Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12326
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12326 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2008, la SCI A, représentée par ses cogérants, a vendu à la société B, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, une villa dite « C », située à Monte-Carlo, au prix de 35 millions d'euros. Le prix a été financé par un prêt de la société H, garanti par un privilège du prêteur de deniers et par une action résolutoire. La société acquéreuse agissait par substitution de M. SA.
L'immeuble avait fait l'objet, en 2006, d'un projet de remembrement conduit par le Groupe D, prévoyant la démolition de la villa et la construction d'un ensemble immobilier. Un compromis de dation signé le 9 mai 2006 entre la SCI A et la SAM D était assorti de conditions suspensives. L'ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 a classé la villa parmi les bâtiments conservés, ce qui interdisait sa démolition. Le recours en annulation formé contre ce texte a été rejeté par le Tribunal Suprême le 18 février 2008.
Le 1er mars 2010, la société B a assigné la SCI A, Mme s. BE. et M. p. RA. en nullité de la vente pour dol, et en paiement. Elle invoquait, à titre subsidiaire, l'erreur sur la qualité substantielle, puis, à titre plus subsidiaire encore, le manquement du vendeur à son obligation d'information, évalué à 17 millions d'euros. Elle sollicitait en outre 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que l'acquéreur avait choisi la villa pour son environnement calme, et que les vendeurs avaient dissimulé l'existence d'un projet immobilier de grande ampleur à proximité.
Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en cause du prêteur de deniers, et formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive, frais de justice et honoraires d'architecte. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire.
Question de droit
Trois questions étaient soumises au tribunal.
En premier lieu, la demande en nullité est-elle recevable en l'absence du prêteur de deniers à l'instance ? Le tribunal répond par la négative, et écarte l'exception.
En deuxième lieu, le silence du vendeur sur l'existence d'un projet de construction à proximité constitue-t-il un dol, au sens de l'article 971 du Code civil, ou une erreur sur la substance ou la qualité substantielle au sens de l'article 965 ? Cette question suppose d'apprécier le caractère déterminant du motif allégué (l'environnement calme) et son entrée dans le champ contractuel.
En troisième lieu, le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information ouvre-t-il droit à réparation, alors même que l'acquéreur ne démontre ni le caractère déterminant de l'information omise, ni le préjudice allégué ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions principales de l'acquéreur et des demandes reconventionnelles.
Sur la recevabilité
Le tribunal relève que la société B est propriétaire de la villa, en vertu de l'exécution
Vente - Nullité (non) - Dol (non) - Erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue (non) - Obligation d'information du vendeur - Manquement (oui) - Préjudice subi par l'acheteur (non) L'acheteur d'une villa doit être débouté de sa demande de nullité de la vente fondée sur un vice du consentement. Certes, le vendeur ne l'a pas informé de l'existence d'un projet de construction de grande ampleur à proximité de la villa, mais l'acheteur ne démontre pas que le calme et l'absence de modification de l'environnement constituaient des éléments déterminants de son consentement. L'acheteur de la villa doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour manquement du vendeur à son obligation d'information. Il ne démontre pas qu'il aurait renoncé à l'acquisition en cas d'information complète, ni que le prix de vente était surévalué, ni que la villa aurait perdu de sa valeur du fait de la construction d'un immeuble à proximité. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 12 JUIN 2014 En la cause de : La société des Iles Vierges britanniques dénommée B, au capital de 50.000 dollars, immatriculée au registre des sociétés des Iles Vierges britanniques, sous le n° 1501910, dont le siège social est à TORTOLA X1, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurence WYMAENDTS, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Thomas BAUDESSON, avocat en ce même barreau ; d'une part ; Contre : 1- La SCI A, société civile immobilière, dont le siège social est X2, prise en la personne de ses cogérants, M. p. RA., demeurant X à Monaco, et Mme s. BE., demeurant X à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 2- Mme s. BE., née le 22 février 1945 à Genève (Suisse), de nationalité monégasque, architecte, demeurant X à Monaco (98000), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de Nice, M. p. RA., né le 7 novembre 1948 à Monaco, de nationalité monégasque, architecte, demeurant X à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er mars 2010, enregistré (n° 2010/000418) ; Vu les conclusions de Maître p. RA., avocat-défenseur, au nom de p. RA., en date des 6 janvier 2011, 8 mai 2013 et 30 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de s. BE., en date des 18 janvier 2012 et 28 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A, en date des 18 juin 2012, 7 février 2013et 6 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date des 14 novembre 2012, 9 octobre 2013 et 12 mars 2014 ; À l'audience publique du 10 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 juin 2014 ; FAITS : Le 21 novembre 2008, Mme s. BE. et M. p. RA., agissant au nom et pour le compte de la SCI A, ont vendu à la société des Iles Vierges britanniques dénommée B, une villa située à Monte-Carlo, X3, dénommée C au prix de 35 millions d'euros, réglé à l'aide du prêt consenti par la société H. PROCÉDURE : Le 1er mars 2010, la société des Iles Vierges britanniques dénommée B a fait assigner :