Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12300
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12300 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce contentieux de droit international privé soumis à la juridiction monégasque se trouve une opération de restructuration actionnariale familiale portant sur une société de droit italien. Par un acte sous seing privé non daté, qualifié dans les actes subséquents de « contrat préliminaire de vente » ou de « compromis », Monsieur B. PE., domicilié en Italie, s'est engagé à céder à son frère, Monsieur F. PE., domicilié à Monaco, une participation équivalente à 34 % du capital social de la société de droit italien U. Réciproquement, Monsieur F. PE. s'est engagé à acquérir lesdites parts sociales, pour lui-même ou pour toutes personnes ou sociétés à nommer avant le 31 décembre 2006, moyennant un prix global convenu de 1.200.000 euros.
Les parties à cet acte initial ont aménagé un échéancier de paiement fractionné en trois versements égaux de 400.000 euros chacun. La première tranche devait être acquittée avant le 31 décembre 2005. La deuxième tranche, qualifiée de deuxième acompte sur le prix définitif, était exigible avant le 31 décembre 2006. Enfin, le solde de 400.000 euros devait être réglé avant le 31 décembre 2007, avec imputation sur le prix du montant versé à titre d'arrhes de confirmation, la date de cette dernière échéance devant coïncider avec la conclusion de l'acte définitif de cession des parts sociales.
Avant même l'arrivée à terme des deux dernières échéances du compromis, le créancier originaire a entendu mobiliser sa créance de prix. Par un acte sous seing privé en date du 30 mai 2006, Monsieur B. PE. a consenti à la société de droit allemand V, ayant son siège social à Munich, une cession partielle de la créance qu'il détenait à l'encontre de son frère. Aux termes du préambule et des stipulations de cet acte, la cession portait exclusivement sur une fraction des deuxième et troisième acomptes du prix définitif, à hauteur de 200.000 euros pour chacune de ces deux échéances, représentant ainsi un montant total cédé de 400.000 euros. L'acte précisait que la créance cédée n'était assortie d'aucune sûreté réelle ou personnelle et n'était pas contestée par le débiteur. Par ailleurs, l'article 3 de la convention stipulait que le cessionnaire acceptait « d'acquérir et d'acheter la créance susmentionnée », tandis que l'article 4 prévoyait que le cédant garantissait tant l'existence de la créance que la solvabilité du débiteur, s'engageant en outre à remettre une copie du contrat préliminaire et à entreprendre toute action utile au recouvrement.
Conformément aux prévisions contractuelles et aux exigences légales applicables, la cession de créance a été notifiée au débiteur cédé, Monsieur F. PE., par un courrier daté du 3 août 2006, dont il a accusé réception le 8 août 2006. En exécution de cette notification, Monsieur F. PE. s'est acquitté, le 30 novembre 2006, d'un premier règlement de 200.000 euros entre les mains de la société V, correspondant à la fraction cédée de la deuxième échéance contractuelle.
Toutefois, parallèlement et postérieurement à cette cession de créance, les modalités d'exécution de la vente des parts sociales de la société U entre les deux frères ont connu d'importantes vicissitudes. Selon les éléments factuels exposés par le débiteur cédé, les transferts effectifs de parts sociales se sont opérés de manière échelonnée : une première cession le 6 juin 2006 portant sur 2,84 % des parts pour 100.000 euros ; une deuxième le 30 novembre 2006 portant sur 11,34 % des parts pour 400.000 euros ; et une troisième le 2 avril 2007 portant sur 14,17 % des parts pour 500.000 euros. À l'issue de ces opérations, Monsieur B. PE. restait détenir un reliquat de 5,65 % du capital social. Or, le 18 juillet 2007, l'assemblée générale extraordinaire de la société U, convoquée par Monsieur F. PE., a décidé, en raison de pertes d'exploitation, de réduire à zéro le capital social alors fixé à 23.400 euros, puis de le reconstituer par une augmentation de capital à hauteur de 100.000 euros. Cette délibération imposait à chaque associé de contribuer à la recapitalisation au prorata de ses parts, sous peine de déchéance de ses droits sociaux. Monsieur B. PE. ne s'étant pas exécuté, il a perdu sa qualité d'associé. Dès le lendemain, le 19 juillet 2007, quatre lettres de change d'un montant total de 200.000 euros à échéance en 2009 ont été émises par Monsieur F. PE. au profit de son frère, opération dont la nature juridique a fait l'objet d'analyses divergentes entre les parties. Enfin, par un jugement du Tribunal d'Arezzo en date du 4 décembre 2008, Monsieur B. PE. a été déclaré en état de faillite personnelle, ès qualités de commandité gérant de la société de droit italien N.
