I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit irlandais D, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, est titulaire, au niveau communautaire, des marques verbales B et G déposées auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI). Elle commercialise notamment un herbicide à base de glyphosate. Ces marques n'étaient pas enregistrées à Monaco.
Une société de droit français, E, distribuait en France, dans le cadre d'une importation parallèle, un produit désigné « L » sous une autorisation de mise sur le marché (AMM) obtenue avec l'accord de la société D. En octobre 2009, les autorités françaises ont suspecté des contrefaçons portant sur des produits « L ». Une retenue de 85.600 litres a été opérée en janvier 2010, et plusieurs saisies-contrefaçon ont été réalisées en France. La procédure fait l'objet d'une autorisation du 9 mars 2010, et une saisie-contrefaçon a été exécutée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O, à Monaco.
Par acte du 8 avril 2010, la société D a assigné la SAM O et la SAM E devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation de la contrefaçon, une interdiction d'usage des marques, la reconnaissance d'une concurrence déloyale et une indemnisation chiffrée à 2.188.019 euros, outre 750.000 euros au titre du préjudice moral. Un jugement avant dire droit du 15 décembre 2011 a rejeté une exception d'appel en garantie. Les défenderesses ont soulevé une exception de nullité de la saisie, fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ont conclu à l'irrecevabilité de l'action. Elles ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour violation de l'article 29 précité.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 15 mai 2014. Le jugement, mis en délibéré au 10 juillet 2014, a été prorogé au 22 juillet 2014.
Question de droit
Trois questions étaient soumises au Tribunal.
Premièrement, l'exception de nullité de la saisie-contrefaçon, fondée sur l'absence de remise d'une copie de l'assignation à l'une des sociétés, était-elle recevable au regard de l'article 264 du Code de procédure civile ?
Deuxièmement, une société titulaire de marques non enregistrées à Monaco, mais enregistrées auprès de l'OHMI, peut-elle obtenir sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058 l'interdiction d'usage de ces marques, en démontrant leur notoriété au sens des conventions internationales ?
Troisièmement, l'accomplissement, par une société monégasque, d'opérations portant sur des produits désignés par une marque notoire, sans lien avec le titulaire, constitue-t-il une
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine propriete intellectuelle contrefacons · propriete intellectuelle marques et brevets · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Saisie-contrefaçon - Acte de procédure - Exception de nullité et d'irrecevabilité - Marque - Interdiction d'usage (oui) - Concurrence déloyale - Faute (oui) - Préjudice économique (oui) La nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O à Monaco et qu'il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient pr… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 22 juillet 2014, La société de droit irlandais D c/ La Société anonyme monégasque O et la Société anonyme monégasque E s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (propriete intellectuelle contrefacons · propriete intellectuelle marques et brevets · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Saisie-contrefaçon - Acte de procédure - Exception de nullité et d'irrecevabilité - Marque - Interdiction d'usage (oui) - Concurrence déloyale - Faute (oui) - Préjudice économique (oui) La nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O à Monaco et qu'il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient proposées avant toute discussion de ces actes au fond, aucune … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Saisie-contrefaçon - Acte de procédure - Exception de nullité et d'irrecevabilité - Marque - Interdiction d'usage (oui) - Concurrence déloyale - Faute (oui) - Préjudice économique (oui) La nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O à Monaco et qu'il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient pr… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de propriete intellectuelle contrefacons · propriete intellectuelle marques et brevets · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 mars 2010 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Saisie-contrefaçon - Acte de procédure - Exception de nullité et d'irrecevabilité - Marque - Interdiction d'usage (oui) - Concurrence déloyale - Faute (oui) - Préjudice économique (oui) La nullité invoquée est celle de la saisie contrefaçon autorisée et réalisée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O à Monaco et qu'il s'agit donc bien d'un acte de procédure, autre