Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12432
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12432 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Syndicat Monégasque A assigne, le 24 avril 2013, la Société Anonyme Monégasque B (SAM B) devant le Tribunal de première instance. Il invoque deux griefs : la violation de l'accord collectif du 15 juillet 1991 relatif aux roulettes anglaises, au Punto Banco, au Pago Poker et au Black Jack ouvert, et la violation de l'avenant n° 2 de l'accord du 12 juillet 1982, relatif au recrutement des « pit boss » des jeux américains.
S'agissant du premier grief, le syndicat soutient que la réorganisation décidée par la direction par courrier du 10 mai 2011 (remplacement des roulettes à double zéro par des roulettes à un zéro et installation de tables de Punto Banco au D et au C) méconnaît l'accord de 1991, dont la dénonciation de 1993 ne porterait pas sur les dispositions relatives aux roulettes anglaises, conclues à durée indéterminée. La SAM B répond que l'accord a été résilié dans sa totalité par lettre du 21 octobre 1993, dont elle a pris acte le 25 octobre 1993, et que l'employeur conserve un pouvoir de direction sur l'organisation des jeux.
S'agissant du second grief, le syndicat reproche à la SAM B de n'avoir pas diffusé les appels à candidature pour les postes de pit boss jeux américains, malgré sa demande du 17 juin 2011 et la réponse de la directrice des ressources humaines du 16 janvier 2012, qui annonçait que « désormais » il en serait ainsi. Une nomination est intervenue le 29 février 2012 sans information préalable du syndicat des jeux européens. La défenderesse réplique que l'avenant n'impose aucune publicité préalable et que la lettre du 16 janvier 2012 ne constitue pas un accord collectif.
Le syndicat demande, au titre du premier grief, la remise en état des conditions d'exploitation sous astreinte et 50 000 euros de dommages et intérêts, et, au titre du second, 30 000 euros, puis 20 000 euros dans le dispositif de ses conclusions, outre 5 000 euros pour frais.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions distinctes.
Première question : une convention collective de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont une partie a notifié la dénonciation, cesse-t-elle de produire effet dans toutes ses stipulations, et l'employeur qui maintient l'application de certaines de ses dispositions après la dénonciation est-il tenu par elles en tant que règles conventionnelles ?
Seconde question : une lettre de l'employeur à un syndicat, relative à l'information de ce dernier sur les appels à candidature, peut-elle constituer un accord collectif, ou un engagement unilatéral dont le non-respect engage la responsabilité de son auteur, et l'avenant de 1982 impose-t-il une telle publicité ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal opère une distinction interne à l'accord de 1991. Pour les roulettes anglaises, le paragraphe I fixe une date de prise d'effet « sans limitation de durée », de sorte que l'accord est à durée indéterminée pour ce volet. Pour le Punto Banco, le Pago Poker et le Black Jack ouvert, la période du 15 décembre 1991 au 31 décembre 1993 est expressément retenue, de sorte que l'accord est à durée déterminée pour ces jeux. Le tribunal écarte l'argument selon lequel la clause finale du texte, fixant le remplacement de conventions antérieures « jusqu'au 31 décembre 1993 », étendrait ce terme à l'ensemble des jeux, dès lors que la construction grammaticale de la phrase vise le seul accord du 1er décembre 1976, lequel n'était d'ailleurs pas produit.
