Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 17 avril 2009, la société anonyme monégasque A (Monaco) consent à un tiers, M. h. HI., une ouverture de crédit de 150.000 euros, échéant le 1er mai 2010. L'acte prévoit un nantissement des avoirs de l'emprunteur et un nantissement des avoirs de M. b S, partie au contrat en qualité de garant. Ce dernier signe un acte intitulé « Constitution de gage de monnaie et de valeur mobilières », portant la mention manuscrite « Bon pour constitution générale de gage ». Le crédit est renouvelé le 7 juillet 2010.
Après une mise en demeure adressée à l'emprunteur le 26 mai 2011, la banque notifie au garant, le 7 juillet 2011, la réalisation de son gage. Le compte de M. b S est débité, le 20 juillet 2011, de 154.761,88 euros. Le garant refuse le paiement dès le 15 juillet 2011.
Par exploit du 21 décembre 2012, M. b S assigne la banque. Il demande l'annulation de l'acte de constitution de gage, la condamnation de la banque à lui restituer la somme débitée, et 15.000 euros de dommages et intérêts. Il invoque le dol, tiré de sa maîtrise insuffisante du français, un manquement au devoir d'information et de conseil, une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et demande l'éviction de plusieurs pièces produites par la banque (pièces n° 7, 12 à 15, puis 16 à 18), au titre de la preuve et du secret bancaire. La banque conclut au rejet et sollicite 15.000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal de première instance statue en premier ressort, par jugement contradictoire.
Question de droit
Le jugement soulève quatre questions :
- La production par la banque de pièces internes (comptes rendus du conseiller bancaire) et de contrats couverts, selon le demandeur, par le secret professionnel, doit-elle conduire à leur éviction des débats ?
- Le consentement du garant est-il vicié par un dol au sens de l'article 971 du Code civil, tiré d'une réticence ou d'une présentation trompeuse de l'acte ?
- La banque a-t-elle manqué à ses obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, ou commis une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur ?
- L'action engagée par le garant constitue-t-elle un abus du droit d'agir ouvrant droit à dommages et intérêts ?
Solution et dispositif
Sur la production des pièces. Le tribunal rejette la demande d'éviction. Pour les pièces n° 12 à 15, il retient qu'il s'agit de comptes rendus « reflétant une pratique générale » de la banque, « n'ayant manifestement pas [été] établis (…) pour les besoins de la cause », et réserve leur force probante à l'examen au fond. Pour les pièces n° 16 à 18, il rappelle que « le secret bancaire est relatif », qu'il s'efface devant « l'obligation de participer à
Pièces – Rejet (non) Contrat – Nullité – Dol (non) Responsabilité – Banque – Faute (non) Droit d'agir – Abus (oui) Les pièces n° 12 à 15 produites aux débats par l'établissement bancaire constituent des comptes rendus numériques internes à la banque, rédigés par le conseiller de b S b S soutient à cet égard que la production de ces pièces par son contradicteur va à l'encontre du principe selon lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ». Cependant, ces documents, établis par le conseil de b S au sein de l'établissement A, reflètent une pratique générale dont le but est de garder trace des échanges intervenus entre le client et la banque ou encore des évènements susceptibles d'influer sur l'état des comptes du client ou de ses relations avec son établissement bancaire et n'ont manifestement pas été établis par l'établissement A (Monaco) pour les besoins de la cause. Il appartiendra ainsi au Tribunal d'apprécier la force probante de ces pièces lors de l'examen au fond du dossier. Les pièces numérotées 16 et 17 versées aux débats par le défendeur sont deux contrats de constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières en date des 13 février et 25 novembre 2008, conclus entre la SAM A (Monaco) SA et b S La pièce n° 18 est un cautionnement de loyers accordé par la SAM A (Monaco) SA à Mademoiselle a-m. MI., en date du 15 mars 2010, garantie par le nantissement des avoirs de b S Ce dernier sollicite le rejet de ces pièces au motif qu'elles seraient couvertes par le secret bancaire, leur production en justice constituant en conséquence une violation du secret auquel la banque A est astreinte. L'article 4 de l'Ordonnance Souveraine du 25 juillet 1945 a rendu exécutoire la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945, qui dispose que « sont applicables à Monaco les textes en vigueur en France ainsi que ceux qui viendraient à être adoptés concernant la réglementation et l'organisation bancaire, la forme, et la négociation des titres, l'organisation et le fonctionnement du marché financier ». L'article 4 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco