I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12590
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12590 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux sœurs, Mme c. DU. et Mme i. DU. épouse AL., sont copropriétaires, à parts égales, de l'immeuble « L », à Monaco, depuis un partage par appartements intervenu en 1986. Le règlement de copropriété, déposé en 1988, n'a pas été adapté aux aménagements successivement réalisés dans les parties privatives et communes, ni à la modification législative résultant de la loi n° 1.329 relative à la copropriété des immeubles bâtis, telle que la décision la désigne.
Dès 2009, les parties ont envisagé une refonte de l'état descriptif de division et du règlement. Un juriste consulté, M. J-C. JO., a renoncé à poursuivre sa mission en raison des difficultés rencontrées. L'assemblée générale du 25 janvier 2012 a adopté une neuvième résolution prévoyant que chaque copropriétaire fasse une proposition quant au nom d'un rédacteur, le cabinet retenu étant celui présentant la meilleure offre.
Le 14 mars 2012, Mme c. DU. a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un géomètre-expert et d'un expert juriste. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Président du Tribunal a ordonné une mesure d'expertise. La Cour d'appel a confirmé cette décision le 30 avril 2013, en remplaçant l'expert décédé, et la Cour de révision a rejeté le pourvoi en révision formé par Mme i. DU. le 26 mars 2014.
Par exploit du 21 décembre 2012, Mme i. DU. a assigné sa sœur devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation de l'inexécution de la neuvième résolution, une injonction d'exécuter celle-ci, ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 10 000 euros pour préjudice financier. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, s'en est rapporté à justice. Mme c. DU. a conclu au rejet des demandes et a reconventionnellement sollicité 20 000 euros pour résistance et procédure abusives.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le copropriétaire qui n'a pas formulé la proposition de rédacteur prévue par une résolution d'assemblée générale peut se voir enjoindre d'exécuter celle-ci et condamner à des dommages et intérêts, alors que le second copropriétaire a saisi le juge
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine immobilier copropriete · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Copropriété - Gestion - Blocage - Injonction d'exécution (non) Suite aux diverses difficultés rencontrées dans la gestion de la copropriété de l'immeuble « L » quant à l'adaptation de l'état descriptif de division et à la refonte du règlement de copropriété rendus nécessaires en raison d'une part des divers aménagements réalisés sur les parties privatives et communes de l'immeuble et d'autre part de la modification législative résultant de la loi 1.329 relative à la copropriété des immeubles bâtis, les deux copropr… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Mme I. DU. épouse AL c/ Mme C. DU s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (immobilier copropriete · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Copropriété - Gestion - Blocage - Injonction d'exécution (non) Suite aux diverses difficultés rencontrées dans la gestion de la copropriété de l'immeuble « L » quant à l'adaptation de l'état descriptif de division et à la refonte du règlement de copropriété rendus nécessaires en raison d'une part des divers aménagements réalisés sur les parties privatives et communes de l'immeuble et d'autre part de la modification législative résultant de la loi 1.329 relative à la copropriété des immeubles bâtis, les deux copropriétaires ont adopté, à l'assemblée générale du 25 janvier 20… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Copropriété - Gestion - Blocage - Injonction d'exécution (non) Suite aux diverses difficultés rencontrées dans la gestion de la copropriété de l'immeuble « L » quant à l'adaptation de l'état descriptif de division et à la refonte du règlement de copropriété rendus nécessaires en raison d'une part des divers aménagements réalisés sur les parties privatives et communes de l'immeuble et d'autre part de la modification législative résultant de la loi 1.329 relative à la copropriété des immeubles bâtis, les deux copropr… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de immobilier copropriete · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 janvier 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Copropriété - Gestion - Blocage - Injonction d'exécution (non) Suite aux diverses difficultés rencontrées dans la gestion de la copropriété de l'immeuble « L » quant à l'adaptation de l'état descriptif de division et à la refonte du règlement de copropriété rendus nécessaires en raison d'une part des divers aménagements réalisés sur les parties privatives et communes de l'immeuble et d'autre part de la modification législative résultant de la loi 1.329 relative à la copropriété des immeubles bâtis, les deux copropriétaires ont adopté, à l'assemblée générale du 25 