jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 juin 2014, p. CO c/ la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO et la Compagnie d'assurances AXA France
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12292 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12292)) ## Faits et procédure Employé par la Compagnie des Autobus de Monaco, dont l'assureur-loi est la société AXA France, M. CO. a déclaré un accident du travail-trajet survenu le 4 juillet 2012, vers 19 heures, alors qu'il conduisait une moto sur le trajet de retour de son lieu de travail vers son domicile. Selon ses déclarations, il a glissé dans un virage et heurté une barrière située sur le bas-côté. L'assureur-loi a contesté la prise en charge de l'accident au motif que le salarié, en prenant place sur une moto de grosse cylindrée sans posséder le permis requis, avait intentionnellement mis sa vie en danger. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge chargé des accidents du travail le 28 septembre 2012. Par assignation du 26 septembre 2013, M. CO. a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître l'accident comme accident du travail-trajet, avec désignation d'un expert. Les défenderesses ont soutenu, à titre principal, que l'accident n'était pas un accident du travail, le salarié s'étant détourné de son trajet pour des raisons personnelles, puisque le rapport de gendarmerie mentionnait une adresse à Touët-de-l'Escarène et non à Lucéram. Elles ont soutenu, à titre subsidiaire, l'existence d'un motif d'exclusion de garantie au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ou, à tout le moins, une faute inexcusable du salarié. Le Tribunal a examiné successivement la qualification d'accident de trajet, puis la cause d'exclusion ou de diminution de la garantie. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la qualification d'accident du travail-trajet. Il s'agissait de déterminer si l'accident s'était produit sur le parcours normal entre le lieu de travail et la résidence, ou si le salarié s'en était détourné pour un motif étranger à son emploi. Le Tribunal rappelle que doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu au salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de travail et inversement, « à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi ». **La seconde** porte sur l'articulation entre l'exclusion de garantie et la réduction de la pension. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 636 : « aucune des indemnités prévues par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident et le Tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du salarié, de diminuer la pension fixée au titre premier ». La question était donc de savoir si le comportement du salarié, qui conduisait une moto sans permis et a dissimulé ce fait à son employeur, relevait de la faute intentionnelle, emportant exclusion, ou d'une faute inexcusable, emportant seulement
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