Le tribunal retient ensuite que les règles de l'accord, sans distinction, ont été dénoncées par le syndicat le 21 octobre 1993, ainsi qu'en atteste la référence expresse aux cinq intitulés de jeux dans le courrier de dénonciation. Il se fonde sur l'article 14 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, selon lequel une convention à durée indéterminée peut prendre fin « par la volonté de l'une quelconque des parties », moyennant notification. Il constate qu'aucun texte monégasque ne prévoit la survie
Relations collectives de travail - Accord collectif (non) - Modalités de diffusion de postes à pourvoir - Engagement unilatéral explicite de l'employeur (oui) Si le courrier de l'employeur adressé au syndicat et relatif aux modalités de diffusion de postes à pourvoir, à savoir l'information de ce dernier dès qu'un appel à candidature en qualité de Pit Boss jeux américains est notifié, ne constitue pas un accord collectif ainsi que le fait valoir la défenderesse, il s'agit toutefois d'un engagement unilatéral explicite qui s'impose à lui et qu'il avait et a donc l'obligation de respecter, ce qui n'a pas été le cas. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2014 En la cause de : Syndicat Monégasque A, syndicat professionnel dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences et représenté par son secrétaire général en exercice, M. e. EL., domicilié en cette qualité audit siège, spécialement mandaté par délibération en date du 23 octobre 2012 ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Michel HENRY, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; CONTRE : La Société Anonyme Monégasque dénommée B, en abrégé B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président ou administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 avril 2013, enregistré (n° 2013/000477) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 9 octobre 2013 et 30 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du Syndicat Monégasque A de la SAM B, en date du 11 décembre 2013 ; À l'audience publique du 15 mai 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 juillet 2014 ; Procédure : Le 24 avril 2013, le Syndicat Monégasque A de la SAM B fait assigner la SAM B (en abrégé SAM B) en violation de l'accord collectif du 15 juillet 1991 et de l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982. Moyens et prétentions des parties Le Syndicat Monégasque A de la SAM B expose : sur la violation de l'accord du 15 juillet 1991 relatif à l'exploitation des roulettes anglaises : que depuis juin 2012 l'activité de casino est répartie entre : le Casino : jeux européens, Baccara et jeux américains autrefois exploités au D ; le C : roulettes anglaises ayant remplacé les roulettes américaines ; que le personnel « Casino » est rémunéré essentiellement par un système de répartition des pourboires de telle sorte que le barème des salaires minima par échelon n'a pas eu à s'appliquer au personnel des jeux européens ; que le personnel du C est rémunéré sur la base d'un barème réactualisé en janvier 2012 ; que les pourboires sont encaissés par la société qui ne les reverse pas dès lors qu'ils n'excèdent pas le minimum garanti ; que la répartition des pourboires consiste pour l'essentiel à constituer une masse dotée de 70 % des pourboires des jeux européens, 100 % de ceux des jeux américains, montant que la direction abonde par un reversement de 7 % des recettes des tables de jeux ; que cette masse est répartie par 7ème au personnel selon son échelon et que l'activité des jeux européens génère l'essentiel des pourboires ; que le personnel des jeux européens contribue à la rémunération du personnel des jeux du Baccara, des jeux américains et du petit personnel ; que la direction veut unifier le statut du personnel des différents jeux mais qu'aucun accord n'est intervenu ; que dans ce contexte et par courrier du 10 mai 2011, le directeur de la SAM B a décidé de remplacer les roulettes à double zéro par des roulettes à un zéro et d'installer des tables de Punto Banco au D et au C ; que cette opération a entraîné une perte globale de recette importante ; que l'initiative de la direction constitue une violation de l'accord portant sur les roulettes anglaises, le Punto Banco, le Pago Pocker et le Black Jack ouvert conclu le 15 juillet 1991 ; que l'objet principal de cet accord était de faire revenir le Punto Banco au Baccara car il ne faisait que confirmer la situation en vigueur pour le surplus telle qu'elle