jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 juillet 2014, Syndicat Monégasque A et La Société Anonyme Monégasque dénommée B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12432 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12432 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12432)) ## Faits et procédure Le Syndicat Monégasque A assigne, le 24 avril 2013, la Société Anonyme Monégasque B (SAM B) devant le Tribunal de première instance. Il invoque deux griefs : la violation de l'accord collectif du 15 juillet 1991 relatif aux roulettes anglaises, au Punto Banco, au Pago Poker et au Black Jack ouvert, et la violation de l'avenant n° 2 de l'accord du 12 juillet 1982, relatif au recrutement des « pit boss » des jeux américains. S'agissant du premier grief, le syndicat soutient que la réorganisation décidée par la direction par courrier du 10 mai 2011 (remplacement des roulettes à double zéro par des roulettes à un zéro et installation de tables de Punto Banco au D et au C) méconnaît l'accord de 1991, dont la dénonciation de 1993 ne porterait pas sur les dispositions relatives aux roulettes anglaises, conclues à durée indéterminée. La SAM B répond que l'accord a été résilié dans sa totalité par lettre du 21 octobre 1993, dont elle a pris acte le 25 octobre 1993, et que l'employeur conserve un pouvoir de direction sur l'organisation des jeux. S'agissant du second grief, le syndicat reproche à la SAM B de n'avoir pas diffusé les appels à candidature pour les postes de pit boss jeux américains, malgré sa demande du 17 juin 2011 et la réponse de la directrice des ressources humaines du 16 janvier 2012, qui annonçait que « désormais » il en serait ainsi. Une nomination est intervenue le 29 février 2012 sans information préalable du syndicat des jeux européens. La défenderesse réplique que l'avenant n'impose aucune publicité préalable et que la lettre du 16 janvier 2012 ne constitue pas un accord collectif. Le syndicat demande, au titre du premier grief, la remise en état des conditions d'exploitation sous astreinte et 50 000 euros de dommages et intérêts, et, au titre du second, 30 000 euros, puis 20 000 euros dans le dispositif de ses conclusions, outre 5 000 euros pour frais. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. **Première question** : une convention collective de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont une partie a notifié la dénonciation, cesse-t-elle de produire effet dans toutes ses stipulations, et l'employeur qui maintient l'application de certaines de ses dispositions après la dénonciation est-il tenu par elles en tant que règles conventionnelles ? **Seconde question** : une lettre de l'employeur à un syndicat, relative à l'information de ce dernier sur les appels à candidature, peut-elle constituer un accord collectif, ou un engagement unilatéral dont le non-respect engage la responsabilité de son auteur, et l'avenant de 1982 impose-t-il une telle publicité ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal opère une distinction interne à l'accord de 1991. Pour les roulettes anglaises, le paragraphe I fixe une date de prise d'effet « sans limitation de durée », de sorte que l'accord est à durée indéterminée pour ce volet. Pour le Punto Banco, le Pago Poker et le Black Jack ouvert, la période du 15 décembre 1991 au 31 décembre 1993 est expressément retenue, de sorte que l'accord est à durée déterminée pour ces jeux. Le tribunal écarte l'argument selon lequel la clause finale du texte, fixant le remplacement de conventions antérieures « jusqu'au 31 décembre 1993 », étendrait ce terme à l'ensemble des jeux, dès lors que la construction grammaticale de la phrase vise le seul accord du 1er décembre 1976, lequel n'était d'ailleurs pas produit. Le tribunal retient ensuite que les règles de l'accord, sans distinction, ont été dénoncées par le syndicat le 21 octobre 1993, ainsi qu'en atteste la référence expresse aux cinq intitulés de jeux dans le courrier de dénonciation. Il se fonde sur l'article 14 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, selon lequel une convention à durée indéterminée peut prendre fin « par la volonté de l'une quelconque des parties », moyennant notification. Il constate qu'aucun texte monégasque ne prévoit la survie
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