d'exécuter la décision et l'absence d'invocation d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives.
Afin de recouvrer sa créance sur le territoire monégasque où se trouve le siège de son débiteur, Madame C. AR-BO. a, par exploit d'huissier du 5 novembre 2013, assigné la SARL G devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur Général. Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 16 janvier 2014, la demanderesse sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle réclamait en outre la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement, et s'opposait à l'octroi de tout délai de paiement au vu de l'ancienneté du litige. À l'appui de ses prétentions, elle faisait valoir que le conseil de prud'hommes de son domicile était compétent tant ratione loci que ratione materiae (invoquant un arrêt similaire de la Cour d'appel de Monaco du 17 décembre 2013), que la défenderesse avait pu faire valoir ses droits, que l'application de la loi française protégeant le salarié (partie faible) n'était pas contraire à la conception monégasque de l'ordre public international, et que l'arrêt français était passé en force de chose jugée en l'état de l'ordonnance de radiation du 10 janvier 2013.
Dans ses conclusions déposées les 5 décembre 2013 et 6 février 2014, la SARL G concluait, à titre principal, au rejet de la demande d'exequatur. Elle soutenait que deux des cinq conditions exigées par l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco faisaient défaut. Premièrement, elle contestait la compétence des juridictions françaises, affirmant que seul le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco était compétent. Deuxièmement, elle soutenait que seule la loi monégasque était applicable au contrat de travail (invoquant une novation contractuelle résultant du permis de travail de septembre 2008). Troisièmement, elle arguait d'une contrariété de la décision française à l'ordre public monégasque sous un double aspect : d'une part, une violation du principe d'égalité devant la loi des employeurs et des salariés à Monaco, qui ne sauraient être soumis à des lois différentes selon la nationalité ou le domicile des salariés ; d'autre part, une violation de la règle du non-cumul des indemnités de congédiement et de licenciement édictée par l'article 3 de la loi monégasque n° 845 du 27 juin 1968. À titre subsidiaire, la SARL G demandait le rejet de la demande de dommages et intérêts (contestant le caractère dilatoire de son pourvoi), le rejet de l'exécution provisoire (invoquant l'absence d'urgence et le risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation par la Cour d'appel de Monaco qui l'obligerait à solliciter un exequatur en France), et sollicitait reconventionnellement l'octroi de larges délais de paiement en raison de difficultés de trésorerie que générerait un paiement unique.
Le Procureur Général, par conclusions du 27 février 2014, a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur de l'arrêt aixois et s'en est rapporté à la sagesse du tribunal concernant les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement. Le ministère public soulignait que la compétence attribuée au Tribunal du travail par la loi n° 446 du 16 mai 1946 ne fait pas obstacle à ce qu'une juridiction étrangère se reconnaisse compétente selon ses propres règles internes, que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'arrêt français était exécutoire, que l'effet atténué de l'ordre public en matière d'exequatur ne saurait être heurté par des différences de calcul d'indemnités de rupture, et qu'en l'absence de novation démontrée, l'application de la loi française par les juges étrangers reposait sur des critères parfaitement motivés et compatibles avec la législation monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une question principale de droit international privé conventionnel, assortie de deux questions accessoires touchant à l'étendue des pouvoirs du juge de l'exequatur et à la sanction du comportement procédural du débiteur.
La question principale était la suivante : au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge monégasque de l'exequatur doit-il déclarer exécutoire en Principauté un arrêt rendu par une cour d'appel française ayant condamné un employeur monégasque au profit d'un salarié domicilié et travaillant habituellement en France, lorsque la juridiction française a retenu sa compétence sur le fondement de ses règles internes de procédure en dépit de la compétence d'ordre public du Tribunal du travail monégasque, et qu'elle a appliqué le droit substantiel français octroyant des indemnités de rupture distinctes de celles prévues par la législation sociale monégasque ?
De manière accessoire, le tribunal devait déterminer, d'une part, si le juge saisi d'une instance en exequatur a le pouvoir d'accorder au débiteur condamné des délais de paiement qui n'avaient pas été sollicités devant la juridiction étrangère d'origine, et, d'autre part, si le fait pour le débiteur de ne pas exécuter l'arrêt étranger exécutoire et de former un pourvoi en cassation ayant abouti à une radiation pour défaut d'exécution caractérise une résistance abusive ouvrant droit à réparation devant le juge de l'exequatur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir la demande d'exequatur, rejeter la demande de délais de paiement et condamner l'employeur pour résistance abusive, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré et méthodique, ancré dans les stipulations de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco.
Le tribunal rappelle en préambule l'économie de ce texte conventionnel : le juge requis doit vérifier cinq conditions. Les quatre premières — l'authenticité de l'expédition produite, la compétence de la juridiction dont émane la décision, la régularité de la citation des parties et la possibilité pour elles de se défendre, ainsi que le passage de la décision en force de chose jugée — doivent impérativement être appréciées en fonction de la loi du pays d'où émane la décision, soit en l'espèce la loi française. La cinquième condition tient à l'absence de contrariété des dispositions de la décision étrangère à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, soit la Principauté de Monaco. Constatant que seules les deuxième (compétence) et cinquième (ordre public) conditions sont contestées par la SARL G, le tribunal concentre son contrôle sur ces deux points.