janvier 2012, une résolution. Par exploit d'huissier en date du 14 mars 2012, c. DU. a assigné sa sœur i. devant le juge des référés afin de voir désigner un géomètre expert et un expert juriste en charge de procéder à l'adaptation de l'état descriptif de division et à la refonte du règlement de copropriété litigieux. Il est établi que, lors de ladite assignation, aucune des deux copropriétaires n'avait, en dépit de la résolution qu'elles avaient adoptée lors de l'assemblée générale, formulé de proposition quant au nom d'un rédacteur pour procéder à la refonte du règlement de copropriété et à l'adaptation de l'état descriptif de division. En effet, l'étude réalisée par la société B à la demande d i. DU., après l'introduction de l'instance en référé n'a été suivie d'aucun nom de rédacteur pour la refonte du règlement de copropriété. Les deux projets de règlements de copropriété versés aux débats par la demanderesse, rédigés par Maître Pasquale CAMINITI en date 18 avril 2013 et par Maître Thomas GIACCARDI le 14 mai 2013 ont été respectivement établis à l'issue de l'instance devant la Cour d'appel et postérieurement à la décision de confirmation de désignation d'un expert judiciaire par la Cour d'appel. Toutefois, il convient de relever que c'est dans le cadre d'une situation de blocage perdurant depuis trois années, dans un contexte de conflit persistant avec sa sœur et suite à diverses tentatives amiables ayant échoué que c. DU. a saisi le Juge des référés afin de voir procéder à la refonte du règlement de copropriété dont elles avaient pourtant convenu du principe depuis le début de l'année 2009. La saisine de la juridiction des référés était justifiée en raison de la situation d'urgence et de blocage relevée tant dans l'ordonnance de référé que dans l'arrêt du 30 avril 2013, la nécessité de procéder à la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division n'étant par ailleurs nullement contestée par les parties. Faute de règlement amiable de la situation perdurant depuis plusieurs années et nuisant à la gestion sereine de la propriété, la voie judiciaire était ainsi nécessaire pour assurer la mise en conformité de la copropriété à la législation en vigueur et favoriser enfin la résolution du contentieux opposant les parties, en supprimant tout aléa de contestation des charges de copropriété. Au vu de ces éléments, i. DU. ne saurait reprocher à sa sœur l'inexécution de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2012, ni l'engagement d'une procédure en référé dont l'objet était de débloquer une situation enlisée depuis de nombreuses années et à laquelle il a été fait droit. L'ensemble des demandes formulées à ce titre par i. DU. seront en conséquence rejetées. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : Mme i. DU. épouse AL., née le 20 septembre 1945 à Nice (France), demeurant X1 à Monaco (98000), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme c. DU, née le 20 septembre 1945 à Nice (France), demeurant X2 à Monaco (98000), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat stagiaire en cette même Cour, et par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de Paris, En présence de : Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble L, X à Monaco (98000) représenté par son syndic en exercice, la Société Anonyme Monégasque dénommée le cabinet A dont le siège social est sis X3 à Monaco (98000) pris en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice, M. J. W., domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDEUR ayant comparu en personne par son Syndic, M. J. W., à l'audience du 13 janvier 2013 ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000276) ; Vu les conclusions de déconstitution de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom d i. DU. épouse AL., en date du 13 mars 2013 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d i. DU. épouse AL., en date des 13 mars 2013, 13 novembre 2013 et 12 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de c. DU., en date des 19 juin 2013, 11 décembre 2013 et 12 mars 2014 ; À l'audience publique du 26 juin 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Après avoir été propriétaires en indivision, chacune pour moitié, de l'immeuble « L », sis X à Monaco, c. DU. et sa sœur i. DU. épouse AL. ont procédé, suivant acte du 14 mars 1986, à un partage par appartement, étant ainsi devenues copropriétaires, à parts égales, de cet ensemble immobilier. Le 23 juin 1988, c. et i. DU. déposaient en l'étude de Maître Jean-Charles REY, notaire à MONACO : « 1°) le règlement de copropriété s'appliquant à l'ensemble immobilier dénommé « L », établi par Monsieur R. ; 2°) le tableau détaillé de la répartition entre les différents lots constitués dans ledit ensemble immobilier des droits et charges de copropriété ; 3°) les douze plans des différents niveaux établis par Monsieur C., architecte à Monaco ». Divers travaux d'aménagement étant intervenus par la suite tant dans les parties communes que dans les parties privatives de l'immeuble, un nouvel état de répartition, remis au