Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12433
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12433 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er décembre 2011, M. P. MO. s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société anonyme monégasque P (ci-après « la société P ») envers la société anonyme de droit français U, à hauteur de 150 000 euros en principal, augmentés des intérêts, frais et accessoires. Ce cautionnement s'inscrivait dans une série d'engagements successifs (28 juillet 2009 pour 75 000 euros, 26 novembre 2010 pour 125 000 euros), chacun étant adossé à une constitution de gage souscrite par la débitrice principale au profit de la banque.
Après une mise en demeure adressée à la société P le 13 mai 2013, la banque a notifié la clôture du compte courant de cette dernière par lettre du 31 juillet 2013, faisant alors apparaître un solde débiteur de 309 084,87 euros. Le 19 août 2013, la créancière a informé la caution de la réalisation du gage, ramenant la dette résiduelle à 159 367,48 euros, et l'a mise en demeure de régler 150 000 euros, outre intérêts.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt, pratiquée le 18 septembre 2013 entre les mains de trois établissements bancaires, pour sûreté d'une créance provisoirement évaluée à 150 000 euros. La société U a assigné M. MO. en validité de ces saisies et en paiement. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2014, puis prorogé au 10 juillet 2014.
La demanderesse sollicitait la validation des saisies, la condamnation au principal de 150 000 euros, augmenté de 4 017,10 euros d'intérêts arrêtés au 11 mars 2014, le rejet de la demande de délais, et 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur offrait, pour sa part, de payer 150 000 euros en trois échéances (31 mars, 30 juin et 31 août 2014) et invoquait l'article 1086 du Code civil ainsi que l'article 1099 du même code.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions, que le tribunal résout successivement :
- Le caution, qui reconnaît le principe de son engagement, peut-elle obtenir la réduction des intérêts dus sur la dette cautionnée, au motif que ces intérêts relèveraient d'une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1086 du Code civil ?
- Dans quelles conditions le juge peut-il, en application de l'article 1099 du Code civil, accorder au débiteur des délais modérés de paiement ?
- La résistance du débiteur à l'exécution de son obligation ouvre-t-elle droit à des dommages-intérêts au sens de l'article 234 du Code de procédure civile, combiné à l'article 1229 du Code civil ?
S'y ajoute la question, plus incidente, de la validité des saisies-arrêts et de l'exécution provisoire.
Solution et dispositif
Sur le montant de la créance. Le tribunal relève que le principe du cautionnement de 150 000 euros est reconnu par M. MO. Il ne subsiste donc qu'une discussion sur les intérêts. Il retient que la créancière est fondée à réclamer 150 000 euros « outre les intérêts au taux légal à compter du 19
Caution - Créance - Intérêts - Clause pénale - Délais de paiement - Pouvoir du juge - Résistance abusive - Dommages-intérêts (non) Le principe de son engagement de caution à hauteur de 150 000 euros à l'égard de la SA U étant reconnu par M. MO., il ne subsiste plus désormais qu'une discussion sur les intérêts, dont M. P. MO. sollicite la remise. Il ressort de l'ensemble de ces des éléments, que la SA U est bien fondée à réclamer à M. MO. la somme de 150 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013, en vertu de la règle selon laquelle, postérieurement à sa clôture, le solde débiteur d'un compte courant ne produit d'intérêts qu'au seul taux légal. À cet égard, il est rappelé que les intérêts ne peuvent être assimilés à une clause pénale et qu'ils ne sont dès lors pas susceptibles d'être réduits par le juge en application de l'article 1086 du Code civil. En application des dispositions de l'article 1099 du Code civil, les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement. En l'espèce, la demande de délais de paiement n'est pas justifiée, alors que M. MO. a déjà bénéficié d'un moratoire prolongé consécutif à la durée de la procédure, pour s'acquitter de sa dette dont le remboursement lui est réclamé depuis le mois de juillet 2013 et dont il ne conteste au surplus nullement le principe. En conséquence, M. MO. sera débouté de sa demande de délais de paiement. L'article 234 du Code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux. Même s'il est constant que M. MO. n'a pas réglé sa dette malgré des mises en demeure et la présente assignation, la preuve d'une résistance abusive de sa part de nature à justifier sa condamnation supplémentaire à des dommages et intérêts n'est pas rapportée. En conséquence, la SA U sera déboutée de sa demande à ce titre. