Divorce - Acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci - Autorité parentale - Résidence des enfants - Prestation compensatoire Il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil dès lors que le consentement des époux est éclairé et que leur volonté de divorcer est réelle. En ce qui concerne les deux enfants mineurs, l'autorité parentale s'exerce conjointement par les deux parents. Leur résidence habituelle est fixée au domicile de leur mère. Leur père bénéficie du plus large droit de visite et d'hébergement s'exerçant sauf meilleur accord des parties selon les modalités fixées par le présent jugement. En ce qui concerne la prestation compensatoire due par le mari, le tribunal relève que son patrimoine, essentiellement immobilier, est supérieur à quatre millions d'euros tandis que celui de l'épouse est compris entre 600 000 et 900 000 euros. S'il existe une disparité durable de revenus entre les époux au détriment du mari, dont le montant peut être évalué à la somme de 44.700 euros par an, la disparité en capital est telle qu'elle justifie l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 220 000 euros, compte tenu également de la durée du mariage (11 ans), de l'âge et de la bonne insertion professionnelle de chaque époux. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 5 JUIN 2014 En la cause de : Mme B. LO. épouse IV., née le 16 septembre 1960 à Castelbar (Mayo - Irlande), de nationalité irlandaise, demeurant et domiciliée de droit 1X à Monaco (98000), mais autorisée à résider seule Y à Monaco (98000) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. G. IV., né le 11 avril 1967 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié 2X à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 10 octobre 2012 ayant autorisé B. LO. à résider seule avec les enfants mineurs hors du domicile conjugal au Y à Monaco ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 novembre 2012 rectifiée par mention en date du 13 novembre 2012 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000215) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de G. IV., en date des 13 février 2013 et 3 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de B. LO., en date des 31 juillet 2013 et 13 mars 2014 ; À l'audience du 20 mars 2014, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 15 mai 2015 et prorogé au 5 juin 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : B. LO. née le 16 septembre 1960 à CASTELBAR, de nationalité irlandaise, et G. IV., né le 11 avril 1967 à MONACO, de nationalité française, ont contracté mariage à Monaco le 22 septembre 2001. Les époux n'ont pas signé préalablement à leur union de contrat de mariage, se soumettant ainsi au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. Deux enfants sont nés de leur union :
- G., née le 23 août 2002 à MONACO,
- C. née le 28 avril 2004 à MONACO. Le 10 octobre 2012, B. LO. a déposé une requête en divorce et été autorisée, par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du même jour, à résider seule hors du domicile conjugal, Y à Monaco avec les enfants mineurs du couple, ainsi qu'à faire citer son époux en conciliation. Par ordonnance en date du 2 novembre 2012, le juge conciliateur a :
- constaté le maintien de la demande en divorce et autorisé B. LO. à assigner G. IV. par devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce,
- attribué la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, sis X à Monaco à Madame B. LO.,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures s'exercerait conjointement par G. IV. et B. LO. et fixé leur résidence habituelle auprès de leur mère,
- réservé au père le plus large droit de visite devant s'exercer, sauf meilleur accord des parties : Une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- donné acte à B. LO. de ce qu'elle ne sollicitait pas de pension alimentaire pour elle-même ni pour les enfants. Par acte du 30 novembre 2012, B. LO. a assigné G. IV. devant le Tribunal de Première Instance afin de :
- voir le Tribunal prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 198 du code civil,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et confirmer les modalités d'exercice du droit de visite instaurées par l'ordonnance de conciliation,
- lui donner acte de ce qu'elle ne réclame aucune part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants,
- condamner G. IV. au paiement d'une somme de 1.500.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise financière aux frais avancés de G. IV.. À l'appui de ses prétentions, elle soutient, dans son assignation puis dans ses conclusions dites récapitulatives du 14 mars 2014, que :
- elle a du interrompre la brillante carrière qu'elle avait débutée auprès du National Health Service en Angleterre afin de suivre son époux dans un premier temps à Paris puis à Monaco, dans le but de favoriser la carrière de celui-ci, elle-même ayant été affectée par la suite à des échelons inférieurs à celui qui était le sien en Angleterre, bénéficiant d'un salaire moindre et perdant également tous ses avantages de retraite,