Confrontée au refus de Monsieur F. PE. d'honorer la dernière échéance de 200.000 euros venue à terme le 31 décembre 2007, et après une mise en demeure infructueuse en date du 16 octobre 2008, la société V a porté le différend devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'assignation délivré le 2 décembre 2009 (enrôlé sous le numéro 2010/000247), la société de droit allemand V, représentée par son associée gérante indéfiniment responsable, la société C, elle-même représentée par son gérant Monsieur f. AI., a attrait Monsieur F. PE. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses écritures ultérieures déposées les 26 avril 2012, 24 avril 2013 (mentionnées également au 26 avril 2013 dans le corps du jugement) et 12 mars 2014 (ou 14 mars 2014), la demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de la somme principale de 200.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2008 jusqu'à parfait paiement, ainsi que l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Au cours de la mise en état de cette instance initiale, Monsieur F. PE. a soulevé un incident de communication de pièces et sollicité l'autorisation d'appeler en garantie son frère, cédant originaire. Par un jugement avant-dire-droit en date du 10 mars 2011, le Tribunal de première instance a rejeté l'incident de communication de pièces mais a fait droit à la demande d'appel en garantie, renvoyant la cause à une audience ultérieure. En exécution de cette décision, Monsieur F. PE. a, par exploit d'huissier du 24 mars 2011 (enrôlé sous le numéro 2011/000524), assigné Monsieur B. PE., ainsi que la société V en tant que de besoin, aux fins de jonction des procédures et pour voir son frère condamné à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles. Bien qu'ayant eu connaissance de l'assignation, Monsieur B. PE. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, conférant au jugement à intervenir un caractère réputé contradictoire.
Dans ses conclusions successives des 19 décembre 2011, 21 décembre 2012 et 6 décembre 2013 (également visées au 9 décembre 2013), Monsieur F. PE. a développé une défense articulée autour d'un moyen principal de nullité et de plusieurs moyens subsidiaires d'inopposabilité ou d'extinction de l'obligation, sur le fondement du droit italien dont l'applicabilité au litige était constante entre les parties.
À titre principal, le défendeur soulevait la nullité absolue du contrat de cession de créance du 30 mai 2006 pour défaut de cause, par application de l'article 1325 du Code civil italien. Il soutenait que la stipulation d'un prix certain, déterminé ou à tout le moins déterminable, constitue un élément essentiel d'une cession de créance conclue à titre onéreux. Or, l'acte litigieux ne comportant aucune indication de prix en contrepartie de l'acquisition de la créance par la société V, la convention se trouvait dépourvue de cause. Il qualifiait en outre cet acte de montage fictif élaboré entre la société allemande et son frère dans le dessein d'escroquer une partie de sa fortune, soulignant que le cédant s'était rendu inapte à transférer le solde des parts sociales, privant ainsi la dernière tranche de 200.000 euros de toute contrepartie.
