jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 3 juillet 2014, la société de droit suisse E c/ SARL R
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 2014, n° 12403 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 2014, n° 12403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-03-12403)) ## Faits et procédure Par contrat du 4 septembre 2008, intitulé « contrat de vente et de distribution exclusive », la société en commandite simple de droit monégasque P, devenue la SARL R, spécialisée dans la phytothérapie, a concédé à la société de droit suisse E l'exclusivité de la vente de ses produits sur le territoire suisse. Le contrat avait une durée de trois années commerciales, renouvelable tacitement pour une période similaire, sauf préavis donné au moins trois mois avant l'une quelconque des échéances. Par courrier du 5 avril 2011, la SARL R a indiqué ne pas vouloir renouveler le contrat, le préavis se terminant au 3 septembre 2011. Les parties ont ensuite débattu des conséquences de cette cessation : factures impayées, remboursement de retours de marchandises, et montant de l'indemnité de reprise. Par exploit du 5 mars 2013, la société E a assigné la SARL R devant le Tribunal de Première Instance. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait notamment le paiement d'une indemnité contractuelle d'environ 37 889 euros, le remboursement de produits invendus à hauteur de 5 234,50 euros, une mesure d'injonction de communication de pièces sous astreinte, et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SARL R concluait au rejet de ces demandes, à la nullité d'une attestation produite par la demanderesse, à la condamnation de celle-ci au paiement de 6 157,80 euros, et à l'allocation de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal devait ainsi trancher plusieurs questions : la validité d'un élément de preuve, le sens de la notion contractuelle de « marge », la charge de la preuve du montant de l'indemnité, le bien-fondé d'une demande de production de pièces, et le compte à établir entre les créances réciproques. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ramenées à trois : 1. **Quelle est la validité d'une attestation dépourvue des mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ?** 2. **Comment interpréter la notion de « marge » figurant dans une clause d'indemnité de reprise, dès lors que le contrat ne la définit pas, et à qui incombe la charge de prouver le montant de cette indemnité ?** 3. **Une demande de production forcée de documents comptables, fondée sur une violation alléguée d'exclusivité, peut-elle prospérer en l'absence d'indices suffisants ?** ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'attestation.** Le tribunal constate que la pièce n° 13, présentée comme une attestation, a été établie le 3 septembre 2013 pour les besoins de la cause, et qu'elle ne comporte aucune des mentions obligatoires de l'article 324 du Code de procédure civile. Il en prononce la nullité. **Sur l'indemnité de reprise.** Les parties ne contestent pas le principe d'une indemnité de reprise en cas d'arrivée du terme sans renouvellement. Le tribunal relève toutefois que la clause renvoie à un objectif de chiffre d'affaires dont l'
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