résultait des conventions collectives signées selon laquelle les roulettes -à l'exception des roulettes américaines- étaient exploitées par du personnel des jeux européens avec affectation à ce secteur des recettes engendrées ; que le rattachement de roulettes S ou anglaises au secteur des jeux américains avec du personnel de ces jeux, affecte à ce secteur les pourboires générés par l'exploitation de ces tables ; que l'ouverture des quatre roulettes S au C soustrait à la masse définie par l'avenant n° 2 (jeux européens, jeux américains et Baccara) des pourboires et recettes de l'exploitation de ces tables ; que l'accord du 15 juillet 1991 a fait l'objet d'une dénonciation limitée le 21 octobre 1993 et ne portant que sur les dispositions venant à échéance le 31 décembre 1993 (paragraphe 2et 3) et non sur celles relatives aux roulettes anglaises qui étaient conclues pour une durée indéterminée (paragraphe 1, 3°) que s'il est vrai que la clientèle a délaissé les tables de roulette américaine et s'il est de la responsabilité de la seule SAM B d'adapter son offre à cette évolution, le choix d'installer des tables de roulette anglaise ou roulette S dans le secteur des jeux américains ne l'exonère pas de l'obligation découlant de l'accord du 15 juin 1991 et des accords antérieurs d'affecter au service de ces tables du personnel des jeux européens ou soumis à ce statut, que ce soit en terme de formation ou de rémunération ; que la SAM B, contrairement aux engagements pris dans le cadre de la procédure de référé, n'a jamais ouvert de négociation sur l'objet du présent litige ; que l'initiative de la direction a privé les salariés du secteur des jeux européens affectés aux roulettes anglaises, des barèmes de salaire plus avantageux applicables à ce secteur et aux salariés du secteur des jeux européens à les priver des pourboires générés par lesdites soultes ; que la dénonciation de l'accord ne concernait pas les dispositions relatives aux roulettes anglaises qui étaient conclues pour une durée indéterminée ; que de fait les dispositions relatives à ces roulettes ont continué de s'appliquer et n'ont jamais donné lieu à l'ouverture d'une négociation en vue de remplacer l'accord du 15 juillet 1991 ; que la dénonciation unilatérale d'un accord collectif conclu pour une durée indéterminée n'a pas pour effet de mettre fin à son application tant qu'un nouvel accord n'a pas été conclu ; que la SAM B n'a pas pu se méprendre sur le sens et la portée de la lettre du concluant du 21 octobre 1993 alors qu'elle a pris acte de la volonté de celui-ci de ne pas reconduire l'accord, terme qui ne pouvait s'appliquer qu'aux dispositions conclues à durée déterminée ; sur la violation de l'avenant n° 2 de l'accord du 12 juillet 1982 relatif au recrutement des « pit boss, inspecteur/superviseur » : que cet avenant prévoit que l'accès aux fonctions de « pit boss » jeux américains est ouvert aux employés des jeux européens ; que ce secteur n'étant jamais informé du recrutement, le représentant du syndicat a, le 17 juin 2011, rappelé à la secrétaire générale de la SAM B les termes de l'avenant et a demandé que des appels à candidature soient diffusés ; que le 18 octobre 2011, un salarié niveau 7/7ème des jeux européens a présenté sa candidature pour le poste de pit boss jeux américains-D, ce dont il lui a été accusé réception le 21 novembre ; que le 15 décembre 2011 le secrétaire du syndicat a attiré l'attention de la SAM B sur plusieurs candidatures et demandé à être informé des départs à la retraite des personnes occupant les fonctions de pit boss ; que le 16 janvier 2012, la secrétaire générale DRH lui a fait savoir « qu'il en sera désormais ainsi » ; que le 29 février 2012 une personne a été nommée sans qu'aucune vacance de poste n'ait été portée à la connaissance du syndicat des jeux européens ; qu'il n'est pas fait grief à la SAM B d'avoir exercé un choix parmi les salariés susceptibles d'occuper les postes à pourvoir mais d'avoir agi en violation de l'avenant n° 2 et de son engagement formel du 16 janvier 2012; que l'esprit de l'accord était de permettre à des salariés ayant acquis une pratique des jeux américains puis des jeux européens de revenir dans le secteur américain en ayant une expérience complète pour occuper une fonction d'encadrement ; que cet engagement était la contrepartie du volet financier de l'avenant selon lequel le secteur européen participe significativement au paiement des salaires des jeux américains ; conclut :