# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12430))
## Faits et procédure
Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes a placé la Princesse a. PA., née en 1919 à Téhéran et alors domiciliée à Juan-les-Pins, sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance en vue de l'ouverture d'une tutelle. Cette instance avait été introduite le même jour par un tiers, M. k. AB-VA.
Par une deuxième ordonnance du 13 février 2014, rectifiée le 18 février 2014, le même juge a désigné Mme C.S. en qualité de mandataire spécial, avec exécution provisoire. La mission confiée portait notamment sur la perception et l'affectation des revenus de la protégée, la réception de son courrier, le fonctionnement de ses comptes bancaires et l'assistance aux actes de la procédure pénale pour abus de faiblesse engagée par le Procureur de la République de Grasse.
Une quatrième ordonnance, datée du 18 février 2014, a autorisé le mandataire spécial à solliciter auprès de la banque SAM E, à Monaco, l'historique d'un compte et des portefeuilles titres y afférents pour la période du 1er janvier 2008 au 18 février 2014, ainsi qu'à dresser l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de la protégée, en France et à l'étranger.
Par exploit du 13 juin 2014, la Princesse, représentée par son mandataire, a assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer ces quatre ordonnances exécutoires dans la Principauté. Le ministère public, par conclusions du 26 juin 2014, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur, les conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire lui paraissant réunies. Le jugement a été rendu le 10 juillet 2014, en premier ressort.
## Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si des mesures de protection prises par un juge des tutelles français, en particulier le placement sous sauvegarde de justice, peuvent être rendues exécutoires à Monaco au regard des exigences de la Convention de 1949, alors même que le régime de la sauvegarde de justice n'a, selon les termes mêmes du jugement, « pas d'équivalent à ce jour en droit monégasque ».
Le jugement rappelle que, selon l'article 18 de la Convention, quatre conditions doivent être vérifiées, appréciées selon la loi du pays d'origine de la décision, soit en l'espèce la loi française :
- l'authenticité des expéditions produites ;
- la compétence de la juridiction qui a statué ;
- la régularité de la citation des parties et leur faculté de se défendre ;
- le caractère exécutoire, c'est-à-dire le passage en force de chose jugée.
Une cinquième exigence s'y ajoute : les dispositions dont l'exequatur est demandé ne doivent pas être contraires à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, en l'occurrence Monaco.
## Solution et dispositif
Le Tribunal fait droit à la demande dans son intégralité. Ses motifs sont brefs et procèdent par vérification successive des conditions.
Sur l'authenticité et le caractère définitif, le Tribunal relève que la demanderesse produit une expédition certifiée conforme par le Greffier en chef du Tribunal d'instance d'Antibes pour chacune des quatre décisions, ainsi que des certificats de non-recours établis par ce greffier les 13 et 20 mars 2014. Ces certificats attestent la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et l'absence de recours dans les délais légaux. Les première, troisième et quatrième conditions sont ainsi tenues pour remplies.
Sur la compétence, le Tribunal retient que la protégée était domiciliée à Juan-les-Pins à la date d'introduction de la procédure de tutelle. Le juge des tutelles d'Antibes était donc compétent « tant rationae materiae que r
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 10 juillet 2014, Son Altesse Impériale la Princesse a. PA. c/ M. le Procureur Général
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes a placé la Princesse a. PA., née en 1919 à Téhéran et alors domiciliée à Juan-les-Pins, sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance en vue de l'ouverture d'une tutelle. Cette instance avait été introduite le même jour par un tiers, M. k. AB-VA.
Par une deuxième ordonnance du 13 février 2014, rectifiée le 18 février 2014, le même juge a désigné Mme C.S. en qualité de mandataire spécial, avec exécution provisoire. La mission confiée portait notamment sur la perception et l'affectation des revenus de la protégée, la réception de son courrier, le fonctionnement de ses comptes bancaires et l'assistance aux actes de la procédure pénale pour abus de faiblesse engagée par le Procureur de la République de Grasse.
Une quatrième ordonnance, datée du 18 février 2014, a autorisé le mandataire spécial à solliciter auprès de la banque SAM E, à Monaco, l'historique d'un compte et des portefeuilles titres y afférents pour la période du 1er janvier 2008 au 18 février 2014, ainsi qu'à dresser l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de la protégée, en France et à l'étranger.
