Succession - Qualité d'ayant droit (oui) - Qualité à agir (oui) Obligations - Demande en paiement - Reconnaissance de dette (oui) - Contrat de société (non) - Paiement - Retard dans l'exécution - Intérêts au taux légal - Préjudice indépendant du retard (non) Le défendeur soutient que seule la « famille FA. » aurait qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Cependant, l'acte sous seing privé signé et établi par t. CA. le 17 décembre 2003 désigne nommément r. FA., lequel lui a remis une somme totale de 28 000 euros pour le compte de la famille FA. X 33. 000 Bordeaux. Il ressort de l'avis d'imposition de taxe foncière pour l'année 2005 que IS FA., père de r. FA., bien que domicilié à Bègles, était propriétaire de l'immeuble bâti situé X à Bordeaux. Il n'y donc aucune ambiguïté sur la désignation de la famille FA. comme étant les ascendants directs du demandeur lequel produit les actes de notoriété dressés par le notaire en date du 21 mai 2012 après le décès de sa mère, J. SA. FA. et de son père, P. L.FA., aux termes desquels il est désigné comme étant le seul habile à se porter héritier. En conséquence, il y a lieu de dire que r. FA. est bien recevable à agir en sa qualité d'ayant droit de ses parents décédés. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (C. civ., art. 1162 alinéa 1). Une reconnaissance de dette est un billet ou une promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, devant être écrit en entier de la main de son auteur ou comporter, outre sa signature, un bon ou un approuvé écrit de sa main et devant porter en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose (C, civ., art. 1173). En l'espèce, l'engagement pris par t. CA. par acte sous seing privé du 17 décembre 2003 a été rédigé dans les formes exigées pour valoir reconnaissance de dette. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (C. civ., art. 1162 alinéa 2). En l'espèce, t. CA., qui ne conteste pas avoir reçu la somme totale de 28 000 euros, soutient qu'il ne s'agit pas d'un prêt mais que r. FA. A souhaité investir cette somme dans la constitution de la future société « S » (production de spectacles) afin d'en devenir l'associé. Cependant, le contrat de société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (C. civ., art. 1672). Il doit être écrit conformément aux dispositions de l'article 1670 du Code civil. Si r. FA. a pu effectuer certains actes afin de prendre part à l'élaboration d'un projet commun avec t. CA., la nature et l'ampleur de sa participation à ce projet, n'est pas démontrée, ni encore moins le partage des bénéfices qui auraient pu en résulter pour lui. Même à supposer qu'un projet de société ait pu exister, les sommes versées à hauteur de 28 000 euros constitueraient des avances en compte courant remboursables et non un apport en numéraire dans une société, jamais constituée. En effet, il est avéré que t. CA. exerce le commerce sous l'enseigne « S » en son nom personnel depuis le 17 juillet 2003. C'est d'ailleurs pour exercer le commerce en son nom personnel qu'il a pris à bail un local pour y fixer son siège social. En outre, t. CA. ne démontre nullement que r. FA., en sa qualité « d'associé » n'aurait pas respecté ses engagements de fournir des sponsors pour l'organisation d'un spectacle, lequel a échoué. À défaut de preuve rapportée d'une société « créée de fait » entre les parties, r. FA. n'a pas à participer aux pertes engendrées par le spectacle organisé par t. CA. exerçant le commerce en son nom personnel. Aux termes de la reconnaissance de dette signée par t. CA. le 17 décembre 2003, il apparaît clairement que la somme reçue devait être restituée au plus tard le 8 mars 2005 à la famille FA., dont r. FA. est aujourd'hui le seul ayant droit, ce qui n'a pas été le cas. Il convient en conséquence de condamner le condamner à verser au demandeur la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date de la sommation valant interpellation suffisante du débiteur. En application de l'article 1008 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, r. FA., qui a agi près de 8 années après l'expiration du terme de l'engagement de restituer, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de t. CA., lequel avait des éléments sérieux de discussion, ni du préjudice distinct du simple retard dans le paiement. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : M. r. a. FA., né le 1er décembre 1948 à TALENCE, de nationalité française, demeurant à BORDEAUX 33000, X, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. t. CA., immatriculé au RCI de MONACO, sous le n° X, exploitant sous l'enseigne « S », sis à MONACO, « L », X, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat près la même Cour, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 avril 2013, enregistré (n° 2013/000436) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de t. CA., en date des 15 mai 2013, 11 décembre 2013 et 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de r. FA., en date des 21 novembre 2013, 12 février 2014 et 27 mars 2014; À l'audience publique du 12 juin 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 septembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE r. FA. a été employé par a. CA., père de t. CA., de 1984 à 1997. En février 2003, sans emploi, il a été contacté par a. CA. qui l'informait que son fils t. CA. désirait s'installer en Principauté pour y exercer le commerce sous l'enseigne « S ». Le 17 décembre 2013, t. CA. a établi de sa main un acte sous seing privé aux termes duquel il : «Atteste par la présente avoir reçu entre septembre 2003 et le 14 décembre 2003 la somme de 28.000 euros (vingt huit mille euros) Constitué d'une part Espèce 2000 (retrait poste épargne r. FA.) Chèque 3950 poste épargne r. FA. Chèque 3950 poste épargne r. FA. Espèce 100 Et d'autre part : 18.000 (dix huit mille euros) sous forme d'or (lingot et pièces) négocié par la compagnie monégasque de change Des mains de M r. FA. pour le compte de la famille FA., X 33.000 Bordeaux. Cette avance financière en apport en compte courant de « S » est faite à titre amical et sans intérêt. Toutefois, il sera agréable que dès que possible, l'entreprise « S » emploie Mr FA. R. AC à temps partiel. Ladite somme sera restituée à la famille FA. en plusieurs versements au fur et à mesure de la progression de cette nouvelle entreprise, avec une date limite pour le solde de tous comptes fixée au 8 mars 2005 ». Par acte d'huissier en date du 11 avril 2013, r. FA. a assigné t. CA. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin de le voir : condamner à lui verser la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, portée à la somme de 30.000 euros par conclusions postérieures, ordonner l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 202 du Code civil, condamner aux dépens distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur. À l'appui de sa demande, r. FA. soutient : qu'il vient aux droits de ses parents décédés respectivement les 28 septembre 2009 et 18 octobre 2011 ; qu'il est habile à se porter héritier pour la totalité de la succession de ses parents, étant le seul héritier, tel qu'il résulte d'un acte de notoriété établi le 21 mai 2012, que l'acte sous seing privé rédigé et signé par t. CA. le 17 décembre 2003 constitue une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s'est engagé à lui restituer la somme de 28.000 euros au plus tard le 8 mars 2005, qu'il n'a jamais été convenu qu'il serait associé de la société « S », que l'affectio societatis n'est nullement démontré, que t. CA. a, au contraire, exercé le commerce en son nom personnel, qu'il était prévu qu'il soit employé de t. CA. à temps partiel et non associé. t. CA. demande au contraire au tribunal : À titre principal : de déclarer r. FA. irrecevable dans ses demandes dès lors qu'il ne justifie pas agir aux intérêts de la « famille FA. », À titre subsidiaire : de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, pour le préjudice subi et pour procédure abusive, de le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joelle PASTOR-BENSA avocat défenseur. Il fait valoir : que seule la « famille FA. » est recevable à agir, que l'acte de notoriété établi le 21 mai 2012 est insuffisant pour identifier la famille FA., que les parents du demandeur étaient domiciliés X à Bègles et non X à Bordeaux comme précisé dans l'acte du 17 décembre 2003, que le versement de la somme de 28.000 euros n'était pas constitutive d'un prêt mais d'un apport à une société en nom personnel à l'enseigne « S », que r. FA. souhaitait être « associé » au sein de la société dont l'objet était l'organisation de spectacles, qu'il était convenu qu'il fasse bénéficier la société de son « relationnel », qu'il a proposé d'investir des fonds pour démontrer qu'il était certain de trouver des sponsors, ce qu'il n'a pas fait, qu'il a en outre exigé qu'un bureau soit loué dans un immeuble de prestige, « L » X à Monaco, que la société « S » n'a pu être créée, que la qualité de salarié n'est pas incompatible avec celle d'associé, que r. FA. est conscient de sa carence pour n'avoir réclamé paiement de la somme de 28.000 euros que suivant sommation du 31 janvier 2013. SUR CE,
- Sur la recevabilité de la demande Le défendeur soutient que seule la « famille FA. » aurait qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Cependant, l'acte sous seing privé signé et établi par t. CA. le 17 décembre 2003 désigne nommément r. FA., lequel lui a remis une somme totale de 28.000 euros pour le compte de la famille FA. X 33. 000 Bordeaux. Il ressort de l'avis d'imposition de taxe foncière pour l'année 2005 que IS FA., père de r. FA., bien que domicilié à Bègles, était propriétaire de l'immeuble bâti situé X à Bordeaux. Il n'y donc aucune ambiguïté sur la désignation de la famille FA. comme étant les ascendants directs du demandeur lequel produit les actes de notoriété dressés par l'étude notariale BAUDERE-PETIT-SEPZ en date du 21 mai 2012 après le décès de sa mère, EU FA. et de son père, IS FA., aux termes desquels il est désigné comme étant le seul habile à se porter héritier. En conséquence, il y a lieu de dire que r. FA. est bien recevable à agir en sa qualité d'ayant droit de ses parents décédés.
- Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article 1162 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, r. FA. soutient que l'acte sous seing privé rédigé et signé par t. CA. le 17 décembre 2003 constitue une reconnaissance de dette par laquelle ce dernier s'est engagé à lui restituer la somme de 28.000 euros au plus tard le 8 mars 2005. L'article 1173 du Code civil précise qu'une reconnaissance de dette est un billet ou une promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, devant être écrit en entier de la main de son auteur ou comporter, outre sa signature, un bon ou un approuvé écrit de sa main et devant porter en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. En l'espèce, l'engagement pris par t. CA. par acte sous seing privé du 17 décembre 2003 a été rédigé dans les formes exigées pour valoir reconnaissance de dette. Selon les dispositions de l'article 1162 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, t. CA., qui ne conteste pas avoir reçu la somme totale de 28.000 euros, soutient qu'il ne s'agit pas d'un prêt mais que r. FA. a, au contraire, souhaité investir cette somme dans la constitution de la future société « S », spécialisée dans l'audiovisuel et le spectacle, afin d'en devenir l'associé. Cependant, le contrat de société est, aux termes de l'article 1672 du Code civil, le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Il doit être écrit conformément aux dispositions de l'article 1670 du Code civil. Pour soutenir qu'il s'agissait d'un apport en société et que r. FA. l'avait incité à prendre des bureaux dans un immeuble luxueux, t. CA. produit : le contrat de bail signé le 24 septembre 2003 portant sur le local à usage de bureau situé X, « L » devant abriter le futur siège social de la société et pour lequel, r. FA. s'est porté caution solidaire, une facture de l'entreprise G en date du 10 octobre 2003 pour des travaux de peinture adressée à Mr FA. « S ». Cependant, s'il résulte de ces éléments que r. FA. a pu effectuer certains actes afin de prendre part à l'élaboration d'un projet commun avec t. CA., la nature et l'ampleur de sa participation à ce projet, n'est pas démontrée, ni encore moins le partage des bénéfices qui auraient pu en résulter pour lui. Il est possible qu'il n'en attendait qu'une promesse d'embauche à temps partiel. Mais, même à supposer qu'un projet de société ait pu exister, comme le soutient le défendeur, les sommes versées à hauteur de 28.000 euros constitueraient des avances en compte courant remboursables et non un apport en numéraire dans une société, qui n'a jamais été constituée. En effet, il apparaît à l'examen du registre du commerce et des sociétés que t. CA. exerce le commerce sous l'enseigne « S »en son nom personnel et ce à compter du 17/07/2003. C'est d'ailleurs pour exercer le commerce en son nom personnel qu'il a pris à bail le local à usage de bureau au « S » pour y fixer son siège social. En outre, t. CA. ne démontre nullement que r. FA., en sa qualité « d'associé » n'aurait pas respecté ses engagements de fournir des sponsors pour l'organisation du spectacle O, lequel a échoué. À défaut de preuve rapportée d'une société « créée de fait » entre les parties, r. FA. n'a pas à participer aux pertes engendrées par le spectacle organisé par t. CA. exerçant le commerce en son nom personnel sous l'enseigne « S ». Aux termes de la reconnaissance de dette signée par t. CA. le 17 décembre 2003, il apparaît clairement que la somme reçue devait être restituée au plus tard le 8 mars 2005 à la famille FA., dont r. FA. est aujourd'hui le seul ayant droit, ce qui n'a pas été le cas. Il convient en conséquence de condamner le condamner à verser au demandeur la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date de la sommation valant interpellation suffisante du débiteur.