que l'exploit introductif d'instance, au sens de l'article 264 du Code de procédure civile, ce texte imposant que les nullités y relatives soient proposées avant toute discussion de ces actes au fond, aucune exception n'existant en l'espèce s'agissant des saisies contrefaçons issues de la loi n°1.058 du 10 juin 1983. En l'espèce, ce n'est que par conclusions du 9 octobre 2013 que les sociétés défenderesses ont présenté pour la première fois cette exception, alors même qu'elles avaient conclu au débouté des demandes de la société de droit irlandais D le 28 juin 2012, si bien que l'exception de nullité présentée est elle-même irrecevable. En tout état de cause, le Tribunal note qu'il ressort clairement de la pièce n° 46 versée aux débats par la demanderesse que deux copies de l'exploit d'assignation ont été laissées, certes à une seule secrétaire, mais à charge pour elle de les remettre aux deux sociétés défenderesses, si bien que cette exception de nullité et d'irrecevabilité a été soulevée avec légèreté. La société de droit irlandais D n'a pas fait procéder à l'enregistrement des marques B et G à Monaco en application de l'article 3 de ce texte qui aurait entraîné de plein droit la protection de ces marques nominales, tout comme aurait pu le permettre l'enregistrement auprès du Bureau International de l'OMPI, du fait du caractère exécutoire à Monaco de la convention de Stockholm du 14 juillet 1967. L'enregistrement de droit de l'union européenne (qui en l'espèce a été réalisé, auprès de l'OHMI) étant dépourvu d'effet en Principauté de Monaco, la société demanderesse ne peut en conséquence qu'invoquer à l'appui de ses demandes l'article 5 de la loi qui dispose que le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des dispositions des conventions internationales visées à l'article 2 peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Dès lors, il convient de déterminer si les marques B et G sont notoires au sens de ce texte, qui fait expressément renvoi aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la Principauté pour apprécier ce critère de notoriété. Ainsi, l'article 6 bis de la convention de Paris, modifiée, du 20 mars 1983, rendu exécutoire par Ordonnance Souveraine n°5.687 du 23 octobre 1975, pour la protection de la propriété industrielle, fait référence au caractère notoire d'une marque sans pour autant la définir, mais que l'exposé des motifs de la loi n° 1.058, se référant au caractère exigu du territoire de la Principauté de Monaco, sur lequel sont utilisées de nombreuses marques déposées à l'étranger, amène à considérer que la notoriété ne doit pas être strictement appréciée sur le plan national, par les juridictions monégasques, mais plutôt au plan international, puisque du fait justement de la taille réduite du pays, une marque d'une importante renommée à l'étranger pourrait ne pas avoir encore pénétré le marché national, notamment par une absence de publicité et du fait de sa dimension réduite qui pourrait, selon le secteur concerné, être peu propice à la promotion de certains produits. Surtout, sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Monaco ayant ratifié l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, exécutoire aux termes d'une ordonnance souveraine n°5.685 du 29 octobre 1975), des recommandations communes concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires ont été adoptées lors de la 34ème série de réunions des assemblées des Etats membres de l'OMPI en 1999 et qu'à titre d'indication à prendre en compte pour déterminer la notoriété, les autorités compétentes sont invitées à considérer notamment : le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public, et la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque, de sa promotion et de tout enregistrement déjà effectué. Il faut entendre notamment par secteur concerné du public les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique ou les personnes appartenant aux circuits de distributions afférents. En l'espèce que la société de droit irlandais D, fondée en 1979, commercialise ses produits en Europe de manière soutenue depuis au moins 18 ans, (dépôt des marques nominales B et G à l'OHMI en 1996, avec renouvellement régulier) et qu'il ressort de la brochure qu'elle verse aux débats que ces noms apparaissent sur des produits phytosanitaires vendus dans une vingtaine de pays de l'union européenne, que ces noms font l'objet d'une publicité auprès des professionnels du secteur et qu'ils ressortent d'articles de revues spécialisées ( extraits de « perspectives agricoles » de l'année 2007 sur la gestion du glyphosate). Enfin, la demanderesse démontre qu'une simple recherche internet associant les deux mots B et G fait apparaître les produits de la société de droit irlandais D en première occurrence. La notoriété de ces marques nominales, au regard de la