jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « L » et autre c/ M. G. RI et autre
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12296 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12296 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12296)) ## Faits et procédure Les époux RI. étaient propriétaires d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble dénommé « L », dont le toit-terrasse faisait l'objet d'un droit d'usage acquis par la SCI V. Se plaignant de fissures et d'infiltrations affectant le plafond de leur terrasse et de leur appartement, qu'ils imputaient à l'utilisation du toit-terrasse, notamment lors du grand prix de formule 1, ils saisirent le juge des référés, qui désigna un expert par ordonnance du 28 mai 2008. Le rapport fut déposé le 7 décembre 2010. Il concluait notamment à l'absence de désordre affectant la structure de l'immeuble, à une infiltration légère au niveau d'un joint de dilatation réparée par la copropriété, et à une non-conformité limitée à l'emplacement de bacs-jardinières, sans conséquence sur les ouvrages des demandeurs. Les époux RI. avaient, par acte du 26 février 2010, cédé leur appartement (le prix de cession est mentionné à 12.000.000 euros, la date variant dans les écritures des parties). Deux instances furent introduites. Par assignation du 12 mai 2011 (n° 2011/000547), le syndicat des copropriétaires et la SCI V sollicitèrent l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation des époux RI. à 50.000 euros de dommages et intérêts. Par assignation du 13 mai 2011 (n° 2011/000591), les époux RI. réclamèrent 1.000.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, outre 5.000 euros pour résistance abusive. Le tribunal ordonna la jonction des deux instances. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. Un copropriétaire ayant cédé son lot avant l'assignation conserve-t-il un intérêt à agir en réparation de désordres affectant ce lot ? 2. Le syndic peut-il agir au nom du syndicat en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale, au regard de l'article 21 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007 ? 3. Quelles sont les limites de l'homologation d'un rapport d'expertise ? 4. Les conditions de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) sont-elles réunies à l'encontre de la SCI V et du syndicat ? 5. L'action en justice engagée par les copropriétaires présente-t-elle un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient la recevabilité de l'action des époux RI. et l'irrecevabilité de celle du syndicat. Il homologue le rapport d'expertise à l'exception de la conclusion relative au respect des prescriptions légales lors du grand prix 2009, déboute les époux RI. de leurs demandes indemnitaires, et les condamne pour abus du droit d'agir en justice. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2011/000547 et 2011/000591 ; > > Déclare recevable l'action introduite par les époux RI. selon assignation en date du 13
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