entré en vigueur le 1er décembre 2010 dispose expressément que l'article L 511-33 du Code monétaire et financier s'appliquent à Monaco. Aux termes de cet article « Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ». Toutefois, le secret bancaire est relatif, s'écartant notamment face à l'obligation de participer à la manifestation de la vérité. En outre, le banquier est délié de son obligation s'il est personnellement partie au procès intenté à son encontre et si la communication est nécessaire à sa défense. En l'espèce, la banque A (Monaco) a produit ces trois conventions, dans la défense de ses intérêts, dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par b S, afin d'éclairer le Tribunal sur les relations existant entre les parties et sur la nature de l'engagement du demandeur dans le cadre du contrat dont la nullité est sollicité. Les pièces litigieuses, lesquelles ne concernent que les deux parties au procès, ont ainsi été versées par A (Monaco) dans le cadre du strict exercice des droits de la défense dans une instance intentée à son encontre. Il n'y a pas lieu, en conséquence de les écarter des débats. Aux termes de l'article 971 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. » En outre, le dol ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut de le prouver. Le demandeur n'apporte aucun élément de preuve de nature à étayer la réalité de manœuvres dolosives de la part de l'établissement bancaire. Il ne démontre aucunement que la banque A lui ait volontairement dissimulé la nature réelle de l'acte en lui fournissant des documents dans une langue qu'il ne maîtrisait pas. En outre, la constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières entraîne le virement des titres nantis sur un compte spécial au nom du titulaire. b S a nécessairement été informé de cette opération, laquelle avait déjà été réalisée lors des constitutions de gage précédentes des 13 février et 25 novembre 2008. Il n'a pourtant jamais dénoncé son engagement jusqu'à la mise en demeure de la part de l'établissement bancaire l'ayant même renouvelé par acte du 7 juillet 2010. Il n'est ainsi nullement démontré que l'établissement bancaire ait usé de manœuvres pour dissimuler à b S la portée de son engagement, dont la connaissance par ce dernier est établie. b S reproche par ailleurs à l'établissement bancaire de ne pas lui avoir délivré d'information sur la situation financière obérée du débiteur principal. b S n'établit ni la connaissance par l'établissement bancaire de la situation financière obérée de h. HI., ni le fait que la banque lui aurait volontairement dissimulé cette information dans le but de le déterminer à s'engager. En conséquence, aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à l'établissement bancaire, le consentement de b S à la conclusion de l'acte de constitution de gage en faveur de h. HI. ayant été entièrement libre et éclairé. À défaut de cause de nullité justifiée de l'engagement de gage souscrit par b S, celui-ci sera débouté de sa demande à cette fin. b S prétend que la banque A (Monaco) a manqué à ses obligations d'information et de conseil envers lui, en sa qualité de garant. Il ne démontre pour autant aucun manquement de l'établissement bancaire à cet égard. En effet, eu égard aux capacités financières de b S, telles que présentées par l'établissement bancaire et non contestées par l'intéressé, il ne peut être retenu que son engagement soit disproportionné par rapport à ses facultés contributives. En outre les termes de l'obligation qu'il a contractée sont clairs et explicites sur sa nature et sa portée, b S n'ayant pu se méprendre sur la portée de ses engagements, compte tenu particulièrement de son expérience en matière de constitution de gage de monnaie et de valeur mobilière et de sa qualité de client averti. Il n'est pas plus démontré que la banque A (Monaco) aurait été détentrice d'information que b S aurait lui-même ignoré, étant rappelé que c'est ce dernier qui a introduit h. HI. auprès de l'établissement bancaire. En l'état de ces constatations, il est établi que l'intéressé disposait de toutes les informations utiles pour lui permettre d'apprécier la portée de ses engagements et qu'il ne peut être reproché à l'établissement bancaire contractant aucun manquement à son devoir d'information ou de mise en garde. L'action intentée par b S à l'encontre de la banque A (Monaco) est constitutive d'un abus de droit, celui-ci ne versant aucune pièce susceptible de démontrer le dol qu'il invoque alors qu'il était un client avisé et particulièrement au fait du mécanisme de la constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières. La banque A (Monaco) a ainsi du injustement subir les inconvénients inhérents à toute procédure judiciaire et engager les frais nécessaires à assurer sa représentation et sa défense en