I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12588
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12588 (Lire sur source officielle)
Mots-clés : saisie-arrêt ; prêt ; nullité ; dol ; réticence ; consentement ; bonne foi.
Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais, M. d. AD., a consenti à un compatriote, M. j. VAN DI., domicilié à Monaco, un prêt de 1.925.000 euros. L'acte, un écrit manuscrit daté du 7 décembre 2009, stipule que la somme et ses intérêts seront remboursés « dès que la discothèque (ex P) située dans le bâtiment « X », X à Monaco sera vendue ». Il précise que ce bien était alors « en vente pour 4.500.000 € », la vente étant gérée par la société E.
Le prêteur soutient que l'emprunteur avait cédé, dès avant le prêt, la totalité de ses parts dans la société exploitant la discothèque. Il demande en conséquence l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, accordée par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2013. Les saisies ont été signifiées le 9 octobre 2013 aux établissements bancaires tiers saisis, qui ont déclaré détenir respectivement 1.208,84 euros et 7.178,47 euros. Le créancier a assigné le débiteur en validation de la saisie et paiement.
Dans ses conclusions du 16 juin 2014, le demandeur sollicitait, à titre principal, la nullité du prêt pour dol ; à titre subsidiaire, la constatation de l'échéance du terme ; à titre plus subsidiaire, la fixation judiciaire du terme au 20 juin 2013, date de la sommation de payer. Il réclamait en outre 20.000 euros de dommages et intérêts. Le défendeur opposait que le terme n'était pas échu, que la cession de parts ne pouvait être assimilée à la cession du fonds de commerce, qu'aucune manœuvre dolosive ne pouvait lui être imputée, et que le prêteur disposait des informations utiles au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit à la demande principale.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : un prêt, dont l'échéance est subordonnée à la vente future d'un bien déterminé, peut-il être annulé pour dol lorsque l'emprunteur, sans rien déclarer, a préalablement cédé la société propriétaire de ce bien, et lorsque le prêteur n'avait pas de raison particulière de vérifier cette situation ?
Cette question se décompose en trois points :
- L'information du prêteur. Le prêteur avait-il connaissance de la cession de parts ? La mention « ex P » dans l'acte suffisait-elle à établir cette connaissance ?
- L'effet de la cession de parts sur la vente annoncée. La cession de parts sociales peut-elle être assimilée à la cession du fonds de commerce détenu par la société ?
- Le caractère déterminant de l'erreur et la bonne foi. L'ignorance du prêteur a-t-elle été déterminante de son consentement, et le débiteur peut-il lui reprocher de ne pas s'être renseigné auprès de l'agence chargée de la vente ou du R
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demand… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, M. d. n. AD. c/ M. j. VAN DI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demandeur de ne pas s'être informé de la réalité. La saisie-arrêt … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demand… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 septembre 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demandeur de ne pas s'être informé de la réalité. La saisie-arrêt sera donc validée pour le montant du prêt, intérêts et frais. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : M. d. n. AD., de nationalité néerlandaise, domicilié à X1 - 2265 VH LEIDSCHENDAM (Pays-Bas) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. j. VAN DI., né le 26 janvier 1941 à Rotterdam (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, domicilié « Y », X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000129) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SAM A et SA B , tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM A, par courrier en date des 16 octobre 2013 et 18 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j. VAN DI., en date des 6 mars 2014, 15 mai 2014 et 3 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d. AD., en date du 16 juin 2014 ; À l'audience publique du 10 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; EXPOSE : Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2013, d. AD. a sollicité l'autorisation de faire pratiquer contre j. VAN DI. une saisie-arrêt à hauteur de 1.925.000 euros entre les mains de société A et de la société B . Il est exposé à l'appui de la requête que :
- j. VAN DI. a emprunté à d. AD. cette somme et s'est engagé à la rembourser après la vente de la discothèque anciennement dénommée P sise X à Monaco ;
- cependant j. VAN DI. et son associé commanditaire ont cédé la totalité de leurs parts dans le capital de la SCS C exploitée sous l'enseigne P dès avant le prêt ;