Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12591
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12591 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, cédante, et la société B, acquéreuse, ont conclu à partir du mois d'août 2011 plusieurs contrats de cession de droits de diffusion de séries télévisées, destinés aux chaînes « C » et « D » que la société B exploite en Afrique. Le montant global des cessions s'élève à 386 839,23 euros. Les échéanciers de paiement prévus par ces contrats n'ont pas été respectés.
Le 20 novembre 2012, les parties ont signé un avenant fixant le solde restant dû à 245 550 euros, soit 161 065 762 F CFA, payable en quinze mensualités de 16 370 euros (10 737 717 F CFA). La société B n'a pas davantage honoré cet engagement. La société A lui a adressé une sommation de payer par huissier le 4 novembre 2013, puis un courrier recommandé récapitulant les sommes dues, dont l'accusé de réception date du 21 janvier 2014.
Par acte du 11 février 2014, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de la défenderesse au paiement de 180 070 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens. La défenderesse, citée au parquet, n'a pas comparu. Le tribunal a statué par jugement de défaut, après plaidoiries de la seule demanderesse à l'audience du 10 juillet 2014.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur la preuve et le quantum de la créance du vendeur : un créancier, face à un acquéreur défaillant, peut-il obtenir condamnation au solde du prix sur la seule base de pièces contractuelles et comptables, en l'absence de toute contestation de la défenderesse ? La seconde concernait la réparation : le retard de paiement, établi, ouvre-t-il droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, au titre d'une « résistance abusive » ?
Le tribunal rappelle le fondement contractuel de la demande en visant l'article 989 du Code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et exigeant qu'elles « doivent être exécutées de bonne foi ».
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande principale. Il relève que la créance résulte d'un ensemble de pièces concordantes : les contrats de cession du 6 août 2011 et du 14 mars 2012, le devis accepté le 28 avril 2012, l'avenant du 20 novembre 2012, les relevés de versements, la sommation du 4 novembre 2013 et le courrier recommandé du 21 janvier 2014. Le calcul est opéré ainsi : 245 550 euros, dont à déduire quatre versements de 16 370 euros (65 480 euros), soit 180 070 euros.
S'agissant des intérêts, le tribunal retient comme point de départ la date du 21 janvier 2014, qu'il qualifie de « mise en demeure valant interpellation suffisante de la débitrice ». Il n'accueille donc pas la date du 4 novembre 2013 invoquée par la demanderesse.
Sur la résistance abusive, le tribunal retient que la défenderesse « savait être dues » les sommes réclamées « aux termes des contrats qu'elle a signé », et alloue une somme de 3 000 euros, inférieure aux 5 000 euros demandés.
Le dispositif est le suivant :
« Condamne la SA B à payer à la SA A la somme de 180.070 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 ;
Condamne la SA B à payer à la SA A la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA B aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
Le tribunal ordonne en outre que les dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Le jugement est rendu par défaut et
Vente - Obligation de l'acheteur - Paiement du prix de vente Le vendeur de droits de diffusion de séries télévisées est bien fondé en sa demande de paiement du solde du prix de cession. Les documents produits (contrats de cession, avenant d'échelonnement de la dette, décompte détaillé des versements effectués) établissent que sa créance s'élève à 180 070 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : La SA A, dont le siège social est sis X1 - Iles Vierges, agissant poursuites et diligences de son Administrateur en exercice, M. p. e. LE., demeurant en cette qualité audit siège DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SA B, dont le siège social se trouve immeuble X2 Bamako (Mali) BP E 2948, prise en la personne de son Président Directeur général, M. i. SI., domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE - DÉFAILLANTE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 février 2014, enregistré (n° 2014/000510) ; À l'audience publique du 10 juillet 2014, Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour la SA A a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la SA B, défenderesse défaillante, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE À compter du mois d'août 2011, la SA A a cédé à la SA B, propriétaire des chaînes télévisées « C » et « D » en Afrique les droits de diffusion de différentes séries télévisées moyennant un montant global de 386.839,23 euros. Les échéanciers de paiement mis en place dans le cadre des différents contrats de cession, n'ont pas été respectés par la SA B . Le 20 novembre 2012, les parties ont alors signé un avenant aux termes duquel la somme restant due était fixée à 245.550 euros (161.065.762 Francs cfa) payable en 15 mensualités de 16.370 euros (10.737.717 F cfa). La SA B n'ayant pas respecté l'intégralité de ses engagements, la SA A l'a mise en demeure de régler les sommes restant dues suivant sommation de payer du 4 novembre 2013 et courrier recommandé du 21 janvier 2014. Par acte d'huissier en date du 11 février 2014, la SA A a assigné la SA B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin de la voir : condamner à lui verser la somme de 180.070 euros avec intérêts correspondant au solde restant du, conformément au contrat du 20 novembre 2012 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013, condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner aux dépens en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur. La SA B, citée au parquet de Monaco, n'a pas comparu. Il sera statué par jugement de défaut à son encontre. SUR CE, L'article 989 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. À l'appui de sa demande principale en paiement, la SA A verse aux débats : le contrat de cession des droits de diffusion pour la chaîne « C » du programme télévisé « au nom de l'honneur » en date du 6 août 2011 ; le contrat de cession des droits de diffusion pour la chaîne « D » du programme télévisé « le destin de Lisa » en date du 6 août 2011 et son avenant en date du 19 octobre 2012 remplaçant la série par « Daniela » ; le contrat de cession des droits de diffusion pour la chaîne « D » du programme télévisé « Teresa » en date du 14 mars 2012 ; le devis accepté par la SA B le 28 avril 2012 comprenant la cession des droits de diffusion des séries « Heartland », « Protection rapprochée », « 112 unité d'urgence », « Being Erica » et « Au cœur de l'amour » ; l'avenant aux contrats d'achat de droit de diffusion de « divers programmes acquis par les chaînes C et D » signé par la SA A et la SA B le 20 novembre 2012 par lequel il a été convenu qu'il restait à payer par la société défenderesse la somme de 161.065.762 Francs cfa payable en 15 mensualités de 10.737.717 CFA à compter du 15 décembre 2012 ; les relevés faisant apparaître les versements effectués dans le cadre de cet échéancier ; la sommation de payer adressée par huissier à la société défenderesse le 4 novembre 2013 ; le courrier recommandé adressé à la SA B récapitulant les sommes restant dues dont elle a accusé réception le 21 janvier 2014. Il ressort de ces pièces que la société défenderesse reste devoir les sommes suivantes : principal selon avenant du 20 novembre 2012… 245.550 euros dont à déduire……………………………………. 65.480 euros (4x16.370 euros les 21/12/2012, 07/03/2013, 11/04/2013, 07/06/2013) soit la somme de 180.070 euros. En conséquence, il y a lieu, au vu des éléments produits, de condamner la SA B à payer à la SA A la somme de 180.070 euros avec intérêts légal à compter du 21 janvier 2014, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante de la débitrice pour la somme sus mentionnée. La SA B ayant contraint la SA A à agir en justice pour recouvrer des sommes qu'elle savait être dues aux termes des contrats qu'elle a signé, lui a causé, par sa résistance abusive au paiement, un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts. Partie perdante, elle devra également supporter la charge des entiers dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement de défaut et en premier ressort, Condamne la SA B à payer à la SA A la somme de 180.070 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 ; Condamne la SA B à payer à la SA A la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SA B aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.