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2014 En la cause de : La Société Anonyme de droit français U, dont le siège social est 1X à Paris, poursuites et diligences de son Directeur en exercice, lui même pris en la personne du Directeur en exercice de sa succursale à Monaco -2X , y demeurant en cette qualité, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. P. MO., ès-qualités de caution de la Société Anonyme Monégasque P, né le 5 septembre 1955 à Gênes - demeurant 3X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000090) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SAM D, SAM E et SA F, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM D, par courrier en date du 2 octobre 2013 ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM E, par courrier en date du 2 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de P. MO., en date du 13 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la U, en date du 12 mars 2014 ; À l'audience publique du 8 mai 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 26 juin 2014 et prorogé au 10 juillet 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Sur requête à cette fin, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a par ordonnance en date du 10 septembre 2013, autorisé la SA U à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires dénommés SAM D, SAM E et SA F, sur toutes sommes ou valeurs dues à M. P. MO., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 150.000 euros, à laquelle a été évaluée provisoirement sa créance. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2013, la SA U a fait pratiquer les saisies-arrêts ainsi autorisées et assigné M. P. MO. devant ce Tribunal en validité de ces saisies et en en paiement de leurs causes. Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 mai 2014. La SA U demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 989 et 1850 et suivants du Code civil : de valider les saisies-arrêts pratiquées, de condamner M. P. MO. à lui payer la somme de 150.000 euros en principal, augmentée de la somme de 4.017,10 euros au titre des intérêts arrêtés au 11 mars 2014, à parfaire, de débouter M. P. MO. de sa demande de délai de paiement, de condamner M. P. MO. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SA U expose et soutient pour l'essentiel : que M. P. MO. s'est porté caution solidaire et indivisible de la société SAM P à hauteur de la somme de 150.000 euros en principal, augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, par acte manuscrit en date du 1er décembre 2011, qu'au 13 mai 2013, le solde débiteur du compte de la société SAM P s'élevait à la somme de 305.951,09 euros, non réglée malgré mise en demeure de la rembourser délivrée à cette société le 13 mai 2013, suivie d'une menace de dénonciation de l'ouverture du crédit dans les soixante jours par courrier du 31 mai 2013, puis de la clôture du compte et d'une mise en demeure de régler le solde débiteur par un courrier en date du 31 juillet 2013, dont M. P. MO. a été informé en sa qualité de caution, que par courrier du 19 août 2013, elle a informé la caution de la réalisation du gage que lui avait consenti la société SAM P en même temps que le cautionnement et du montant résiduel de sa créance s'élevant à 159.367,48 euros en la mettant en vain en demeure de régler cette somme, que si le montant du cautionnement est limité en principal à la somme de 150.000 euros, M. P. MO. lui est également redevable des intérêts au taux contractuel ayant couru depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 août 2013, conformément aux stipulations de l'acte de cautionnement et aux énonciations de la mise en demeure du 19 août 2013, que l'article 1086 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisque les sommes réclamées ne sont pas dues en vertu d'une clause pénale et qu'en tout état de cause l'obligation principale n'a pas été exécutée, que M. P. MO. ne démontre ni les difficultés financières, ni les problèmes de santé qu'il allègue, pour se prévaloir de l'article 1099 du Code civil, alors qu'il a été mis en demeure depuis le mois d'août 2013, que l'attitude de M. P. MO. qui use de toutes les manœuvres dilatoires possibles pour éviter d'exécuter son obligation, lui cause un préjudice particulièrement grave et l'a contraint à agir en justice, que l'exécution provisoire est justifiée par la reconnaissance par M. P. MO. de son engagement de caution, qu'ayant appris que la société SAM P avait fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements le 4 avril 2014, elle a déclaré sa créance auprès de M. J-P. S., syndic, pour un montant de 164.115,63 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 avril 2014. M. P. MO. demande au Tribunal : de déclarer satisfactoire son offre de payer à la SA U la somme de 150.000 euros en principal et intérêts et au besoin de l'y condamner, de débouter la SA U de toutes autres demandes, de lui donner acte de ce qu'il propose de régler ledit montant de la manière suivante : le 31 mars 2014, la somme de 50.000 euros, le 30 juin 2014, la somme de 50.000 euros, le 31 août 2014, la somme de 50.000 euros. M. P. MO. soutient pour l'essentiel : qu'en application de l'article 1086 du Code civil, le Tribunal a la faculté de modifier la peine lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie, qu'il se trouve dans une situation financière délicate, ayant eu à connaître de graves problèmes de santé, justifiant l'octroi à son profit de délais de paiement sur le fondement de l'article 1099 du Code civil. SUR CE