justice. L'attribution au profit de cette dernière de la somme de 5.000 euros apparaît de nature à indemniser à sa juste mesure le préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre par b S TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 12 JUIN 2014 En la cause de : M. b S, né le 21 mai 1942 à Suhl (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant X à Monaco (98000), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'Établissement bancaire dénommé A (MONACO) SA, Société Anonyme Monégasque immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social est sis X2 à Monaco, pris en la personne de son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000274) ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire A (MONACO) SA, en date des 10 janvier 2013, 24 avril 2013, 9 octobre 2013 et 20 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de b S, en date des 19 juin 2013 et 11 décembre 2013 ; À l'audience publique du 10 avril 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 juin 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par contrat en date du 17 avril 2009 la société anonyme A (Monaco) consentait à Monsieur h. HI. une ouverture de crédit d'un montant de 150.000 euros à échéance au 1er mai 2010. L'acte prévoyait en outre, à titre de garantie, un « nantissement des avoirs de l'EMPRUNTEUR dans les livres de LA BANQUE sous la relation de compte n° 174.931 » et un nantissement des avoirs du GARANT, en l'espèce Monsieur b S, partie au contrat, « sous la relation de compte n° 174.368 qui devront en tout temps représenter une valeur d'avance, calculée selon les stipulations de l'acte de Constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières signé séparément, d'un montant minimum de EUR 150.000 (Cent Cinquante Mille Euros) ou contre-valeur, majoré des intérêts courus ». Par acte du même jour intitulé « Constitution de gage de monnaie et de valeur mobilières », Monsieur b S s'est engagé en faveur de la banque à « constituer en gage l'ensemble des avoirs en monnaie et en valeurs mobilières qui sont ou seront portés au crédit des comptes titres et des comptes espèces ouverts à son nom auprès de la Banque », acceptant « que la présente constitution de gage emporte, sans autre formalité, dépossession au profit de la Banque de l'ensemble des avoirs en monnaies et en valeurs mobilières qui sont déposés dans les livres de la Banque ou qui viendraient à l'être ». Le 7 juillet 2010, le contrat d'ouverture de crédit de 150.000 euros avec constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières était renouvelé, pour une nouvelle durée d'un an. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2011, la banque A mettait h. HI. en demeure de payer la somme de 154.375, 68 euros dans un délai de huitaine, précisant que « à défaut de remboursement de votre dette susmentionnée, nous serons contraints à prendre toutes mesures utiles en vue du recouvrement de notre créance, notamment par la mise en œuvre de la garantie accordée par Monsieur b S, partie au contrat de crédit objet du présent courrier » Par courrier recommandé du même jour, l'établissement bancaire annonçait à Monsieur b S que le contrat d'ouverture de crédit était arrivé à échéance, l'informant, « qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, nous seront contraints d'actionner notre garantie constituée par le gage de vos avoirs détenus en nos livres ». Par courrier en date du 31 mai suivant, le conseil de b S mettait en demeure la banque A (Monaco) de ne déclencher aucune garantie, de ne pas intervenir d'une quelconque manière sur les actifs des comptes de M. b S et de ne pas agir en son nom pour garantir l'exécution de l'une quelconque de obligations de Monsieur h. HI., soutenant que la banque n'avait pas recueilli un consentement valable de la part de son client et avait violé les obligations prévues par l'article 1173 du Code civil en matière de cautionnement. Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2011, la banque A mettait b S en demeure de lui verser « d'ici le 18 juillet 2011 au plus tard » la somme de 154.375, 68 euros, précisant « qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, nous serons contraints de procéder, sans autre mise en demeure, à la réalisation de notre gage constitué par l'acte susvisé, si nécessaire et à notre choix, par la vente des valeurs monétaires en devises ou instruments financiers déposés sur votre compte n° 174.368, et la compensation, à due concurrence, entre la dette du débiteur principal en capital, intérêts, pénalités et frais, et vos liquidités en euro ». Par courrier du 15 juillet 2011, b S indiquait à l'établissement bancaire son refus d'exécuter le paiement exigé. Le 20 juillet 2011, le compte de b S ouvert dans les livres de la banque A (Monaco) était débité de la somme de 154.761, 88 euros due par h. HI.. Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2012, b S a assigné la banque A (Monaco) S. A. devant ce Tribunal afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la nullité de l'acte de constitution de garantie du 25 novembre 2008, la condamnation de la banque A (Monaco) à lui payer les sommes de : 154.761, 88 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011 jusqu'à parfait paiement, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient en substance, à l'appui de ses prétentions, dans son exploit introductif d'instance puis dans ses conclusions ultérieures en date des 19 juin et 11 décembre 2013 que : les pièces n° 12 à 15 produites par la défenderesse sont des documents internes à l'établissement bancaire et doivent être retirées des débats au motif que « nul ne peut se constituer de preuve à soi même », la pièce n° 7 versée par la banque A (Monaco), constituée du courrier rédigé par h. HI. doit également être écartée en raison de son contenu incorrect et de la mauvaise foi flagrante dont il est empreint, les pièces n° 16, 17 et 18 produites par la défenderesse doivent connaître le même sort, étant protégées par le secret bancaire, tel que régi par l'article L511-33 du Code monétaire et financier français, leur communication n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation de la part de b S, étant de nationalité allemande, il ne comprend pas la langue française et n'a pu en conséquence mesurer la portée de son engagement au moment de sa signature, son établissement bancaire, dont il était client depuis de nombreuses années, lui ayant toujours, jusqu'alors, fourni des documents en langue allemande, l'acte litigieux doit en conséquence être annulé pour dol, la banque, en laquelle il avait toute confiance, lui ayant volontairement dissimulé le contenu réel de l'acte qu'elle lui a fait signer en le présentant comme un cautionnement, sans le renseigner sur le contenu et les risques de la constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières, l'établissement bancaire ne fournit aucune preuve susceptible de démontrer que son consentement était complètement éclairé et qu'il avait été informé des conséquences de son engagement, la banque est tenue, au titre de l'article L313-22 du Code monétaire et financier français, d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client, la banque A (Monaco) a failli à son obligation de conseil à son égard, ne lui ayant remis aucun document justifiant que la solvabilité de l'emprunteur avait été préalablement vérifiée alors qu'il démontre qu'à l'époque de la souscription du prêt, celui-ci était déjà potentiellement en état de cessation des paiements, si la SAM A (Monaco) ne démontre pas avoir sollicité auprès de l'emprunteur des justificatifs afin de s'assurer de sa solvabilité préalablement à l'octroi du crédit, il devra être retenu une faute à son encontre la rendant seule responsable de la défaillance de l'emprunteur et empêchant la garantie de b S, s'il connaissait effectivement b S et a recommandé ce dernier auprès de la banque A (Monaco) l'obligation de vérification de la situation financière de celui-ci avant l'octroi du prêt ne pesait pas sur lui mais sur l'établissement bancaire. Par conclusions en date des 24 avril 2013, 9 octobre 2013 et 20 février 2014, la S. A. M. A (Monaco) a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de b S et sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que : la communication des pièces 16 à 18 dont b S sollicite le rejet n'est pas constitutive d'une violation du secret bancaire, le banquier étant délié de son obligation au secret s'il est personnellement partie à l'instance et si la communication est nécessaire à sa défense, ce qui est le cas en l'espèce, le respect des droits de la défense et du principe du procès équitable et de l'égalité des armes s'opposant, au surplus, à ce que ces pièces soient écartées des débats, b S ne pouvait se méprendre sur les dispositions applicables à l'acte de constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières librement souscrit par ses soins le 17 avril 2009, lesquelles étaient expressément rappelées dans l'acte litigieux, lequel satisfait à l'ensemble des prescriptions légales en vigueur, par application de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'état monégasque, rien n'obligeant en conséquence l'établissement bancaire à fournir à b S une traduction en langue allemande de l'acte de constitution de gage, b S avait été parfaitement informé et conseillé par m. FU., conseiller auprès de la banque A (Monaco) parlant parfaitement allemand, aucune obligation d'information à la charge du banquier n'existe en droit monégasque à l'égard de la caution, ou en l'espèce du garant, b S ne peut prétendre qu'il ignorait la portée de ses engagements alors qu'il a conclu deux