À titre subsidiaire, s'appuyant sur l'article 1264 du Code civil italien relatif à l'opposabilité de la cession au débiteur cédé, Monsieur F. PE. faisait valoir que le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier originaire. Il soutenait à cet égard que la créance cédée revêtait un caractère futur ou éventuel, conférant à la cession la nature d'un contrat aléatoire aux risques et périls de la société V. Du fait de la déchéance des droits d'associé de Monsieur B. PE. lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2007, ce dernier s'était trouvé dans l'impossibilité de délivrer les 5,65 % de parts sociales restants, lesquels représentaient la contrepartie exacte des 200.000 euros réclamés. Dès lors, la créance cédée était inexistante pour n'être jamais née. Il contestait toute collusion frauduleuse avec son frère lors du versement des 500.000 euros le 2 avril 2007, affirmant que ce paiement était étranger à la fraction de créance cédée, et soutenait que les lettres de change du 19 juillet 2007 correspondaient à un simple prêt non honoré. Enfin, se prévalant d'une consultation d'un avocat à la Cour de cassation italienne, il arguait que la faillite personnelle de son frère prononcée le 4 décembre 2008 avait rétroactivement annulé la cession de créance, laquelle devait réintégrer la masse active de la faillite, tout en évoquant l'existence potentielle d'un délit pénal en raison de la présence d'une associée commune, Madame DU. a. c., au sein de la société V et des affaires de son frère. À titre reconventionnel, il réclamait 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En réplique, la société V concluait au rejet intégral de ces prétentions. Sur la validité de l'acte du 30 mai 2006, elle affirmait que la cession était parfaitement causée et qu'elle avait d'ailleurs reçu un commencement d'exécution par le paiement volontaire de 200.000 euros effectué par le défendeur le 30 novembre 2006. Sur le terrain de l'exécution du contrat originaire, la société demanderesse dénonçait une collusion frauduleuse entre les deux frères visant à modifier postérieurement les modalités du contrat préliminaire au détriment de ses droits de cessionnaire. Elle soutenait que le règlement de 500.000 euros opéré le 2 avril 2007 directement entre les mains de Monsieur B. PE. incluait la dernière tranche cédée, qu'il avait été effectué en fraude de ses droits et ne revêtait dès lors aucun caractère libératoire à son égard. Subsidiairement, s'appuyant sur une consultation juridique attestant de l'unanimité de la jurisprudence italienne, elle faisait valoir qu'en vertu de l'article 1264 du Code civil italien, le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire que les exceptions antérieures à la notification de la cession, intervenue en l'espèce le 8 août 2006. Par conséquent, la délibération sociale du 18 juillet 2007, postérieure à la notification et provoquée de surcroît par la seule initiative de Monsieur F. PE., lui était radicalement inopposable. Elle ajoutait que la mauvaise foi du défendeur était démontrée par l'émission, le 19 juillet 2007, des quatre lettres de change de 200.000 euros qui constituaient, selon une déclaration écrite de Monsieur B. PE. du 18 juillet 2007, la véritable contrepartie de la renonciation de ce dernier à ses 5,65 % de parts sociales. Enfin, sur le moyen tiré de la faillite, la société V répliquait, consultation juridique à l'appui, qu'un jugement de faillite prononcé en 2008 ne pouvait annuler de plein droit et rétroactivement un acte conclu plus de deux ans auparavant, seule une action révocatoire de l'administrateur judiciaire, enfermée dans un délai de deux ans et jamais exercée en l'espèce, étant concevable. Elle écartait également toute suspicion pénale, précisant que Monsieur B. PE. n'était pas poursuivi pour banqueroute frauduleuse et que Madame DU. a. c. n'occupait que des fonctions purement formelles sans pouvoir de gérance.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà de la complexité factuelle entourant l'exécution du pacte d'actionnaires initial et les multiples exceptions soulevées à titre subsidiaire, la juridiction monégasque se trouvait saisie d'une question préalable et déterminante touchant à la validité intrinsèque du titre fondant l'action en paiement du cessionnaire.
Le problème de droit soumis au Tribunal de première instance pouvait dès lors se formuler de la manière suivante : au regard du droit civil italien applicable à la cause, et plus particulièrement des dispositions combinées des articles 1261 et 1325 du Code civil italien, la convention par laquelle un cessionnaire déclare « acheter » une créance déterminée est-elle frappée de nullité pour défaut de cause lorsqu'elle ne comporte la stipulation d'aucun prix en contrepartie de ce transfert, et l'exécution partielle ultérieure de l'obligation par le débiteur cédé est-elle susceptible de couvrir un tel vice affectant la formation de l'acte ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir liminairement ordonné la jonction des deux instances connexes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal de première instance procède à un examen méthodique de l'acte de cession de créance du 30 mai 2006, en confrontant ses stipulations textuelles aux exigences fondamentales du droit italien des obligations.