durée et de l'étendue géographique de leur usage, doit d'autant plus être retenue que la demanderesse affirme sans être contredite que pour la seule période 2007-2009, plus de deux millions cinq cents mille litres de produits où les noms apparaissent ont été vendus seulement en France. En conséquence, la société de droit irlandais D doit être reconnue comme titulaire des marques notoires B et G au sens de l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Au cas particulier, la société de droit irlandais D indique bien ne pas être titulaire de droits sur le nom « L », pas plus d'ailleurs que ne le sont les sociétés défenderesses. Si tant est que sous le nom « L » des opérations puissent être réalisées à l'avenir par cette société, seule in bonis, dont l'objet social est l'achat et la vente de produits chimiques, l'information du consommateur sur le fait qu'il achète un produit qui n'a pas pour origine la société de droit irlandais D sera assurée par l'absence de toute mention des noms B et G. Cette interdiction d'usage sera assortie d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée. L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les principes de la responsabilité civile délictuelle ressortant des dispositions de l'article 1229 du Code civil et que sont susceptibles de caractériser la faute d'un opérateur économique tout acte concurrentiel de nature à créer une confusion avec les produits d'un concurrent. En l'espèce, comme indiqué les documents saisis par l'huissier le 4 mars 2010 démontrent que la SAM O a pu réaliser des opérations d'achats et de commandes de produits « L » à deux sociétés productrices sans lien avec la société de droit irlandais D. Il s'agissait de livrer ces produits à la société de droit français E. La société de droit français E était nécessairement de mauvaise foi en commandant des produits « L » portant des mentions B dont elle savait qu'ils ne provenaient pas de la société irlandaise. A cet égard, les courriers électroniques produits par les défenderesses émanant d'un ancien directeur commercial pour l'Europe de la société de droit irlandais D, font état uniquement de la nécessité d'un double étiquetage (G-L-L) en avril 2009 mais ne sont nullement la preuve de la connaissance par la société de droit irlandais D que des produits qu'elle-même n'avait pas fabriqués serait vendus comme tels, ce qui apparaît en outre aberrant économiquement, sauf pour les défenderesses à démontrer l'existence d'un système de fraude, ce qu'elles ne réalisent nullement. La SAM O, qui a agi sciemment hors de son objet social, ne pouvait ignorer que la mention « B » sur les étiquettes de produits « L » étaient nécessairement contrefaisantes dès lors qu'elle achetait ces produits aux sociétés de droit suisse C et société de droit sud-africain V. La participation active de la SAM O est démontrée. La faute de la SAM O a créé un préjudice économique à la société de droit irlandais D, constitué par la perte de marge qu'elle aurait pu réaliser en vendant l'équivalent de produits commandés aux sociétés de droit suisse C et société de droit sud-africain V en considérant toutes choses égales par ailleurs, notamment la demande des clients. Il convient cependant en l'espèce de considérer les quantités pour lesquelles l'implication de la SAM O est prouvée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 22 JUILLET 2014 En la cause de : La société de droit irlandais D, de droit irlandais, immatriculée au registre des sociétés (« Companies Registration Office ») sous le n° X, dont le siège social se trouve 1X à Dublin 15 en Irlande, agissant poursuites et diligences de son Président (chairman), M. p. SH., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sylvain JUSTIER, avocat au barreau de Paris, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée O, dont le sigle commercial est , dont le siège social se trouve 2X à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué, M. l. MA., y demeurant en cette qualité ; La société anonyme monégasque dénommée E, dont le siège social se trouve 3X à Monaco, prise en la personne de son Président délégué, M. a. MA., y demeurant en cette qualité ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de Toulon, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 avril 2010, enregistré (n° 2010/000539) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 15 décembre 2011 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 janvier 2012 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM O et la SAM E, en date des 28 juin 2012, 9 octobre 2013 et 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société de droit irlandais D, en date des 19 mars 2013 et 23 janvier 2014 ; À l'audience publique du 15 mai 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 juillet 2014 et prorogé au 22 juillet 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Il