jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. O. DI. c/ Société anonyme monégasque dénommée U et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12293 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12293)) ## Faits et procédure Un ressortissant ukrainien, M. O. DI., a assigné la société anonyme monégasque U (SAM U) et M. I. MA., de nationalité russe, domicilié à Singapour, en paiement de la somme de 540.000 USD, assortie d'intérêts. Le demandeur se présente comme cessionnaire de deux créances de remboursement de prêts. Ces prêts auraient été consentis en 2006 à la SAM U par deux sociétés étrangères, T (de droit néo-zélandais, selon la décision) et H (de droit anglais). Les cessions auraient été constatées par deux actes datés du 1er août 2007, soumis au droit chypriote. Par jugement avant dire droit du 2 mai 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence, rejeté la demande d'inscription de faux visant la pièce n° 3 du demandeur et rejeté sa demande de dommages-intérêts. L'affaire a ensuite été plaidée le 3 avril 2014. Les défendeurs soulevaient une fin de non-recevoir tirée de l'inexistence des actes de cession et, subsidiairement, de l'absence de qualité de M. I. MA. à agir à titre personnel. Ils produisaient en outre une attestation émanant d'une salariée de la SAM U, qualifiée de pièce n° 7, et contestaient le fond de la créance en invoquant des mises en demeure et une prétendue contrepartie commerciale. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **Régularité formelle de l'attestation** : une attestation qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l'article 324 du Code de procédure civile est-elle nulle, alors même qu'elle est écrite, datée et signée ? 2. **Recevabilité de la demande** : l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'inexistence alléguée des actes de cession peut-elle être accueillie au stade de la recevabilité, ou relève-t-elle du fond ? 3. **Fond** : le cessionnaire qui agit sur le fondement d'une cession de créance démontre-t-il sa qualité de créancier lorsque les actes produits présentent des anomalies et que le cédant, dans une mise en demeure, qualifie autrement la créance ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal relève que l'article 324 du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, plusieurs mentions, dont celle selon laquelle l'auteur sait que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions de l'article 103 du Code pénal. La pièce litigieuse « paraît être écrite, datée et signée de la main de son auteur », mais ne comporte pas cette mention. Le tribunal en prononce la nullité. Sur le deuxième point, le tribunal considère que « l'appréciation de la réalité des actes de cession de créance et de l'existence de la créance de remboursement du ou des prêts consentis constitue précisément l'objet du présent litige et suppose comme tel un examen au fond ». L'exception est en conséquence rejetée. Sur le fond, le tribunal retient trois anomalies. D'abord, à la date des cessions, le siège de la société T ne se trouvait pas à l'adresse mentionnée dans l'acte, et la confusion alléguée avec l'adresse de l'actionnaire majoritaire n'est pas établie, celui-ci n'étant pas visé dans l'acte. Ensuite, la société T a sollicité en mars 2008, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, un paiement correspondant au montant de la créance cédée. Enfin, elle a réclamé en mai 2008 la somme totale de 540.000 USD, alors qu'elle n'était censée être créancière que de 150.000 USD. Le tribunal relève surtout que, dans sa mise en demeure, la société T « n'évoque pas un prêt, mais un paiement pour des livraisons qui n'ont pas eu lieu, ce qui est parfaitement contradictoire ». Il en déduit que M. O. DI. « ne démontre pas qu'il est bien cessionnaire de la créance alléguée ». Il est déb
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