En premier lieu, la juridiction prend soin de reproduire in extenso le préambule ainsi que les clauses substantielles de la convention litigieuse. Cette lecture analytique permet au Tribunal d'établir la qualification exacte de l'opération voulue par les parties. Si le préambule expose avec minutie l'origine de la créance — issue du contrat préliminaire de vente de 34 % des parts de la société U pour 1.200.000 euros — et délimite la fraction cédée à hauteur de deux tranches de 200.000 euros chacune, le corps de l'acte révèle la nature onéreuse de l'engagement. En effet, la clause n° 3 stipule expressément que « le cessionnaire accepte d'acquérir et d'acheter la créance susmentionnée revendiquée par le cédant à l'encontre de M. F. PE. ».
En deuxième lieu, le Tribunal pose le cadre normatif étranger régissant le litige, dont l'applicabilité fait l'objet d'un accord procédural (« Il est constant que le présent litige se trouve soumis au droit italien »). Le juge monégasque vise successivement trois dispositions du Code civil italien :
- L'article 1261, qui consacre le principe de la cessibilité des créances en disposant que « le créancier peut transférer à titre onéreux ou gratuit sa créance, même sans le consentement du débiteur, à condition que la créance n'ait pas un caractère strictement personnel ou que la cession ne soit interdite par la loi » ;
- L'article 1264, qui régit l'opposabilité du transfert en prévoyant que « la cession prend effet à l'égard du débiteur cédé quand celui-ci l'a acceptée ou quand elle lui a été notifiée » ;
- L'article 1325, texte matriciel du droit commun des contrats italien, qui énonce que « les conditions essentielles du contrat sont les suivantes : 1) le consentement des parties 2) la cause 3) l'objet 4) la forme ».
En troisième lieu, opérant la subsomption des faits sous ces qualifications légales, le Tribunal opère une distinction fondamentale entre l'objet et la cause du contrat de cession de créance, dissipant ainsi une confusion implicite entretenue par la société demanderesse. Le juge concède volontiers à la société V que l'acte du 30 mai 2006 porte expressément sur une fraction déterminée du prix des parts sociales que Monsieur B. PE. devait vendre à son frère, soit la somme de 400.000 euros. De ce constat, le Tribunal déduit que « cet acte a ainsi un objet parfaitement défini ». La créance transmise, matière de l'opération de transfert, est clairement identifiée dans son montant et dans sa source.
Toutefois, le Tribunal relève immédiatement la carence rédhibitoire de la demanderesse sur le terrain de la seconde condition de validité tirée de l'article 1325 : « En revanche, la société V ne s'explique pas sur la cause elle-même du contrat de cession de créance ». Pour caractériser l'absence de cause, le juge s'attache aux termes mêmes employés par les rédacteurs de l'acte. Dès lors que la société V « s'est engagée à acheter la créance de M. B. PE. contre M. F. PE. », l'opération s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un transfert à titre onéreux au sens de l'article 1261, prenant la forme spécifique d'une vente de créance. Or, dans un tel contrat synallagmatique à titre onéreux, la cause de l'obligation du cédant de transférer son droit réside dans la contrepartie convenue, c'est-à-dire le prix d'acquisition. Constatant qu'aucun prix n'a été stipulé dans l'acte du 30 mai 2006, le Tribunal énonce que cette omission prive l'opération de toute cause juridique. On notera au passage une légère imprécision matérielle de plume dans les motifs du jugement, qui mentionne que « l'absence de prix convenu entre la société V et M. F. PE. rend sans cause la cession de créance », alors que le paragraphe précédent visait à juste titre l'engagement d'acheter la créance de Monsieur B. PE., cocontractant cédant. Nonobstant ce lapsus calami manifeste substituant le prénom du débiteur cédé à celui du cédant, le raisonnement juridique demeure d'une parfaite limpidité : une cession-vente de créance sans prix stipulé est un contrat dépourvu de cause.