est constant que la société de droit irlandais D (ci-après la société D) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, dont des herbicides, destinés à l'agriculture et qu'elle est titulaire, au niveau communautaire pour les avoir déposées auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI), des marques verbales B et G. Il apparaît qu'elle commercialise un produit important de sa gamme, à base de glyphosate, sous la dénomination « B G ». S'agissant du territoire français, cette société bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) sous la dénomination « B G ». La société de droit français E est une société de droit français cliente de la société D, spécialisée dans le commerce en gros de produits chimiques, qui, pour pouvoir commercialiser elle-même le produit « B G » sur le territoire français, au titre de l'importation parallèle, a obtenu, en accord avec la société D, une AMM sur le territoire français pour ce produit sous la dénomination « L ». Les étiquettes apposées font apparaître, afin d'assurer la traçabilité des produits, qu'il s'agit de produits fabriqués par la société D, son nom apparaissant explicitement sur les étiquettes. La société de droit français E, dont la cessation des paiements a été constatée le 21 décembre 2009, a vu sa procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2012. Le 14 octobre 2009, la Direction Générale de l'Alimentation, (DGAL) rattachée au Ministère de l'Agriculture en France, indiquait à la société D l'existence de soupçons de contrefaçons s'agissant de produits « L ». Suite à une demande d'intervention nationale formulée par la société D auprès de la Direction Nationale Française du Renseignement et des Enquêtes Douanières, ces services réalisaient le 21 janvier 2010, une retenue de 85.600 litres (4.280 bidons) d'herbicide présumés contrefaire les marques B et G dans des locaux de dépôt de la SELD, filiale de l'Union Invivo (union de sociétés coopératives agricoles, acheteuse finale de produits). Les expéditeurs des produits soupçonnés étaient les sociétés de droit français E et la société anonyme monégasque O. La société D allait initier en conséquence trois procédures de saisie-contrefaçon en France, suite à autorisation judiciaire : au siège de l'Union INVIVO à Paris, dans les locaux de sa filiale SELD à DISSAY et au domicile d a. BA., ancien gérant de la société de droit français E. Elle sollicitait également le 5 mars 2010 l'autorisation, en application de l'article 28 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, de faire procéder par huissier, dans les locaux de la SAM O, à la désignation et la description de produits marqués à son préjudice outre recherche et remise de tous documents utiles. Il était fait droit à cette demande par ordonnance en date du 9 mars 2010 et il était procédé à la saisie-contrefaçon le 24 mars 2010. Par acte en date du 8 avril 2010, intitulé « assignation en validation de saisie contrefaçon en vertu de l'article 29 de la loi n°1.058 », la société D faisait citer la SAM O et la société anonyme monégasque E devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant : qu'il soit constaté que les défenderesses importent, commercialisent et vendent des produits phytosanitaires contrefaisant les marques B et G, qu'il leur soit fait interdiction de faire usage, sur tous supports et à quelque titre que ce soit, des marques B et G ou de toute imitation de celle-ci, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée. Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal rejetait une exception d'appel en garantie présentée par les défenderesses. Aux termes de dernières conclusions dites récapitulatives en date du 23 janvier 2014, la société D sollicitait finalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : qu'il soit constaté que l'exploit d'assignation du 8 avril 2010 a été valablement délivré aux défenderesses et que ses demandes sont recevables, qu'il soit constaté que les défenderesses importent, commercialisent et vendent des produits phytosanitaires contrefaisant les marques B et G, appartenant à la société de droit irlandais D et les droits d'auteur de cette dernière sur les étiquettes « B G » et « L », qu'il leur soit fait interdiction de faire usage, directement ou indirectement par le biais de tiers et notamment de clients, sur tous supports et à quelque titre que ce soit, des marques B et G ou de toute imitation de celles-ci en relation avec des produits phytosanitaires non fabriqués par D et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, qu'il soit jugé que les défenderesses se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à son encontre, engageant leur responsabilité civile sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et qu'en conséquence les sociétés O et E soient condamnées à lui payer les sommes de :