jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 juillet 2014, La société de droit irlandais D c/ La Société anonyme monégasque O et la Société anonyme monégasque E
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juillet 2014, n° 12439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-22-12439)) ## Faits et procédure La société de droit irlandais D, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires, est titulaire, au niveau communautaire, des marques verbales B et G déposées auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI). Elle commercialise notamment un herbicide à base de glyphosate. Ces marques n'étaient pas enregistrées à Monaco. Une société de droit français, E, distribuait en France, dans le cadre d'une importation parallèle, un produit désigné « L » sous une autorisation de mise sur le marché (AMM) obtenue avec l'accord de la société D. En octobre 2009, les autorités françaises ont suspecté des contrefaçons portant sur des produits « L ». Une retenue de 85.600 litres a été opérée en janvier 2010, et plusieurs saisies-contrefaçon ont été réalisées en France. La procédure fait l'objet d'une autorisation du 9 mars 2010, et une saisie-contrefaçon a été exécutée le 24 mars 2010 dans les locaux de la SAM O, à Monaco. Par acte du 8 avril 2010, la société D a assigné la SAM O et la SAM E devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation de la contrefaçon, une interdiction d'usage des marques, la reconnaissance d'une concurrence déloyale et une indemnisation chiffrée à 2.188.019 euros, outre 750.000 euros au titre du préjudice moral. Un jugement avant dire droit du 15 décembre 2011 a rejeté une exception d'appel en garantie. Les défenderesses ont soulevé une exception de nullité de la saisie, fondée sur l'article 29 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ont conclu à l'irrecevabilité de l'action. Elles ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour violation de l'article 29 précité. Les débats ont eu lieu à l'audience du 15 mai 2014. Le jugement, mis en délibéré au 10 juillet 2014, a été prorogé au 22 juillet 2014. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au Tribunal. *Premièrement*, l'exception de nullité de la saisie-contrefaçon, fondée sur l'absence de remise d'une copie de l'assignation à l'une des sociétés, était-elle recevable au regard de l'article 264 du Code de procédure civile ? *Deuxièmement*, une société titulaire de marques non enregistrées à Monaco, mais enregistrées auprès de l'OHMI, peut-elle obtenir sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058 l'interdiction d'usage de ces marques, en démontrant leur notoriété au sens des conventions internationales ? *Troisièmement*, l'accomplissement, par une société monégasque, d'opérations portant sur des produits désignés par une marque notoire, sans lien avec le titulaire, constitue-t-il une
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