syndic en 2004 par Monsieur m. AL. époux d i. AL., a été appliqué à compter de l'exercice 2000-2001 ; Dès le début de l'année 2009, la question de la mise à jour du règlement de copropriété du 28 juin 1988 se posait entre les parties, lesquelles saisissaient de cette question Monsieur J-C. JO., avocat et expert spécialisé en la matière, qui faisait part au syndic, par courrier en date du 7 mai 2009, du caractère inadapté du règlement ainsi que de la nécessité de la refonte de l'état descriptif de division qui ne correspondait plus à l'état réel de division. Monsieur J-C. JO. ayant, suite à de nombreux échanges avec les parties et entre ces dernières, renoncé à poursuivre le travail débuté compte tenu des difficultés rencontrées, les copropriétaires, à l'occasion de l'assemblée générale du 25 janvier 2012 adoptaient la résolution suivante : « Il est décidé que Madame I. AL. fasse une proposition quant au nom d'un rédacteur pour la refonte du règlement de copropriété et Madame C. DU. en fasse autant. (… Puis sera choisi le Cabinet qui présentera la meilleure offre du point de vue technique et financier » Par exploit en date du 14 mars 2012, c. DU. saisissait le juge des référés, au contradictoire de sa sœur i. DU. et du cabinet A, syndic de copropriété, afin de voir désigner un expert ainsi qu'un géomètre expert dans le but de procéder à la refonte de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. i. DU. s'opposait de son coté à cette demande, soutenant que la gestion de la copropriété sur la base du règlement du 23 juin 1988 et de l'état des tantièmes établi en 2004 suite aux différents chantiers de rénovation ne connaissait pas de difficultés particulières, se montrant toutefois favorable à une refonte du règlement intérieur Par ordonnance en date du 4 juillet 2012, le Président de ce Tribunal a statué selon les termes suivants : « Ordonnons une mesure d'expertise et commettons pour y procéder M. J-C. JO., demeurant X4 à L'isle-Adam (95290) lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, pourra s'adjoindre de tout sapiteur géomètre-expert de son choix et aura pour mission de : Après avoir entendu les parties d'une part et le syndic de la copropriété d'autre part ; Pour l'expert J-C. JO. : de rassembler tous documents utiles pour l'accomplissement de son travail, d'adapter à la réalité de l'immeuble L l'état descriptif de division existant, en concertation avec le géomètre-expert également désigné pour la vérification des plans, ce, dans le plein respect de la répartition entièrement paritaire (50/50) des millièmes de copropriété entre les deux copropriétaires, Mme AL. et Mme DU., de procéder à la rédaction de la refonte pour mise en conformité du règlement de copropriété de l'immeuble L, de déposer cet état descriptif de division et ce règlement de copropriété, après qu'il les ait soumis à l'examen des copropriétaires au rang des minutes d'un notaire en principauté pour qu'ils soient transmis au Bureau des Hypothèques de Monaco, Pour le géomètre-expert : de contrôler et mesurer les lieux, de prévoir l'adaptation des plans existants de l'immeuble « L », de communiquer son compte-rendu de mission à M. J-C. JO.. » Suite à l'appel interjeté par i. DU. à l'encontre de cette ordonnance, la Cour d'appel confirmait le premier Juge par arrêt en date du 30 avril 2013 sauf à désigner Monsieur A.CA., en remplacement de M. J-C. JO., décédé. i. DU. formait un pourvoi en révision à l'encontre dudit arrêt, lequel était rejeté par la Cour de révision par un arrêt du 26 mars 2014. Suivant exploit en date du 21 décembre 2012, i. DU. a assigné c. DU. devant ce Tribunal, en présence du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater la carence de celle-ci dans l'exécution de la neuvième résolution du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 25 janvier 2012 et en conséquence lui faire injonction d'exécuter ladite résolution et la condamner au paiement des sommes de : 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier. i. DU. soutient, à l'appui de ses demandes que : malgré la résolution régulièrement adoptée lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2012, c. DU. n'a proposé aucun nom de rédacteur pour procéder à la refonte du règlement de copropriété, ayant ainsi fautivement inexécuté ladite résolution, la procédure de référé engagée par c. DU. à son encontre, à titre purement dilatoire, lui a causé un préjudice moral et l'a contrainte à exposer des frais et honoraires afin de faire valoir ses droits, la copropriété ne souffrait d'aucune situation de blocage, faisant face à ses engagements et ne souffrant d'aucune paralysie dans son fonctionnement, le seul blocage consistant en l'impossibilité de compléter l'état descriptif de division et de modifier le règlement de copropriété étant exclusivement imputable à la carence de c. DU., elle s'est conformée à ladite résolution en proposant le Cabinet B pour se charger du travail de rédaction et en faisant réaliser à ses frais un projet de mise en conformité du règlement de copropriété par deux avocats, lesdits