Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12592
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12592 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. f. PA., a été victime d'un accident survenu le 22 décembre 2009. Le défendeur, M. m. CR., en est l'auteur. Le tribunal correctionnel de Nice l'a déclaré coupable, par jugement contradictoire du 8 septembre 2010, du délit de violences volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une obligation de stage de citoyenneté et à six mois de suspension du permis de conduire.
Selon le rapport médical du 11 février 2011, la victime a été en incapacité temporaire du 22 décembre 2009 au 11 janvier 2010, a repris le travail le 12 janvier 2010, a été consolidée à cette même date et présente une incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %. Par ordonnance de conciliation du 24 novembre 2010, l'assureur-loi de l'employeur, la société anonyme A, et la victime sont convenus du versement d'une rente annuelle et viagère de 993,55 euros à compter du 12 janvier 2010.
Par assignation du 20 mars 2014, la société A a demandé la condamnation de M. CR. au paiement de 17 553,56 euros en principal, et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette somme se décomposait en frais médicaux (573,51 euros), en indemnités journalières (1 007,75 euros) et en rente, évaluée à 15 972,30 euros correspondant au « montant du rachat en fonction de l'âge de la victime ».
Le défendeur a comparu en personne à l'audience du 8 mai 2014, a reconnu devoir la somme réclamée en principal et a sollicité un échelonnement de paiement, par conclusions du 15 mai 2014. Il ne s'est pas présenté aux audiences des 12 et 26 juin 2014, alors qu'il avait été régulièrement avisé des renvois. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 30 septembre 2014.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales, qui structurent le raisonnement du tribunal.
La première porte sur la recevabilité de l'action que l'assureur-loi exerce contre l'auteur de l'accident. Le texte fondateur est l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, dont le premier alinéa réserve à la victime le droit de réclamer, contre les auteurs de l'accident autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, la réparation du préjudice selon les règles du droit commun. L'alinéa 5 précise que cette action « pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits ». La question est donc de savoir à quelles conditions l'assureur-loi, qui a indemnisé la victime, peut se retourner contre le tiers responsable.
La seconde question concerne l'étendue de la créance récupérable. Le tribunal devait déterminer si l'assureur peut obtenir le paiement du capital représentatif de la rente servie à la victime ou seulement le remboursement des arrérages au fur et à mesure de leur versement.
Subsidiairement, la décision aborde la question des délais de paiement au sens de l'article 1099 du Code civil, ainsi que celle de la réparation d'un préjudice procédural.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, s'agissant de la recevabilité, que deux éléments sont établis : la condamnation pénale du défendeur pour violences volontaires à l'égard de la victime, et la qualification d'accident du travail, qui n'est pas contestée. Il en déduit que la société A, « assureur-loi de l'employeur de la victime, est dès lors parfaitement recevable à réclamer
Accident du travail - Violences volontaires - Recours subrogatoire de l'assureur-loi - Recevabilité (oui) - Modalité de remboursement des arrérages de la rente. Il est établi que, d'une part, le défendeur a été condamné par le juge correctionnel pour violences volontaires commises sur la victime et, d'autre part, qu'il s'agissait d'un accident du travail. Dès lors, la demanderesse, assureur-loi de l'employeur de la victime, est recevable à réclamer le remboursement des sommes versées à la victime en réparation de son préjudice. Le défendeur sera donc condamné à lui payer les sommes réglées au titre des indemnités journalières et des frais médicaux. Cependant, s'agissant de la rente allouée au titre de l'Incapacité Permanente Partielle (IPP), l'assureur-loi ne peut prétendre qu'au remboursement des arrérages de la rente qu'il sert au fur et à mesure de leur versement au crédit rentier et non au paiement du capital représentatif de ladite rente. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : La société de droit français dénommée « A», au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° X, dont le siège social est X1 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social, représentée en Principauté de Monaco par son agent général responsable M. c. SA., né le 27 décembre 1974 à Monaco, de nationalité monégasque, immatriculé au Registre du Commerce et de l'industrie de Monaco, sous le n°X, domicilié en cette qualité X2 à Monaco, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur m. CR., né le 6 novembre 1989 à Monaco, de nationalité française, sans profession, domicilié X3 - 06500 Menton (France), DÉFENDEUR AYANT COMPARU EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 mars 2014, enregistré (n° 2014/000548) ; Vu la note valant conclusions de m. CR., défendeur ayant comparu en personne, en date du 9 ami 2014 et remise au Tribunal le 15 mai 2014 ; À l'audience publique du 3 juillet 2014, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour m. CR., défendeur ayant comparu en personne a une précédente audience, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par assignation du 20 mars 2014, la société A sollicitait la condamnation de Monsieur m. CR. à lui payer la somme principale de 17.553,56 euros, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société A exposait que Monsieur CR. était l'auteur de l'accident du travail dont Monsieur f. PA. avait été victime le 22 décembre 2009, qu'il