Par exploit du 13 juin 2014, la Princesse, représentée par son mandataire, a assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer ces quatre ordonnances exécutoires dans la Principauté. Le ministère public, par conclusions du 26 juin 2014, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur, les conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire lui paraissant réunies. Le jugement a été rendu le 10 juillet 2014, en premier ressort.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si des mesures de protection prises par un juge des tutelles français, en particulier le placement sous sauvegarde de justice, peuvent être rendues exécutoires à Monaco au regard des exigences de la Convention de 1949, alors même que le régime de la sauvegarde de justice n'a, selon les termes mêmes du jugement, « pas d'équivalent à ce jour en droit monégasque ».
Le jugement rappelle que, selon l'article 18 de la Convention, quatre conditions doivent être vérifiées, appréciées selon la loi du pays d'origine de la décision, soit en l'espèce la loi française :
l'authenticité des expéditions produites ;
la compétence de la juridiction qui a statué ;
la régularité de la citation des parties et leur faculté de se défendre ;
le caractère exécutoire, c'est-à-dire le passage en force de chose jugée.
Une cinquième exigence s'y ajoute : les dispositions dont l'exequatur est demandé ne doivent pas être contraires à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, en l'occurrence Monaco.
Solution et dispositif
Le Tribunal fait droit à la demande dans son intégralité. Ses motifs sont brefs et procèdent par vérification successive des conditions.
Sur l'authenticité et le caractère définitif, le Tribunal relève que la demanderesse produit une expédition certifiée conforme par le Greffier en chef du Tribunal d'instance d'Antibes pour chacune des quatre décisions, ainsi que des certificats de non-recours établis par ce greffier les 13 et 20 mars 2014. Ces certificats attestent la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et l'absence de recours dans les délais légaux. Les première, troisième et quatrième conditions sont ainsi tenues pour remplies.
Sur la compétence, le Tribunal retient que la protégée était domiciliée à Juan-les-Pins à la date d'introduction de la procédure de tutelle. Le juge des tutelles d'Antibes était donc compétent « tant rationae materiae que r
Tutelle - Exequatur des ordonnances du juge des tutelles français - Régime français de la sauvegarde de justice - Contrariété à l'ordre public et aux principes de droit monégasques (non)
Il y a lieu de déclarer exécutoires en Principauté de Monaco quatre ordonnances rendues par le juge des tutelles d'Antibes dès lors que ce dernier est compétent rationae materiae et rationae loci, qu'il est produit une expédition certifiée conforme par le Greffier en Chef du Tribunal d'instance d'Antibes de chacune des 4 décisions concernées ainsi que les certificats de non-recours. Par ailleurs, ces décisions ne sont pas contraires à l'ordre public et aux principes de droit de la Principauté de Monaco, quand bien même le régime français de la sauvegarde de justice n'aurait pas d'équivalent à ce jour en droit monégasque.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2014
En la cause de :
Son Altesse Impériale la Princesse a. PA., sans nationalité, née le 26 octobre 1919 à TEHERAN (IRAN), domiciliée « X », 1X à Monaco, placée sous sauvegarde de justice par Ordonnance du Juge des Tutelles d'Antibes en date du 22 janvier 2014, représentée dans le cadre de la présente instance par Mme C.S., domiciliée 2X - 06400 CANNES, désignée en qualité de mandataire spéciale par ordonnances du Juge des Tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes en date des 13 et 18 février 2014,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. le Procureur Général, domicilié en son Parquet sis au Palais de justice,3X à Monaco ;
DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 juin 2014, enregistré (n° 2014/000647) ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 juin 2014 ;
À l'audience publique du 3 juillet 2014, Maître Jean-Charles GARDETTO a été entendu en sa plaidoirie au nom de Son Altesse Impériale la Princesse a. PA. et le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 juillet 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 22 janvier 2014 le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes a placé a. PA. née le 26 octobre 1919 à Téhéran, demeurant alors à Juan-les-Pins, sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance en vue de l'ouverture d'une tutelle introduite le même jour par M. k. AB-VA..