contrats par lesquels il acceptait de se porter garant de l'ouverture de crédit accordée à h. HI. par le nantissement de ses avoirs, sa volonté résultant du renouvellement de ses engagements et de la réitération de son accord, b S avait déjà souscrit par le passé des actes de constitution de gage, rédigés en langue française, pour garantir ses engagements personnels, si b S soutient qu'il pensait signer un engagement de caution et non de constitution de gage, il savait, en tout état de cause, qu'il s'engageait auprès de la banque pour garantir les engagements d h. HI., le dol ne se présume pas et le demandeur ne démontre aucunement que son comportement aurait été vicié, n'établissant pas que la solvabilité du débiteur principal était une condition déterminante de son engagement ni que la banque A (Monaco) lui aurait dissimulé une situation financière obérée d h. HI., b S a lui-même introduit h. HI. auprès de la SAM A (Monaco) afin de lui permettre d'obtenir un crédit qu'il entendait lui-même garantir au moyen d'une constitution de gage, plusieurs comptes-rendus dressés par le conseiller bancaire de Monsieur b S démontrent que des échanges réguliers intervenaient entre ce dernier et la banque A qui le tenait parfaitement informé de la situation et des conséquences de la défaillance éventuelle d h. HI., lors de l'ouverture de son compte bancaire auprès de la banque A (Monaco) S. A., l'état de fortune de b S était estimé à environ 15 à 20.000.000 d'euros en sorte que son engagement en qualité de garant d h. HI. à hauteur de 150.000 euros ne présentait aucun caractère excessif ou anormal. SUR CE, Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n°7 et 12 à 15 Attendu que b S sollicite que les pièces, versées par la défenderesse, numérotées 7, 12, 13, 14 et 15 soient écartées des débats ; Que la pièce n° 7 est un courrier rédigé de manière manuscrite par Monsieur h. HI. à l'attention de la banque A en réponse au courrier de mise en demeure de la banque à l'encontre de ce dernier ; Que b S sollicite le rejet de cette pièce au motif que ce courrier contient des propos mensongers, incorrects et empreints de mauvaise foi ; Attendu toutefois que les motifs invoqués par le demandeur ne justifient aucunement de rejeter la pièce litigieuse ; Attendu en outre, que les pièces n° 12 à 15 produites aux débats par l'établissement bancaire constituent des comptes rendus numériques internes à la banque, rédigés par le conseiller de b S ; Que b S soutient à cet égard que la production de ces pièces par son contradicteur va à l'encontre du principe selon lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » ; Attendu cependant que ces documents, établis par le conseil de b S au sein de l'établissement A, reflètent une pratique générale dont le but est de garder trace des échanges intervenus entre le client et la banque ou encore des évènements susceptibles d'influer sur l'état des comptes du client ou de ses relations avec son établissement bancaire et n'ont manifestement pas été établis par la banque A (Monaco) pour les besoins de la cause ; Qu'il appartiendra ainsi au Tribunal d'apprécier la force probante de ces pièces lors de l'examen au fond du dossier ; Qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de b S tendant à écarter des débats les pièces n° 7 et 12 à 15 produites par le défendeur ; Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 16, 17 et 18 Attendu que les pièces numérotées 16 et 17 versées aux débats par le défendeur sont deux contrats de constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières en date des 13 février et 25 novembre 2008, conclus entre la SAM A (Monaco) SA et b S ; Que la pièce n° 18 est un cautionnement de loyers accordé par la SAM A (Monaco) SA à Mademoiselle a-m. MI., en date du 15 mars 2010, garantie par le nantissement des avoirs de b S ; Que ce dernier sollicite le rejet de ces pièces au motif qu'elles seraient couvertes par le secret bancaire, leur production en justice constituant en conséquence une violation du secret auquel la banque A est astreinte ; Attendu que l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine du 25 juillet 1945 a rendu exécutoire la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945, qui dispose que « sont applicables à Monaco les textes en vigueur en France ainsi que ceux qui viendraient à être adoptés concernant la réglementation et l'organisation bancaire, la forme, et la négociation des titres, l'organisation et le fonctionnement du marché financier » ; Que l'article 4 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco entré en vigueur le 1er décembre 2010 dispose expressément que l'article L 511-33 du Code monétaire et financier s'appliquent à Monaco ; Qu'aux termes de cet article « Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel »; Attendu toutefois que le secret