avait d'ailleurs était reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Nice par jugement du 8 septembre 2010 du délit de violences volontaires avec ITT supérieure à 8 jours et condamné de ce chef aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un stage de citoyenneté et six mois de suspension du permis de conduire et qu'il devait dès lors, en application de l'article 13 de la loi n° 636 relative aux accidents du travail, rembourser les sommes versées à la victime par l'assureur-loi. La société A rappelait que, dans son rapport en date du 11 février 2011, le Docteur M. avait notamment conclu ce qui suit : ITT du 22 décembre 2009 au 11 janvier 2010, Reprise du travail : 12 janvier 2010, Consolidation : 12 janvier 2010, IPP : 7%. Par ordonnance de conciliation du 24 novembre 2010, l'assureur-loi et Monsieur PA. s'accordaient sur le versement d'une rente annuelle et viagère de 993,55 euros à compter du 12 janvier 2010. La société A décomposait dès lors sa créance comme suit : frais médicaux : 573,51 euros, indemnités journalières : 1.007,75 euros, rente : 15.972,30 euros (montant du rachat en fonction de l'âge de la victime). Monsieur CR. a comparu en personne à l'audience du 8 mai 2014. Il a reconnu être redevable de la somme réclamée en principal et sollicité un échéancier de paiement. Par conclusions du 15 mai 2014, Monsieur CR. a proposé d'effectuer des versements à hauteur de la somme mensuelle de 100 euros. Il a sollicité également la réduction, voire la suppression, des intérêts et la fixation de la créance au seul principal. L'affaire était renvoyée à l'audience du 12 juin 2014 pour conclusions de Maître ZABALDANO, puis à celle du 26 juin 2014 pour établissement d'un protocole d'accord entre les parties. Monsieur CR., bien que régulièrement avisé par les soins du greffier des renvois intervenus et des conséquences de son abstention, n'a plus comparu. SUR CE, Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail « Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun » ; que l'alinéa 5 ajoute « Cette action contre les tiers pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits » ; Qu'en l'espèce, Monsieur CR. a été déclaré coupable du délit de violences volontaires sur la personne de Monsieur PA. par un jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Nice ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un accident du travail pour Monsieur PA. ; que la société A, assureur-loi de l'employeur de la victime, est dès lors parfaitement recevable à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à la victime dans ce cadre procédural ; Attendu que les sommes réclamées en principal ne font l'obligation d'aucune contestation de la part de Monsieur CR. ; qu'il est en tout état de cause justifié que la société A a versé la somme de 1.007,75 euros au titre des indemnités journalières et de 573,51 euros au titre des frais médicaux ; que Monsieur CR. sera en conséquence condamné à payer à la société A la somme de 1.581,26 euros : Attendu en revanche, que si l'assureur-loi peut obtenir le règlement de sa créance comprenant la rente allouée au titre de l'I. P. P. dans le cadre de la procédure des accidents du travail, il ne peut prétendre qu'au remboursement des arrérages de la rente qu'il sert, au fur et à mesure de leur versement au crédit rentier, et non au paiement du capital représentatif de ladite rente ; Attendu que Monsieur CR. sera dès lors condamné à payer à la compagnie A, les sommes correspondant aux arrérages de cette rente au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à Monsieur PA. ; Attendu qu'aux termes de l'article 1099 du Code civil, les juges peuvent, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés de paiement ; Qu'en l'espèce, si Monsieur CR. démontre la faiblesse de ses revenus compte tenu de ses charges, il ne s'est pour autant pas rapproché de la société A aux fins d'établir un protocole d'accord et ce bien qu'il y ait été invité par le tribunal ; qu'en outre, alors qu'il a été mis en demeure de payer dès le 6 décembre 2010, il n'a pour l'heure versé aucune somme, s'allouant ainsi lui même de fait un délai de presque quatre ans ; que sa demande d'échelonnement de la dette sera en conséquence rejetée ; Attendu que le comportement de Monsieur CR. ne peux être qualifié de totalement dilatoire, puisqu'il a comparu et reconnu sa dette ; qu'il a, néanmoins, fait preuve de légèreté dans le traitement de la présente instance, en s'abstenant de comparaître lors des dernières audiences et en ne se rapprochant pas de son créancier pour établir un protocole accord ; qu'en conséquence, la société A qui a été contrainte d'engager la présente procédure pour obtenir le remboursement des sommes lui restant dues a subi un préjudice qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur CR. succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur m. CR. à payer à la société anonyme A la somme de 1.581,26 euros au titre des indemnités journalières et des frais médicaux versés à Monsieur f. PA. ; Condamne en outre Monsieur m. CR. à payer à la société anonyme A, à titre de remboursement de la rente viagère et annuelle allouée à Monsieur f. PA. dans le cadre de la procédure des accidents du travail en exécution d'une ordonnance de conciliation en date du 24 novembre 2010, soit, selon un taux d'incapacité de 7 %, la somme annuelle de 993,55 euros à compter du 12 janvier 2010, payable par trimestre échu, les sommes correspondant aux arrérages de cette rente au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à la victime ; Condamne Monsieur m. CR. à verser à la société anonyme A la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société anonyme A du surplus de ses prétentions ; Déboute Monsieur m. CR. de sa demande de délais de paiement ; Condamne Monsieur m. CR. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.