Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12431
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12431 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, Mme M. PE., était employée en qualité de chef de rang au sein de l'Hôtel H, exploité par la société anonyme monégasque SAM N. L'assureur-loi de l'employeur était la société anonyme de droit français C. Le 14 mai 2012, la salariée fut placée en arrêt de travail et déclarée temporairement inapte à son poste, au motif qu'elle avait été victime, sur son lieu de travail, d'un harcèlement moral et sexuel.
L'assureur-loi refusa de prendre en charge cet épisode. Le juge chargé des accidents du travail mena une enquête, conformément aux articles 20 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le désaccord persistant, l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2013.
Par exploit du 20 décembre 2013, la salariée assigna la SA C et la SAM N aux fins de voir dire que l'assureur-loi devait prendre en charge l'épisode et d'obtenir la désignation d'un expert. Elle soutenait que les agissements de harcèlement étaient caractérisés, qu'ils constituaient des agressions soudaines et que la lésion psychologique était en lien avec le travail, les faits s'étant produits sur le lieu de travail. Elle faisait également valoir qu'une série d'événements pouvait constituer un fait accidentel, et que la jurisprudence admettait qu'un choc émotionnel consécutif à une altercation sur le lieu de travail puisse être qualifié d'accident du travail.
L'assureur-loi conclut au débouté. Il faisait valoir que la plainte pénale avait été classée sans suite, que le harcèlement résultait d'une répétition d'actes et non d'un événement soudain, et que la qualification d'accident du travail excluait les pathologies survenues progressivement. La SAM N sollicita sa mise hors de cause.
Question de droit
La question posée au tribunal pouvait se formuler ainsi : un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, survenu après une série d'actes répétés sur le lieu de travail, peut-il être pris en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ?
Cette interrogation supposait de résoudre deux problèmes successifs. Le premier concernait la qualification : l'atteinte relève-t-elle de la notion de fait accidentel, qui suppose un événement soudain, ou de celle de maladie professionnelle, qui procède d'une action lente et répétée ? Le second, subsidiaire, portait sur les conditions d'admission de la maladie professionnelle, en particulier le rôle des tableaux annexés à la loi n° 444 sur les maladies professionnelles.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande après une double démonstration. Il rappelle d'abord que « des lésions purement psychiques consécutives à la survenance d'un fait accidentel peuvent constituer un accident du travail », mais qu'un fait accidentel « s'analyse en un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ». Il oppose cette notion à celle de maladie professionnelle, « qui doit être le résultat d'une action lente et répétée ».
Le tribunal écarte l'analogie avec la jurisprudence française. Il relève que si une tentative de suicide consécutive à un dernier acte de harcèlement a pu être regardée comme un accident du travail (CA Riom, 22 février 2000), « l'apparition de la lésion doit néanmoins être brutale et soudaine » (Civ. 2e, 24 mai 2005).
Appliquant ces principes, il retient, sur la base des propres déclarations de la salariée, que les faits se sont répétés pendant près d'un an et demi, sans qu'« aucun fait brutal ne soit jamais intervenu ». Le syndrome dépressif résulte donc « d'une action lente et répétée » et ses conséquences « se sont installées de manière progressive ». Il en conclut que le mode d'apparition de la dépression « correspond en réalité à celui d'une maladie professionnelle ».
Le tribunal ne s'arrête pas là et opère un second raisonnement, qui constitue le fondement décisif de la solution :
« Mais attendu que le syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, bien que pouvant avoir un lien direct avec le travail, n'est pas expressément prévu par les tableaux annexés à la
Travail - Maladie professionnelle - Harcèlement moral au travail - Lien direct avec le travail - Syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral - Prise en charge dans le cadre du régime des maladies professionnelles et accidents de travail (non) Un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, bien que pouvant avoir un lien direct avec le travail, n'est pas expressément prévu par les tableaux annexés à la loi 444 sur les maladies professionnelles et ne peut donc être pris en charge dans le cadre du régime des maladies professionnelles et accidents de travail. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2014 En la cause de : Mme M. PE.., née le 30 novembre 1983 à Toulon (83), de nationalité française, demeurant 1X, X à Saint-Agnès (06500) ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1- La société anonyme de droit français dénommée C, au capital de 487.725.073,50 euros, immatriculée au RCS de Nanterre B sous le n°X, dont le siège social est à Nanterre cedex (92727), 2X, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par son agent général, Mme d. PO., demeurant et domicilié en cette qualité en ses bureaux à Monaco, 3X ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2- La société anonyme monégasque SAM N exerçant sous l'enseigne « H », immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social est à Monaco, 4X, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice M. l. MA., domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000304) ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SA C, en date du 12 