bancaire est relatif, s'écartant notamment face à l'obligation de participer à la manifestation de la vérité ; Qu'en outre, le banquier est délié de son obligation s'il est personnellement partie au procès intenté à son encontre et si la communication est nécessaire à sa défense ; Qu'en l'espèce, la banque A (Monaco) a produit ces trois conventions, dans la défense de ses intérêts, dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par b S, afin d'éclairer le Tribunal sur les relations existant entre les parties et sur la nature de l'engagement du demandeur dans le cadre du contrat dont la nullité est sollicité ; Que les pièces litigieuses, lesquelles ne concernent que les deux parties au procès, ont ainsi été versées par la banque A (Monaco) dans le cadre du strict exercice des droits de la défense dans une instance intentée à son encontre ; Qu' il n'y a pas lieu, en conséquence de les écarter des débats ; Sur le dol Attendu qu'aux termes de l'article 971 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Qu'en outre, le dol ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut de le prouver ; Qu'en l'espèce, si b S sollicite l'annulation de l'acte de constitution de gage du 25 novembre 2008, il convient de préciser, à titre liminaire, que la demande de nullité pour dol porte manifestement en réalité sur l'acte de constitution de gage conclu entre la banque A et le demandeur le 17 avril 2009 en vue de garantir le crédit accordé à h. HI., objet de la présente instance ; Que l'acte de constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières du 25 novembre 2008, versé par le demandeur apparaît en effet étranger à la présente instance, l'acte ayant été souscrit plusieurs mois avant l'ouverture de crédit accordée à h. HI. ; Attendu que b S se prévaut de son origine allemande et de sa mauvaise maîtrise de la langue française pour arguer d'un comportement dolosif de la banque qui lui a laissé croire que l'acte de constitution de gage de monnaie et de valeur mobilière auquel il s'engageait était un cautionnement ; Attendu cependant que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve de nature à étayer la réalité de manœuvres dolosives de la part de l'établissement bancaire ; Qu'il ne démontre aucunement que la banque A lui ait volontairement dissimulé la nature réelle de l'acte en lui fournissant des documents dans une langue qu'il ne maîtrisait pas ; Que l'acte de constitution de gage en date du 17 avril 2009 signé par b S « en sa qualité de garant en faveur de : Monsieur h. HI. » porte la mention manuscrite de celui-ci « Bon pour constitution générale de gage », ce qui est clair sur la portée de son engagement ; Que l'établissement bancaire A (Monaco) démontre en outre que b S avait conclu auparavant deux actes de constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières en sa faveur, par deux contrats en date des 13 février et 25 novembre 2008, rédigés selon des termes identiques et en langue française, engagements que le demandeur ne remet nullement en cause ; Que l'existence d'actes identiques préalables à la constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières établie en faveur de h. HI. démontre que b S était un client éclairé, parfaitement au fait du mécanisme de la constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières ; Qu'en outre, la constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières entraîne le virement des titres nantis sur un compte spécial au nom du titulaire ; Que b S a nécessairement été informé de cette opération, laquelle avait déjà été réalisée lors des constitutions de gage précédentes des 13 février et 25 novembre 2008 ; Qu'il n'a pourtant jamais dénoncé son engagement jusqu'à la mise en demeure de la part de l'établissement bancaire l'ayant même renouvelé par acte du 7 juillet 2010 ; Qu'il n'est ainsi nullement démontré que l'établissement bancaire ait usé de manœuvres pour dissimuler à b S la portée de son engagement, dont la connaissance par ce dernier est établie ; Attendu que b S reproche par ailleurs à l'établissement bancaire de ne pas lui avoir délivré d'information sur la situation financière obérée du débiteur principal ; Que b S verse ainsi aux débats un rapport établi par Monsieur j k, expert comptable, en date du 16 avril 2012, sur la situation financière et commerciale de h. HI., aux termes duquel il est conclu que ce dernier « est en état de cessation des paiements au moins depuis le mois de juillet 2009 » ; Que toutefois, il convient de relever, à cet égard, en premier lieu, qu'il est établi par les éléments versés aux débats, notamment les comptes rendus du conseiller bancaire de b S, que h. HI. a été introduit auprès de la banque A (Monaco) par b S, afin que la banque consente à son profit une ouverture de crédit qu'il s'engageait à garantir ; Qu'en outre, b S n'établit