Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12551
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12551 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme de droit suisse (la société B) avait consenti à un ressortissant russe (M. b. PE.) un prêt de 5.120.000 francs suisses, le 9 avril 2008, destiné à financer l'acquisition d'une résidence secondaire à Monaco. Le prêt était garanti par une hypothèque de premier rang sur un bien situé dans l'ensemble immobilier « R ». Après des retards de paiement, le prêt a été dénoncé et le capital restant dû réclamé.
Le contrat stipulait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux genevois. Saisi par la créancière, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rendu un jugement par défaut condamnant l'emprunteur au paiement du capital, d'intérêts et de dépens, dont une indemnité de procédure de 300 francs suisses. La créancière a interjeté appel sur le seul point des dépens. La Chambre civile de la Cour de justice de Genève a annulé la disposition relative aux dépens, condamné le défendeur à une indemnité de procédure de 30.000 francs suisses, « confirmé le jugement entrepris pour le surplus » et statué sur les dépens d'appel.
La société B a assigné M. PE. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 24 juillet 2013, afin d'obtenir l'exequatur de ces décisions, en vue d'une saisie immobilière sur le bien hypothéqué. Le défendeur, domicilié à Moscou, n'a pas comparu. Le ministère public s'est opposé à l'exequatur. Dans ses conclusions du 8 mai 2014, la société B a formé une demande principale en exequatur, une demande subsidiaire fondée sur la conformité des condamnations à l'ordre public, puis, à titre infiniment subsidiaire, une demande en paiement de 4.269.650 euros, présentée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles.
Question de droit
Le Tribunal était appelé à trancher trois questions.
- Une décision étrangère rendue par défaut, dépourvue de motifs sur la demande principale, peut-elle être déclarée exécutoire en Principauté au regard de l'ordre public monégasque ?
- Lorsque l'exequatur est refusé sur le fondement de l'article 473 ou de l'article 475 du Code de procédure civile, le juge peut-il procéder à une révision au fond de la créance ?
- Une demande en paiement formulée pour la première fois par conclusions additionnelles contre un défendeur non comparant est-elle recevable ?
Solution et dispositif
Sur la nature du jugement, le Tribunal relève que l'acte n'a pu être remis au défendeur par la voie de la convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il retient toutefois que plus de six mois s'étaient écoulés depuis l'envoi de l'acte, au sens de l'article 15 de cette convention, et qu'un accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 150, alinéa 3, du Code de procédure civile avait été produit. La signature figurant sur cet accusé présentant des similitudes avec celle du contrat de prêt, la connaissance de l'assignation est tenue pour établie au sens de l'article 214. Le jugement est donc qualifié de réputé contradictoire.
Sur l'exequatur, le Tribunal constate la réciprocité avec la Suisse au sens de l'article 473, si bien que son contrôle se limite à la vérification des conditions légales, sans examen au fond. Il vérifie successivement la régularité formelle (expéditions revêtues de l'apostille, conformément à l'article 475), la compétence des juridictions genevoises (clause attributive de compétence de l'article 20 du contrat), la régularité de la citation (tentative de transmission aux autorités russes, puis publication dans la feuille d'avis officiel
Droit international - Jugement suisse - Exequatur (non) - Violation de l'ordre public monégasque - Défaut de motivation de la demande - Non comparution du défendeur - Révision au fond du jugement (non) - Principe de réciprocité - Office du juge monégasque - Recevabilité des demandes nouvelles à l'encontre du défendeur non comparant (non). L'obligation de motiver chaque chef de demande, telle qu'elle résulte de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure civile est un principe d'ordre public monégasque. L'arrêt rendu par la juridiction suisse est certes motivé sur la question des dépens mais ne comporte aucune motivation sur la demande principale en paiement. Le défendeur n'a comparu à aucune des deux instances judiciaires en Suisse. En l'état de l'impossibilité de connaître les causes des condamnations prononcées, les décisions judiciaires suisses ne peuvent faire l'objet d'un exequatur en Principauté de Monaco. La demande en exequatur des décisions suisses par le biais d'une révision des décisions au fond est également rejetée. La réciprocité avec la Suisse est acquise au sens de l'article 473 du Code de procédure civile de sorte que seul le contrôle allégé en découlant doit être réalisé par le juge monégasque, toute révision au fond étant alors prohibée. De plus, le système prévu par le Code de procédure civile ne prévoit nullement une révision au fond, pour pallier un rejet de la demande d'exequatur fondé sur un motif tiré des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, mais au contraire une simple alternative entre contrôle allégé et contrôle au fond. La demande de condamnation en paiement, formulée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles, à l'encontre d'un défendeur non comparant qui n'en a pas pu en avoir connaissance est irrecevable dans la mesure où elle est de nature à modifier, hors le contradictoire du défendeur, la portée du lien juridique d'instance crée par l'assignation. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : La société B, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est sis X, 1205 GENÈVE, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. b. PE., né le 4 juin 1963 à EPEBAH (Russie), de nationalité russe, domicilié X, 109052 MOSCOU (Russie) ; DÉFENDEUR NON COMPARANT, EN PRÉSENCE DE : M. le Procureur Général, demeurant rue Colonel Bellando de Castro, Palais de Justice, à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 juillet 2013, enregistré (n° X) ; Vu les conclusions du ministère public, en date du 24 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date du 8 mai 2014 ; À l'audience publique du 5 juin 2014, Maître Thomas GIACCARDI a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour M. b. PE., et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 septembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 24 juillet 2013, la société B a fait citer b. PE. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, en présence du Procureur Général, afin de voir déclarer exécutoires en Principauté de Monaco le jugement rendu le 23 juin 2010 par la 5ème Chambre du Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève et l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève en date du 22 juin 2012. À l'appui de ses demandes, la société B indiquait que le 9 avril 2008, elle avait octroyé un prêt à b. PE., pour financer l'acquisition d'une résidence secondaire à Monaco, d'un montant de 5.120.000 francs suisses, moyennant des intérêts au taux de 4,74 % pour une première période, avec des échéances de remboursement mensuelles d'un montant de 20.224 francs suisses. b. PE. lui avait accordé en garantie une hypothèque de premier rang sur un bien situé dans l'ensemble immobilier dénommé « R », sis X à Monaco. La demanderesse ajoutait que l'emprunteur avait rapidement accusé des retards de paiement et qu'après plusieurs mises en demeure, elle avait fini par dénoncer le prêt et mis b. PE. en demeure de payer le capital restant dû, outre intérêts et majorations prévus contractuellement. Devant l'inertie de son cocontractant elle l'avait fait citer devant le Tribunal de Première Instance du Canton de Genève qui l'avait condamné par défaut le 23 décembre 2010 au paiement des sommes de :