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM N, en date du 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de M. PE.., en date du 9 avril 2014 ; À l'audience publique du 5 juin 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 juillet 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : M. PE.., embauchée en qualité de Chef de rang au sein de l'Hôtel H, dont l'assureur-loi est la compagnie SA C, s'est vu prescrire un arrêt maladie et a été considérée comme inapte temporairement à son travail le 14 mai 2012 au motif qu'elle était victime sur son lieu de travail d'un harcèlement moral et sexuel ; L'assureur-loi refusant de prendre en charge cet épisode, le Juge chargé des accidents du travail procédait à une enquête, conformément aux articles 20 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; La compagnie maintenant sa position, l'affaire était renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2013 ; Par exploit en date du 20 décembre 2013, M. PE.. a fait assigner la SA C et la SAM N, exploitant l'établissement à l'enseigne H, afin de voir dire que l'assureur-loi devra prendre en charge cet accident et d'obtenir la désignation d'un expert ; Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que les faits de harcèlement sexuel sont parfaitement caractérisés et que les conditions de réalisation d'un accident du travail sont réunies dans la mesure où elle a subi des agressions inattendues et comme telles soudaines et une lésion psychologique en lien avec le travail puisque les agressions ont été commises sur son lieu de travail ; Elle estime qu'un fait accidentel peut être constitué d'un événement isolé mais également d'une série d'événements, comme en l'espèce ; Elle rappelle que la jurisprudence a admis qu'un choc émotionnel consécutif à une altercation sur le lieu de travail puisse être considéré comme un accident du travail ; En réponse, la SA C demande au Tribunal de débouter M. PE.. de ses demandes, faisant valoir que sa situation ne relève pas de la législation sur les accidents du travail ; Elle relève tout d'abord que la plainte déposée par la salariée du chef d'harcèlement a été classée sans suite par le Ministère Public ; Elle soutient par ailleurs que le harcèlement moral et/ou sexuel est constitué d'une conjonction et/ou répétition d'actes entraînant une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits, à la santé physique ou mentale d'un salarié ou de compromettre son avenir professionnel ; Elle considère donc en l'espèce qu'en l'absence de soudaineté la qualification d'accident du travail ne peut être retenue, cette dernière excluant toutes les pathologies et lésions qui sont survenues progressivement ; Elle souligne enfin que les faits auraient été perpétrés pendant toute la durée de l'embauche de M. PE.., laquelle n'a été placée en arrêt de travail que postérieurement au dépôt de sa plainte et après avoir obtenu de sa direction l'assurance de ne plus se retrouver seule avec son harceleur ; Elle indique que la jurisprudence invoquée par la demanderesse la conforte dans sa position en ce qu'elle vise un malaise survenu sur le lieu de travail consécutivement à une altercation téléphonique ; Pour sa part, la SAM N sollicite sa mise hors de cause ; SUR QUOI : Attendu qu'il convient de mettre la SAM N hors de cause en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, cette dernière étant substituée par son assureur-loi ; Attendu que des lésions purement psychiques consécutives à la survenance d'un fait accidentel peuvent constituer un accident du travail ; Que par ailleurs un fait accidentel s'analyse en un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ; Que cette notion de fait accidentel s'oppose à celle de maladie professionnelle qui doit être le résultat d'une action lente et répétée ; Attendu que s'il a été admis par la jurisprudence française qu'une réaction violente telle qu'une tentative de suicide suite à un dernier acte de harcèlement pouvait être considérée comme constitutive d'un accident du travail (CA Riom, 22 février 2000), l'apparition de la lésion doit néanmoins être brutale et soudaine (Civ 2e,24 mai 2005) ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des propres déclarations de M. PE.. que les faits qu'elle dénonce se sont répétés pendant près d'un an et demi et ont dégradé ses conditions de travail jusqu'à l'apparition d'un syndrome dépressif rendant impossible la poursuite du travail sans qu'aucun fait brutal ne soit jamais intervenu ; Qu'ainsi, le syndrome dépressif dont elle est atteinte est la conséquence d'une action lente et répétée de la part de son harceleur ; Que les conséquences elles-mêmes de cette action lente et répétée se sont installées de manière progressive ; Que la survenance de ce syndrome dépressif ne revêt dès lors aucun caractère soudain ; Attendu que le mode d'apparition de cette dépression correspond en réalité à celui d'une maladie professionnelle ; Mais attendu que le syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, bien que pouvant avoir un lien direct avec le travail, n'est pas expressément prévu par les tableaux annexés à la loi 444 sur les maladies professionnelles et ne peut donc être pris en charge dans le cadre du régime des maladies professionnelles et accidents de travail ; Attendu dès lors qu'il convient de débouter M. PE.. de l'ensemble de ses demandes ; Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Met hors de cause la SAM N ; Dit que l'épisode du 14 mai 2012 n'est pas constitutif d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Déboute M. PE.. de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. PE.. aux dépens, distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 JUILLET 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.