En premier lieu, s'agissant du contrôle de la compétence juridictionnelle indirecte, le tribunal opère une stricte application de la règle de conflit de juridictions posée par la Convention de 1949, qui renvoie à la loi de l'État d'origine. Les juges monégasques relèvent les éléments factuels du litige (contrat conclu à Monaco entre un employeur monégasque et une salariée française domiciliée à Antibes, travail consistant en des tournées et activités en extérieur en France, passage sporadique au siège à Monaco). Ils examinent ensuite les fondements textuels français mobilisés devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : l'article R. 1412-1 du Code du travail français (compétence du conseil de prud'hommes du domicile du salarié travaillant hors de tout établissement), l'article 14 du Code civil français (privilège de juridiction), ainsi que les articles 91, alinéa 1er, et 89 du Code de procédure civile français (validité de la saisine malgré l'erreur sur la voie du contredit et faculté d'évocation du fond). Le tribunal en déduit qu'au regard de la loi de procédure française, la compétence de la cour d'appel française « ne souffre aucune contestation ». Pour écarter l'objection tirée du monopole juridictionnel local, le tribunal énonce un principe fondamental : la compétence d'ordre public attribuée au Tribunal du travail dans l'ordre juridictionnel monégasque par la loi n° 446 du 16 mai 1946 est d'ordre interne et « ne constitue pas un obstacle à ce qu'une juridiction étrangère se reconnaisse également compétente d'après ses propres règles de procédure interne », sans qu'aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international ne soit caractérisée de ce chef.
En deuxième lieu, s'agissant du contrôle de la conformité à l'ordre public international monégasque et aux principes de droit de la Principauté, le tribunal décompose son analyse en trois sous-parties pour répondre précisément aux griefs de la société défenderesse.
Premièrement, sur la détermination de la loi applicable au litige, le tribunal vérifie la légitimité du raisonnement conflictuel suivi par le juge français. Il reprend à son compte les constatations de l'arrêt aixois du 28 juin 2011 (auquel renvoie l'arrêt du 13 décembre 2011) écartant toute novation contractuelle : l'autorisation d'embauche et le permis de travail des 1er et 3 septembre 2008 ne contenaient aucune acceptation de la salariée, n'étaient accompagnés d'aucun avenant ou nouveau contrat, et étaient contredits par les bulletins de salaire mentionnant toujours l'entrée au 20 mars 2006. Le tribunal relève ensuite le faisceau d'indices rattachant le contrat à la France : référence du contrat initial à la législation française et à une convention collective française, stipulation d'un exercice des fonctions sur la totalité du territoire français, accomplissement habituel du travail en France, et mise en œuvre de la procédure de rupture selon les règles françaises. Le tribunal conclut que la cour d'appel a parfaitement motivé l'
Exéquatur - Compétence de la juridiction française (oui) - Atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international (non) - Application de la loi française - Résistance manifestement abusive C'est en vain que l'employeur soutient que seul le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco avait compétence pour connaître du litige l'opposant à la salariée dès lors que la décision dont l'exequatur a été sollicité émane bien, d'après la loi française, d'une juridiction compétente, sans qu'aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international n'apparaisse caractérisée. Dans la mesure où aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international n'étant caractérisée, il convient de faire droit à la demande formée par la salariée en déclarant exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence qui a appliqué au la loi française au litige. Saisi d'une demande d'exequatur, le Tribunal de Première Instance ne peut ajouter à la décision étrangère, en accordant à l'employeur des délais de paiement, qu'il n'avait pas sollicités devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il doit être allouée à la salariée la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts dans la mesure où ne déférant pas à la décision rendue et en formant au contraire un pourvoi en cassation, sans avoir justifié des diligences de nature à faire conclure à sa volonté d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel ni même invoquer une impossibilité d'exécution ou une situation de fait de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, l'employeur a fait preuve d'une résistance manifestement abusive et contraint la salariée à introduire la présente procédure d'exequatur et donc à exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 5 JUIN 2014 En la cause de : Mme C. AR-BO., née le 1er juin 1962 à Montauban (82), de nationalité française, gérante de société, demeurant et domiciliée 1X « X », 06600 ANTIBES ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société de droit monégasque dénommée SARL G, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège est sis à Monaco, 2X, « , prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nathalie TRUEL-CASTELLI, avocat au barreau de Béziers, En présence de : M. le Procureur Général, en son Parquet général, séant au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000193) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL G, en date des 5 décembre 2013 et 6 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de C. AR-BO., en date du 16 janvier 2014 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 27 février 2014 ; À l'audience publique du 3 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Engagée par la SCS de droit monégasque H, devenue la SARL G le 20 mars 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée signé à Monaco en qualité d'animatrice réseau, C. AR-BO., de nationalité française et domiciliée à Antibes (France), après avoir fait l'objet le 15 mai 2009 d'une mise à pied conservatoire, a été licenciée le 4 juin 2009 de son emploi pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant en outre le paiement d'heures supplémentaires, C. AR-BO. a saisi le 27 octobre 2009 le Conseil des Prud'hommes de Grasse, lequel par jugement en date du 22 décembre 2010 l'a déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et estimé que le surplus des demandes formées devant lui relevaient de la compétence du tribunal du travail monégasque, « juridiction compétente par le lieu où l'engagement avait été contracté » en renvoyant les parties à se pourvoir à ces fins devant la juridiction compétente. C. AR-BO. ayant formé contredit à l'encontre de ce jugement, la Cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt en date du 28 juin 2011, après avoir déclaré le contredit irrecevable et s'être néanmoins reconnue valablement saisie en application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile, a :