projets ayant été mis à disposition de la copropriété à l'occasion de la tenue du conseil de gérance du 10 juin 2013, la procédure engagée par c. DU. devant le Juge des Référés est contraire à la résolution du 25 janvier 2012, aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007, aux dispositions du règlement de copropriété en ses articles 35 et 36, étant en outre dépourvue de toute urgence, elle ne s'est jamais opposée à une modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, à condition que la modification n'ait pas pour conséquence de modifier le règlement de copropriété initial dans le cadre d'une refonte globale qui ne serait pas justifiée. Par conclusions en date des 19 juin 2013, 16 décembre 2013 et 12 mars 2014, c. DU. a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le rejet de l'ensemble des demandes formulées par i. DU. outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, faisant valoir que : la copropriété connaît une situation de blocage depuis plusieurs années, la répartition des millièmes, établie suite aux importantes transformations intervenues dans l'immeuble, ressortant d'un tableau établi de manière artisanale à titre provisoire, la question du règlement de copropriété et de sa refonte suscite depuis de nombreuses années conflits et controverses entre les deux copropriétaires, i. DU. ne saurait lui reprocher de n'avoir proposé aucun nom de rédacteur pour la refonte du règlement de copropriété, elle-même n'ayant fait aucune proposition avant l'introduction de la procédure de référé, l'étude de la société B ayant été établie, pour les besoins de la cause et ne répondant pas à la résolution de l'assemblée générale, cette étude manque de sérieux dans la mesure où elle a été établie à partir de plans élaborés par l'architecte C. remontant à l'origine de la construction et ne comportant aucune transformation postérieure et où les mesures ont été réalisées exclusivement dans les lots appartenant à i. DU., soit uniquement dans une moitié de l'immeuble, la société B mélangeant en outre le calcul des quotes-parts de copropriété établi originellement et le calcul effectué suite aux transformations, la procédure de référé intentée par ses soins, accueillie favorablement tant en première instance qu'en appel, ne saurait être considérée comme dilatoire ainsi que le soutient i. DU., la demande de lui faire injonction d'exécuter la résolution de l'assemblée générale du 25 janvier 2012 est dépourvue de signification, étant contraire à la décision de la Cour d'Appel du 30 avril 2013, et ce d'autant plus que cette résolution présente un caractère confus et ambigu, le caractère abusif de l'attitude de la demanderesse est parfaitement établi et lui cause un préjudice résultant du retard de régularisation de la situation juridique de l'immeuble dont elle est propriétaire pour moitié, devant en outre subir le coût et les inconvénients inhérents à toute procédure judiciaire. Monsieur J. W, représentant le syndic des copropriétaires de l'immeuble L s'en est rapporté à justice. SUR CE, Attendu que, suite aux diverses difficultés rencontrées dans la gestion de la copropriété de l'immeuble « L » quant à l'adaptation de l'état descriptif de division et à la refonte du règlement de copropriété rendus nécessaires en raison d'une part des divers aménagements réalisés sur les parties privatives et communes de l'immeuble et d'autre part de la modification législative résultant de la loi 1.329 relative à la copropriété des immeubles bâtis, les deux copropriétaires ont adopté, à l'assemblée générale du 25 janvier 2012, la résolution suivante : « En définitive, il est décidé que madame I. AL. fasse une proposition quant au nom d'un rédacteur pour la refonte du règlement de copropriété et Madame C. DU. en fasse autant. Il s'agira de la refonte de l'état descriptif de division et règlement de copropriété en se basant sur la législation actuelle qui doit être modifiée. Les documents sur lesquels ladite refonte s'appuiera seront ledit état descriptif de division et règlement de copropriété existant, déposé chez Maître REY, avec les plans, comme aussi ceux ayant servi à une modification suite à des travaux adressés au Service de l'Urbanisme et de la Construction de la Principauté. Pour M. AL., il faudrait également ajouter que « cette refonte tient compte de l'état des millièmes actuels utilisés par la copropriété » . Puis sera choisi le cabinet qui présentera la meilleure offre du point de vue technique et financier » ; Que, par exploit d'huissier en date du 14 mars 2012, c. DU. a assigné sa sœur i. devant le juge des référés afin de voir désigner un géomètre expert ainsi qu'un expert juriste en charge de procéder à l'adaptation de l'état descriptif de division et à la refonte du règlement de copropriété litigieux ; Qu'il est établi que, lors de ladite assignation, aucune des deux copropriétaires n'avait, en dépit de la résolution qu'elles avaient adoptée lors de l'assemblée générale, formulé de proposition quant au nom d'un rédacteur pour procéder à la refonte du règlement de