ni la connaissance par l'établissement bancaire de la situation financière obérée de h. HI., ni le fait que la banque lui aurait volontairement dissimulé cette information dans le but de le déterminer à s'engager ; Attendu en conséquence qu'aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à l'établissement bancaire, le consentement de b S à la conclusion de l'acte de constitution de gage en faveur de h. HI. ayant été entièrement libre et éclairé ; Qu'à défaut de cause de nullité justifiée de l'engagement de gage souscrit par b S, celui-ci sera débouté de sa demande à cette fin ; Sur la responsabilité de la banque A (Monaco) Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil Attendu que b S prétend que la banque A (Monaco) a manqué à ses obligations d'information et de conseil envers lui, en sa qualité de garant ; Qu'il ne démontre pour autant aucun manquement de l'établissement bancaire à cet égard ; Qu'en effet, eu égard aux capacités financières de b S, telles que présentées par l'établissement bancaire et non contestées par l'intéressé, il ne peut être retenu que son engagement soit disproportionné par rapport à ses facultés contributives ; Qu'en outre les termes de l'obligation qu'il a contractée sont clairs et explicites sur sa nature et sa portée, b S n'ayant pu se méprendre sur la portée de ses engagements, compte tenu particulièrement de son expérience en matière de constitution de gage de monnaie et de valeur mobilière et de sa qualité de client averti ; Qu'il n'est pas plus démontré que la banque A (Monaco) aurait été détentrice d'information que b S aurait lui-même ignoré, étant rappelé que c'est ce dernier qui a introduit h. HI. auprès de l'établissement bancaire ; Qu'en l'état de ces constatations, il est établi que l'intéressé disposait de toutes les informations utiles pour lui permettre d'apprécier la portée de ses engagements et qu'il ne peut être reproché à l'établissement bancaire contractant aucun manquement à son devoir d'information ou de mise en garde ; Sur l'attribution à h. HI. d'un crédit à défaut de vérification de ses capacités financières b S reproche enfin à la banque A (Monaco) d'avoir commis une faute en n'effectuant pas les vérifications nécessaires à s'assurer de la solvabilité du débiteur principal ; Qu'il soutient ainsi que la faute ainsi commise par l'établissement bancaire engagerait la responsabilité de cette dernière, l'exonérant pour sa part, de son engagement en qualité de garant ; Attendu toutefois b. b S, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre aucunement l'existence d'une faute, de la part de l'établissement bancaire, susceptible d'engager sa responsabilité ; Que le rapport établi par Monsieur j k, expert comptable, en date du 16 avril 2012, sur la situation financière et commerciale de h. HI., aux termes duquel il est conclu que ce dernier « est en état de cessation des paiements au moins depuis le mois de juillet 2009 » retient une date de cessation de paiement postérieure à la conclusion de l'acte de constitution de gage ; Que b S est d'autant moins fondé à reprocher à l'établissement A (Monaco) une faute quant à la vérification de la solvabilité de h. HI. alors qu'il a lui-même introduit ce dernier auprès de la banque ; Que la demande de b S aux fins d'engager la responsabilité de l'établissement bancaire sur ce fondement doit ainsi également être rejetée ; Sur les demandes aux fins de dommages et intérêts et les dépens Attendu que b S succombe en l'ensemble de ses demandes, aucune somme à titre de dommages et intérêts ne lui sera allouée ; Attendu par ailleurs que l'action intentée par b S à l'encontre de la banque A (Monaco) est constitutive d'un abus de droit, celui-ci ne versant aucune pièce susceptible de démontrer le dol qu'il invoque alors qu'il était un client avisé et particulièrement au fait du mécanisme de la constitution de gage de monnaie et de valeurs mobilières ; que la banque A (Monaco) a ainsi du injustement subir les inconvénients inhérents à toute procédure judiciaire et engager les frais nécessaires à assurer sa représentation et sa défense en justice ; Que l'attribution au profit de cette dernière de la somme de 5.000 euros apparaît de nature à indemniser à sa juste mesure le préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre par b S ; Attendu enfin que, conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, la partie succombante sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute monsieur b S de l'ensemble de ses demandes ; Condamne monsieur b S à payer à la société anonyme monégasque A Monaco la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne monsieur b S aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Patricia HOARAU, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 JUIN 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.