jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 juillet 2014, Mme M. PE. c/ La société de droit français C et la SAM N
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12431 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12431)) ## Faits et procédure La demanderesse, Mme M. PE., était employée en qualité de chef de rang au sein de l'Hôtel H, exploité par la société anonyme monégasque SAM N. L'assureur-loi de l'employeur était la société anonyme de droit français C. Le 14 mai 2012, la salariée fut placée en arrêt de travail et déclarée temporairement inapte à son poste, au motif qu'elle avait été victime, sur son lieu de travail, d'un harcèlement moral et sexuel. L'assureur-loi refusa de prendre en charge cet épisode. Le juge chargé des accidents du travail mena une enquête, conformément aux articles 20 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le désaccord persistant, l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2013. Par exploit du 20 décembre 2013, la salariée assigna la SA C et la SAM N aux fins de voir dire que l'assureur-loi devait prendre en charge l'épisode et d'obtenir la désignation d'un expert. Elle soutenait que les agissements de harcèlement étaient caractérisés, qu'ils constituaient des agressions soudaines et que la lésion psychologique était en lien avec le travail, les faits s'étant produits sur le lieu de travail. Elle faisait également valoir qu'une série d'événements pouvait constituer un fait accidentel, et que la jurisprudence admettait qu'un choc émotionnel consécutif à une altercation sur le lieu de travail puisse être qualifié d'accident du travail. L'assureur-loi conclut au débouté. Il faisait valoir que la plainte pénale avait été classée sans suite, que le harcèlement résultait d'une répétition d'actes et non d'un événement soudain, et que la qualification d'accident du travail excluait les pathologies survenues progressivement. La SAM N sollicita sa mise hors de cause. ## Question de droit La question posée au tribunal pouvait se formuler ainsi : un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, survenu après une série d'actes répétés sur le lieu de travail, peut-il être pris en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ? Cette interrogation supposait de résoudre deux problèmes successifs. Le premier concernait la qualification : l'atteinte relève-t-elle de la notion de fait accidentel, qui suppose un événement soudain, ou de celle de maladie professionnelle, qui procède d'une action lente et répétée ? Le second, subsidiaire, portait sur les conditions d'admission de la maladie professionnelle, en particulier le rôle des tableaux annexés à la loi n° 444 sur les maladies professionnelles. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande après une double démonstration. Il rappelle d'abord que « des lésions purement psychiques consécutives à la survenance d'un fait accidentel peuvent constituer un accident du travail », mais qu'un fait accidentel « s'analyse en un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ». Il oppose cette notion à celle de maladie professionnelle, « qui doit être le résultat d'une action lente et répétée ». Le tribunal écarte l'analogie avec la jurisprudence française. Il relève que si une tentative de suicide consécutive à un dernier acte de harcèlement a pu être regardée comme un accident du travail (CA Riom, 22 février 2000), « l'apparition de la lésion doit néanmoins être brutale et soudaine » (Civ. 2e, 24 mai 2005). Appliquant ces principes, il retient, sur la base des propres déclarations de la salariée, que les faits se sont répétés pendant près d'un an et demi, sans qu'« aucun fait brutal ne soit jamais intervenu ». Le syndrome dépressif résulte donc « d'une action lente et répétée » et ses conséquences « se sont installées de manière progressive ». Il en conclut que le mode d'apparition de la dépression « correspond en réalité à celui d'une maladie professionnelle ». Le tribunal ne s'arrête pas là et opère un second raisonnement, qui constitue le fondement décisif de la solution : > « Mais attendu que le syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, bien que pouvant avoir un lien direct avec le travail, n'est pas expressément prévu par les tableaux annexés à la
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