- G. IV., chercheur a l'établissement public à caractère scientifique et technologique C, possède un patrimoine immobilier et mobilier important s'élevant environ à 7 millions d'euros, qu'il a pu obtenir grâce au concours de son épouse, laquelle a affecté l'intégralité de son salaire aux dépenses du foyer afin de permettre à son mari d'investir une partie de ses propres revenus dans son patrimoine immobilier,
- sur l'attribution du domicile conjugal : Attendu que B. LO. ne sollicitant pas l'attribution du domicile conjugal dont G. IV. est propriétaire, il y a lieu d'en accorder la jouissance à ce dernier ;
- sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 204-5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; Que pour apprécier l'existence de cette éventuelle disparité il convient notamment de prendre en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou encore pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial et enfin leurs droits existants ou prévisibles en matière de couverture sociale et de pension de retraite ; Attendu qu'il est établi par les éléments versés aux débats que G. IV., chercheur à l'établissement public à caractère scientifique et technologique C, perçoit des revenus annuels d'un montant de 41.233 euros ; Que G. IV. reconnaît en outre percevoir annuellement des revenus fonciers d'un montant de 31.114 euros et des revenus de capitaux mobiliers s'élevant à 37.977 euros ; Que, suite à la séparation des époux, G. IV. a continué de résider dans l'appartement de trois pièces qui constituait auparavant le domicile familial et dont il est propriétaire à la Villa des Pins ; Attendu que G. IV., de nationalité française, est assujetti au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre duquel il a réglé, pour l'année 2012 la somme de 32.655 euros, en ce compris sa contribution exceptionnelle sur cet impôt et, pour l'année 2013, la somme de 32.141 euros ; Qu'il s'est en outre acquitté, pour l'année 2011, de l'impôt sur le revenu à hauteur de 4.238 euros outre les prélèvements sociaux sur ses revenus, dont le montant s'est élevé à 2.711 euros ; Qu'il justifie par ailleurs du paiement, pour l'année 2011, de taxes foncières à hauteur de 1153 euros et de taxes d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public d'un montant de 941 euros ; Que G. IV. démontre en outre l'augmentation, suite à la séparation du couple, du montant de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il est assujetti, qui s'est élevé, pour l'année 2012, à la somme de 15.560 euros ; Que les appartements dont il est propriétaire engendrent en outre diverses charges dont G. IV. rapporte la preuve et qui se sont élevées pour l'année 2011 à la somme de 5.040 euros, étant relevé qu'une partie de cette somme est constituée de charges locatives ; Attendu que B. LO., Chef de service adjoint au L'établissement public de droit monégasque I.perçoit un revenu s'élevant, selon les déclarations concordantes des parties, à la somme annuelle de 117.435,84 euros ; Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que G. IV. lui a laissé la jouissance d'un appartement de 3 pièces situé à Beausoleil dont elle pourrait retirer des revenus locatifs ; Qu'elle reconnaît en outre percevoir un loyer mensuel d'un montant de 750 livres sterling au titre de la location d'un appartement dont elle est propriétaire à Londres ; Attendu par ailleurs que, suite à la séparation des deux époux, B. LO. a pris en location, depuis le 1er septembre 2012, un appartement de trois pièces situé X pour lequel elle verse un loyer mensuel de 2.150 euros ; Attendu qu'en tenant compte des revenus et charges de chaque époux, les revenus nets annuels de B. LO. d'un montant approximatif de 100.000 euros sont supérieurs à ceux de G. IV. qui peuvent être évalués à 55.300 euros ; Attendu par ailleurs que les pièces produites aux débats par B. LO. ne permettent pas de démontrer la perte d'avantages salariaux et sociaux ni la rétrogradation professionnelle qu'elle prétend avoir subies consécutivement au déménagement du couple en Principauté ; Qu'en effet, le poste de chef de service adjoint qu'elle occupe correspond à ses qualifications professionnelles telles que celles-ci sont décrites dans les recommandations écrites rédigées par des professeurs ayant pratiqué avec elle au début de sa carrière en Angleterre ; Que la rémunération qu'elle perçoit à ce poste est en outre au moins égale voire même supérieure à celle qu'elle aurait obtenue si elle avait continué à exercer en Angleterre, compte tenu notamment de l'absence d'imposition dont elle bénéficie en Principauté ; Qu'il n'est au demeurant nullement établi que le couple ait déménagé en Principauté dans le but de favoriser la carrière de G. IV., lequel occupait alors un poste à Grenoble et n'a obtenu un poste à Nice qu'en septembre 2005, soit plusieurs années après leur installation à Monaco, après avoir été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre 2003 au 31 août 