jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 juin 2014, c. RO c/ la Société Anonyme Monégasque WALLY
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12298 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12298)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une relation contractuelle entre M. RO., de nationalité britannique, et la Société anonyme monégasque WALLY. Les parties étaient liées par un contrat de construction navale, résilié, et leurs différends étaient portés devant plusieurs juridictions en Italie, en France et à Monaco. Par jugement du 16 août 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rétracté l'ordonnance sur requête du 9 août 2012 ayant autorisé la saisie-conservatoire du navire de plaisance « JABBERWOCKY ». Il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 août 2012, la restitution de la lettre de garantie, et condamné la SAM WALLY à payer 70 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La SAM WALLY a interjeté appel le 28 août 2012. Par exploit du 17 mai 2013, M. RO. a assigné la SAM WALLY devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que ce jugement soit déclaré exécutoire en Principauté. La date de signification du jugement n'est pas précisée dans la décision. La défenderesse a conclu au débouté, sollicité 20 000 euros de dommages et intérêts et soutenu que la demande devait être rejetée, faute de production d'un certificat de non-appel au sens de l'article 475-3° du Code de procédure civile monégasque. Elle a en outre fait valoir que le jugement, frappé d'appel, n'avait pas force de chose jugée et qu'une décision seulement provisoirement exécutoire ne pouvait être exequaturée, en s'appuyant sur une décision du tribunal de première instance du 16 octobre 1986. Le ministère public, dans ses conclusions des 7 mars et 3 avril 2014, ne s'est pas opposé à l'exequatur, au motif que le jugement avait acquis force de chose jugée. ## Question de droit La question posée était de savoir si, dans le cadre de la procédure simplifiée d'exequatur instituée par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, un jugement du juge de l'exécution français frappé d'appel peut être regardé comme « passé en force de chose jugée d'après la loi française », au sens de son paragraphe 4°. Une
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