I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Séparation de corps - Compétence du juge conciliateur (non)- Sursis à statuer (non) - Exception d'incompétence - Bonne administration de la justice - Jonction de la procédure au fond et de la présente instance
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Mme I. LO. c/ M. l. AY., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Séparation de corps - Compétence du juge conciliateur (non)- Sursis à statuer (non) - Exception d'incompétence - Bonne administration de la justice - Jonction de la procédure au fond et de la présente instance Dès lors que le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en séparation de corps présentée par l'épouse, autorisé cette dernière à assigner son conjoint et renvoyé les parties afin que le tribunal statue sur les mesures provisoires, il a épuisé sa saisine et le tribunal est seul compétent, étant relevé au demeurant qu'aucune??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? le cadre d'une procédure engagée en Russie ; - à défaut d'enfants communs et d'accord des parties sur le lieu de résidence de la famille au sens de l'article 187 du Code Civil puisque I. LO. épouse AY. a refusé de le suivre en Russie, il n'y a plus de domicile conjugal et c'est donc le domicile du défendeur qui doit seul être pris en considération ; - ainsi, le Tribunal de Première Instance n'est pas compétent, sans qu'I. LO. épouse AY. puisse se prévaloir de l'article 3-2° du Code de procédure civile dès lors que les mesures provisoires et notamment la pension alimentaire??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 juin 2014, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 5 juin 2014, Mme I. LO. c/ M. l. AY.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Séparation de corps - Compétence du juge conciliateur (non)- Sursis à statuer (non) - Exception d'incompétence - Bonne administration de la justice - Jonction de la procédure au fond et de la présente instance Dès lors que le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en séparation de corps présentée par l'épouse, autorisé cette dernière à assigner son conjoint et renvoyé les parties afin que le tribunal statue sur les mesures provisoires, il a épuisé sa saisine et le tribunal est seul compétent, étant relevé au demeurant qu'aucune disposition légale ne permet un retour en conciliation. L'époux a interjeté appel et l'épouse a relevé appel incident de l'ordonnance de non-conciliation. L'issue d'un tel appel, visant à déterminer si le juge conciliateur pouvait néanmoins et immédiatement prendre une mesure « extrêmement provisoire » en attribuant à l'épouse la jouissance de biens immobiliers possédés par son mari, n'est cependant pas de nature à paralyser le sort de la présente instance. Par le biais du renvoi opéré par le juge conciliateur, le tribunal dispose de tous pouvoirs pour fixer les mesures provisoires utiles au moment où il statue. En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par l'épouse est rejetée. Les époux sont de nationalité russe et le mari soulève l'incompétence territoriale du tribunal au profit des juridictions russes, motif pris de son domicile. Le tribunal ayant été saisi au fond d'une demande en séparation de corps, il est d'une bonne administration de la justice de rouvrir les débats afin de joindre la présente instance et la procédure au fond. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 5 JUIN 2014 En la cause de : Mme I. LO. (épouse AY., née le 21 janvier 1978 à TAGANROG (Russie), de nationalité russe, sans profession, demeurant et domiciliée à MONACO, 1X DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. l. AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), de nationalité russe, Administrateur de société, demeurant de droit à MONACO, 2X et actuellement 3X à MOSCOU (Russie), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu la requête en séparation de corps présentée le 17 septembre 2013 par I. LO. épouse AY. ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 6 décembre 2013 rendue en application des articles 200-5 et 200-6 du Code civil ayant notamment renvoyé la cause et les parties à cette fin à l'audience du 16 janvier 2014 ; Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2013 ayant autorisé I. LO. à assigner l. AY. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en séparation de corps, autorisé à titre extrêmement provisoire I. LO. et sa fille à occuper gratuitement l'appartement, propriété de l. AY., situé 4X et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 janvier 2014 afin qu'il soit statué sur les mesures provisoires ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. AY., en date des 16 janvier 2014 et 6 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de I. LO. épouse AY., en date des 27 février 2014 et 27 mars 2014 ; À l'audience publique du 3 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ; EXPOSE : Le 21 décembre 2010, I. LO. épouse AY. et AY., tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie. Aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête aux fins de séparation de corps en date du 17 septembre 2013, I. LO. épouse AY. a été autorisée à faire citer l. AY. en conciliation par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2013. Par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2013, I. LO. épouse AY. a fait citer l. AY. devant le juge conciliateur. Par ordonnance rendue le 6 décembre 2013, ce dernier a :