2005 ; Que B. LO. ne peut donc valablement imputer à G. IV. les conséquences néfastes de leur déménagement sur sa vie professionnelle, l'installation du couple en Principauté ayant manifestement davantage favorisé sa carrière que celle de son époux ; Attendu enfin que G. IV. possède un patrimoine immobilier dont la composition est la suivante : un studio dans le 11ème arrondissement de Paris, un appartement de 3 pièces situé X à Cap d'Ail dont il est propriétaire par le biais de la SCI D., un appartement de type 3 pièces ainsi qu'un studio, avec les caves et les parkings attenants, dépendant de l'ensemble immobilier dénommé « X » situé X à Monaco ; Que ces immeubles, dont G. IV. est devenu propriétaire, soit avant le mariage (s'agissant de l'appartement parisien), soit par succession ou donation (s'agissant des autres appartements) lui appartiennent tous en propre ; Que les deux époux se sont en outre associé pour créer la SCI M, au capital de 236.300 euros, détenu par G. IV. à concurrence de 32 parts et par B. LO. à concurrence de 68 parts ; Qu'il ressort par ailleurs de la déclaration souscrite par G. IV. au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2013 qu'il détient des liquidités à hauteur de la somme de 1.662.962 euros ainsi qu'une assurance-vie dont le capital s'élève à la somme de 520.970 euros, le montant total du patrimoine qu'il déclare s'élevant à la somme de 4.730.932 euros ; Attendu que B. LO. est propriétaire, outre les 68 parts de la SCI M, d'un appartement situé à Londres dont elle a hérité suite à la mort de sa mère ; Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'elle détient dans les livres de la SA E de Monaco, un compte courant dont le solde s'élevait en juillet 2012 à 5.440 euros ainsi qu'un livret orange dont le solde était créditeur à la même date de 114.084,35 euros ; Qu'elle est également titulaire d'un compte de dépôts sur livret à la Banque européenne G dont le solde créditeur au 15 avril 2013 était de 61.234,83 euros ainsi que d'un compte dans les livres de l'établissement de droit anglais D dont le solde était de 12.544, 87 livres sterling en février 2012 ; Qu'elle reconnaît en outre posséder un compte épargne assurance retraite d'une valeur de 92.000 euros ; Que le montant estimé du patrimoine de G. IV., essentiellement immobilier, est supérieur à 4 millions d'euros, alors que celui de B. LO. peut être évalué, au vu des éléments produits, à une somme comprise entre 600.000 et 900.000 euros ; Attendu qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments il existe une disparité actuelle en revenus entre les époux au détriment de G. IV., dont le montant peut être évalué à la somme de 44.700 euros par an ; Que cette disparité est amenée à perdurer dans l'avenir compte tenu des emplois et qualifications de chaque époux ; Qu'en revanche une disparité en capital, au détriment de B. LO. est révélée par l'analyse de la situation patrimoniale et pécuniaire de chaque époux, laquelle peut être évaluée à la somme de 3.700.000 euros ; Que cette disparité ne sera pas amenée à diminuer dans l'avenir compte tenu de la situation respective des époux ; Attendu que malgré l'existence d'une disparité en revenus au détriment de G. IV., la disparité en capital entre les deux époux au détriment de B. LO. est telle qu'elle justifie l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de cette dernière ; Qu'en prenant en compte également la durée du mariage (11 ans), l'âge et la bonne insertion professionnelle de chaque époux, il y a lieu de fixer à 220.000 euros le montant de la prestation compensatoire que G. IV. devra verser à B. LO. ; Attendu que G. IV., qui succombe pour l'essentiel en la présente instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce le divorce des époux IV. - B. LO. sur le fondement de l'article 198 du Code civil ; Fixe au 2 novembre 2012, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les effets de la résidence séparée des époux ; Attribue à G. IV. la jouissance définitive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, sis X, 8X à MONACO ; Dit que G. IV. et B. LO. exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants communs G. et C. ; Fixe la résidence habituelle des deux enfants G. et C. au domicile de leur mère, B. LO. et réserve à G. IV. le plus large droit de visite et d'hébergement, qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties :
- une semaine sur deux du vendredi 18 heures jusqu'au vendredi suivant 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Donne acte à B. LO. de ce qu'elle ne sollicite aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Condamne G. IV. à payer à B. LO. une prestation compensatoire d'un montant de 220.000 euros ; Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ; Commet Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ; Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Condamne G. IV. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 mai 2014, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. 9 PRINCIPAUTÉ DE MONACO