En quatrième lieu, le Tribunal écarte l'argument de la société V tiré de la ratification ou de la validation de l'acte par son exécution volontaire partielle, matérialisée par le versement des premiers 200.000 euros le 30 novembre 2006. Le juge monégasque rappelle un principe cardinal de la théorie générale des obligations : « La cause s'apprécie au moment de la formation du contrat, de sorte qu'il importe peu que celui-ci ait partiellement reçu exécution ». Le
Cession de créance – Droit Italien – Absence de cause (oui) – Nullité (oui) La société V sollicite le paiement contre M. F. PE. de la somme de 200.000 euros en vertu d'une cession de créance consentie le 30 mai 2006 par M. B. PE. Il est constant que le présent litige se trouve soumis au droit italien. L'article 1261 du Code Civil italien dispose que : « Le créancier peut transférer à titre onéreux ou gratuit sa créance, même sans le consentement du débiteur, à condition que la créance n'ait pas un caractère strictement personnel ou que la cession ne soit interdite par la loi. » L'article 1264 du même Code prévoit quant à lui que : « La cession prend effet à l'égard du débiteur cédé quand celui-ci l'a acceptée ou quand elle lui a été notifiée. » En l'occurrence, pour s'opposer à l'action en paiement dirigée contre lui, M. F. PE. conclut à la nullité de la cession de créance pour défaut de cause sur le fondement de l'article 1325 du Code Civil qui édicte que : « Les conditions essentielles du contrat sont les suivantes : 1) le consentement des parties 2) la cause 3) l'objet 4) la forme. ». Comme l'indique la société V, l'acte du 30 mai 2006 porte expressément sur la partie du prix des parts de la société de droit italien U que devait vendre M. B. PE. à son frère M. F. PE., soit 400.000 euros. Cet acte a ainsi un objet parfaitement défini. En revanche, la société V ne s'explique pas sur la cause elle-même du contrat de cession de créance. Or, elle s'est engagée à acheter la créance de M. B. PE. contre M. F. PE. sans, comme le souligne ce dernier, qu'un prix soit stipulé. L'absence de prix convenu entre la société V et M. F. PE. rend sans cause la cession de créance. La cause s'apprécie au moment de la formation du contrat, de sorte qu'il importe peu que celui-ci ait partiellement reçu exécution. En conséquence, la cession de créance doit être annulée et la société V déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées contre le débiteur cédé, M. F. PE. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 5 JUIN 2014 I - En la cause n°2010/000247 (assignation du 2 décembre 2009) de : La société de droit allemand dénommée V, dont le siège social est 1X MUNICH (Allemagne), agissant poursuites et diligences de son associée gérante indéfiniment responsable, la société de droit allemand C, laquelle a également son siège social à la susdite adresse 2X- MUNICH (Allemagne), elle-même représentée par son gérant en exercice Monsieur f. AI. demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. F. PE., domicilié 3X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; II - En la cause n° 2011/000524 (assignation du 24 mars 2011) de : M. F. PE., domicilié 4X à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. B. PE., domicilié 5X (Italie), DÉFENDEUR - NON COMPARANT, Et en tant que de besoin : La société de droit allemand dénommée V, dont le siège social est 6X - MUNICH (Allemagne), agissant poursuites et diligences de son associée gérante indéfiniment responsable, la société de droit allemand C, laquelle a également son siège social à la susdite adresse 7X - MUNICH (Allemagne), elle-même représentée par son gérant en exercice Monsieur f. AI. demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2009, enregistré (n° 2010/000247) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 10 mars 2011 ayant notamment autorisé M. F. PE. à faire assigner M. B. PE. aux fins d'appel en garantie et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mai 2011 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mars 2011, enregistré (n° 2011/000524) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société V, en date des 26 avril 2012, 24 avril 2013 et 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. PE., en date du 6 décembre 2013 ; À l'audience publique du 27 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte sous seing privé non daté, M. B. PE. s'est engagé à céder 34 % du capital social de la société de droit italien U à son frère M. F. PE. qui s'est lui-même engagé à les acquérir au prix de 1.200.000 euros, payable comme suit : 400.000 € avant le 31/12/2005, 400.000 € avant le 31/12/2006, 400.000 € avant le 31/12/2007. Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2006, M. B. PE. a cédé partie de cette créance en faveur de la société V ; la cession étant limitée aux deux dernières échéances à hauteur de 200.000 euros chacune. Par courrier du 3 août 2006 reçu le 8 août 2006, cette cession de créance a été notifiée à M. F. PE.. Le 30 novembre 2006, M. F. PE. a réglé à la société V la somme de 200.000 euros due au titre de la deuxième échéance. Arguant que M. F. PE. refuse d'acquitter sa dette au titre de la troisième échéance, la société V l'a fait assigner par acte d'huissier en date du 2 décembre 2009 aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :