jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 juillet 2014, La société anonyme monégasque dénommée D c/ M. p. CA. et Mme a. CA. épouse DE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12428 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12428 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12428)) ## Faits et procédure Par assignation du 22 février 2011, la société anonyme monégasque D, anciennement dénommée SAM K (Monaco), a assigné M. p. CA. et Mme a. CA. épouse DE. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait la condamnation de M. p. CA. au paiement de la contre-valeur en euros d'une somme provisoirement évaluée à 118 533,24 USD au titre du compte n° 5107172, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la contre-valeur d'une somme provisoirement évaluée à 420 360,26 USD au titre du compte n° 5107199, le remboursement des frais de recouvrement (9 831,70 euros) et 50 000 euros de dommages-intérêts. Les défendeurs, de nationalité suisse et domiciliés à Genève, contestaient la gestion de leurs portefeuilles. Ils reprochaient à la banque de s'être immiscée dans cette gestion, d'avoir pris des décisions qu'ils n'avaient pas souhaitées et d'avoir occulté des informations, notamment au cours de l'été 2008. Par jugement avant dire droit du 7 février 2013, le tribunal avait ordonné la communication de l'avis d'opéré relatif à la vente de titres intervenue le 18 août 2008 pour le compte n° 5107199, ainsi que le relevé détaillé des appels téléphoniques émis ou reçus par la banque entre le 1er août et le 7 octobre 2008, à partir ou vers cinq numéros identifiés. Un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 20 juin 2013 a répertorié 109 communications, dont 67 émises par les défendeurs vers la banque et 42 émises par la banque vers eux (non précisé dans la décision : le détail des numéros et horodatages). Les défendeurs ont demandé, avant dire droit et sur le fondement de l'article 309 du code de procédure civile, l'extraction et la retranscription de ces conversations sous contrôle d'huissier, aux frais de la banque, ainsi que la communication du montant de la commission prélevée sur l'opération du 18 août 2008, sous astreinte. Ils soutenaient qu'une clé USB remise à l'huissier en exécution d'une ordonnance sur requête du 11 mars 2009 ne contenait que 28 conversations, dont aucune ne figurait au constat de 2013, et que la banque avait opéré une sélection « nécessairement orientée ». La banque soutenait avoir déjà communiqué l'avis d'opéré (pièce D6), demandait le rejet de la mesure d'enquête et le renvoi des défendeurs à conclure au fond. Elle invoquait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif de la durée de la procédure, et faisait valoir qu'à
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