copropriété et à l'adaptation de l'état descriptif de division ; Qu'en effet, l'étude réalisée par la société B à la demande d i. DU., après l'introduction de l'instance en référé n'a été suivie d'aucun nom de rédacteur pour la refonte du règlement de copropriété ; Que les deux projets de règlements de copropriété versés aux débats par la demanderesse, rédigés par Maître Pasquale CAMINITI en date 18 avril 2013 et par Maître Thomas GIACCARDI le 14 mai 2013 ont été respectivement établis à l'issue de l'instance devant la Cour d'appel et postérieurement à la décision de confirmation de désignation d'un expert judiciaire par la Cour d'appel ; Qu'il convient toutefois de relever que, précédemment à cette résolution, Maître BAUDOIN, représentant c. DU., avait adressé au syndic un courrier en date du 15 novembre 2011 aux termes duquel il faisait valoir que « Dans un cadre amiable, madame DU. est donc disposée à accepter le bornage effectué par Monsieur MAT.. Pour ce qui est de l'établissement du nouveau règlement de copropriété, il y a lieu de missionner à la fois : Un géomètre-expert, qui peut être Monsieur CAL. (H), pour un travail de contrôle et de mesurage des lieux, ainsi que l'adaptation des plans existants de l'immeuble L, Un juriste spécialisé et compétent pour rédiger le nouveau règlement, dont la logique et le bon sens commandent qu'il s'agisse de Maître J-C. JO. (compte tenu du travail qu'il a déjà effectué et des honoraires qui lui ont déjà été réglés), d'ailleurs désigné par l'assemblée générale, étant ajouté qu'à défaut il doit s'agir impérativement d'un juriste de qualité reconnue. » Qu'il convient en outre de relever que c'est dans le cadre d'une situation de blocage perdurant depuis trois années, dans un contexte de conflit persistant avec sa sœur et suite à diverses tentatives amiables ayant échoué que c. DU. a saisi le Juge des référés afin de voir procéder à la refonte du règlement de copropriété dont elles avaient pourtant convenu du principe depuis le début de l'année 2009 ; Que la saisine de la juridiction des référés était justifiée en raison de la situation d'urgence et de blocage relevée tant dans l'ordonnance de référé que dans l'arrêt du 30 avril 2013, la nécessité de procéder à la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division n'étant par ailleurs nullement contestée par les parties ; Que, faute de règlement amiable de la situation perdurant depuis plusieurs années et nuisant à la gestion sereine de la propriété, la voie judiciaire était ainsi nécessaire pour assurer la mise en conformité de la copropriété à la législation en vigueur et favoriser enfin la résolution du contentieux opposant les parties, en supprimant tout aléa de contestation des charges de copropriété ; Qu'au vu de ces éléments, i. DU. ne saurait reprocher à sa sœur l'inexécution de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2012, ni l'engagement d'une procédure en référé dont l'objet était de débloquer une situation enlisée depuis de nombreuses années et à laquelle il a été fait droit ; Attendu que l'ensemble des demandes formulées à ce titre par i. DU. seront en conséquence rejetées ; Attendu que le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsque l'intention de nuire est caractérisée ; Qu'en l'espèce, i. DU. fait manifestement preuve de mauvaise foi en sollicitant du Tribunal de prononcer à l'encontre de sa sœur c. DU. une injonction d'exécuter la neuvième résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2012 alors qu'une mesure d'expertise tendant au même objectif, à savoir la refonte du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, a été ordonnée par arrêt du 30 avril 2013 ; Qu'elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts alors même qu'il a été démontré que celle-ci n'avait fait qu'user de son droit d'agir en justice dans le cadre d'une procédure dans laquelle ses prétentions avaient été favorablement accueillies ; Qu'il convient en conséquence d'indemniser c. DU. du préjudice subi du fait de la procédure abusivement dirigée à son encontre par i. DU., en lui allouant la somme de 5.000 euros. Attendu qu'aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le Tribunal, à la demande des parties, lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente ; Qu'elle peut également être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ; Qu'en l'espèce, il n'existe ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente ; Qu'en outre, l'urgence requise n'étant ni alléguée ni démontrée, il n'y a pas lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ; Attendu enfin qu'i. DU., partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute i. DU. épouse AL. de l'ensemble de ses demandes ; Condamne i. DU. épouse AL. à payer à c. DU. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute c. DU. de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne i. DU. épouse AL. aux dépens dont distraction au profit de Maître BRUGNETTI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame i. TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.