Par une seconde ordonnance en date du 13 février 2014, rectifiée par une ordonnance en date du 18 février 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes a par ailleurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, désigné Mme C.S. en qualité de mandataire spécial à l'effet de :
percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont a. PA. peut se trouver titulaire ;
les appliquer à son entretien et à son traitement ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue ;
recevoir tout le courrier de l'intéressée ainsi que les mandats ;
faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée ;
assister Mme a. PA. à l'occasion des actes nécessaires dans le cadre de la procédure pénale engagée pour abus de faiblesse par le Procureur de la République de Grasse.
Enfin par une quatrième ordonnance en date du 18 février 2014 le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes a autorisé Mme C.S., en sa qualité de mandataire spécial de Mme a. PA., à :
solliciter auprès de la banque SAM E à Monaco l'historique du compte ouvert au nom de cette dernière sous le n° 0098553000M/40 ainsi que l'historique des portefeuilles titres y attenant pour la période du 1er janvier 2008 au 18 février 2014 ;
dresser l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier d' a. PA. en France et à l'étranger.
Selon exploit d'huissier en date du 13 juin 2014, SAI la Princesse a. PA., représentée par son mandataire spécial Mme C.S., a assigné le Procureur général devant ce Tribunal à l'effet de voir déclarer exécutoires en Principauté de Monaco les quatre décisions évoquées ci-dessus ;
Le Procureur général, par conclusions en date du 26 juin 2014, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur des ordonnances susvisées, les conditions requises par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco étant réunies.
SUR CE,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, pour déterminer si les quatre ordonnances rendues les 22 janvier, 13 et 18 février 2014 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes peuvent être déclarées exécutoires en Principauté de Monaco, il convient de vérifier si :
les expéditions produites réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité ;
ces décisions émanent d'une juridiction compétente ;
les parties ont été régulièrement citées et à même de se défendre ;
les décisions sont passées en force de chose jugée ;
ces 4 conditions devant être appréciées en fonction de la loi du pays d'où elles émanent, soit en l'espèce selon la loi française ;
les dispositions des décisions dont l'exequatur est poursuivi sur le territoire monégasque ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, soit en l'occurrence, la Principauté de Monaco.
Attendu qu'au vu des pièces communiquées aux débats par la partie requérante à l'appui de sa demande toutes ces conditions sont incontestablement réunies en l'espèce ;
Qu'en effet en produisant :
une expédition certifiée conforme par le Greffier en Chef du Tribunal d'instance d'Antibes de chacune des 4 décisions concernées,
les certificats de non recours établis les 13 et 20 mars 2014 par le Greffier en Chef attestant de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de ces décisions aux parties concernées et de l'absence de tout recours effectué par celles-ci dans les délais légaux,
la demanderesse démontre que les 1ère, 3ème et 4ème conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ;
Que par ailleurs dans la mesure où SAI la Princesse a. PA. se trouvait, à la date d'introduction de la procédure de tutelle, domiciliée X - X à 06160 Juan-les-Pins, le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes était bien compétent, tant rationae materiae que rationae loci, en application des dispositions des articles 1211 du Code de procédure civile et L. 221-9 du Code de l'organisation judiciaire français ;
Attendu enfin que les dispositions des 4 ordonnances dont l'exequatur est requis, quand bien même le régime français de la sauvegarde de justice n'aurait pas d'équivalent à ce jour en droit monégasque, ne sont pas contraires à l'ordre public ni aux principes de droit de la Principauté de Monaco ;
Attendu en définitive qu'il y a lieu de faire droit dans son intégralité à la demande formée par Mme S., en déclarant exécutoires en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit les 4 ordonnances rendues les 22 janvier, 13 et 18 février 2014 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie requérante ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco,
Déclare exécutoires en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit les 4 ordonnances rendues les 22 janvier, 13 et 18 février 2014 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes plaçant SAI la Princesse a. PA. sous le régime de la sauvegarde de justice, désignant Mme C.S. en qualité de mandataire spécial, et autorisant notamment cette dernière à solliciter auprès de la banque SAM E MONACO l'historique du compte ouvert au nom de SAI la Princesse a. PA., sous le n° 0098553000M/40 ainsi que des portefeuilles titres y attenant pour la période du 1er janvier 2008 au 18 février 2014 et à faire dresser inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de cette dernière en France et à l'étranger.
Laissons les dépens du présent jugement à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 JUILLET 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.