I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12595
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12595 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société en commandite simple exerçant sous l'enseigne « BC Communication et Impression », ainsi que son gérant commandité, M. s. BE., ont fait l'objet d'un jugement constatant la cessation des paiements, rendu le 7 octobre 2010 et publié le 22 octobre 2010. La liquidation des biens de la société a ensuite été prononcée, par jugement du 8 mars 2012.
Parallèlement, le divorce des époux BE. / BA. a été prononcé le 20 octobre 2011 aux torts exclusifs du mari, qui a été condamné à verser 15 000 euros de dommages et intérêts. Le même jugement a ordonné la liquidation des intérêts communs. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et avaient acquis en indivision un bien immobilier situé à X. Le mari a interjeté appel. La décision de divorce a ensuite été confirmée par la Cour d'appel, selon les écritures des parties, un pourvoi en révision ayant été formé contre cet arrêt.
Dans la vérification du passif de M. BE., l'épouse a déclaré le 8 novembre 2011 une créance de 360 782,81 euros (le montant est rapporté avec une divergence matérielle entre deux passages du jugement, 360 788,81 euros étant également mentionné), correspondant aux sommes avancées pour l'indivision immobilière, auxquelles s'ajoutaient 15 000 euros de dommages et intérêts. Par ordonnance du 21 novembre 2012, le juge-commissaire a constaté que cette déclaration était tardive, au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 463 du Code de commerce, a prononcé la forclusion et a rejeté la réclamation.
Saisi par assignation du 21 décembre 2012, le Tribunal de Première Instance était appelé à statuer sur deux demandes principales de l'épouse : un sursis à la continuation des opérations de liquidation, fondé sur l'article 472 du Code de commerce, et, à titre subsidiaire, un relevé de forclusion. Le syndic concluait au rejet de ces demandes et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert. M. BE., assisté d'un avocat au titre de l'assistance judiciaire, a conclu pour sa défense. L'épouse a, en cours d'instance, soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. BE. pour défaut de qualité.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
La première porte sur la capacité processuelle du débiteur personne physique placé en liquidation des biens : le dessaisissement, prévu par l'article 530 du Code de commerce, permet-il au débiteur de conclure personnellement dans l'instance relative à son patrimoine, ou seul le syndic le représente-t-il ?
La deuxième concerne l'application de l'article 472 du Code de commerce, invoqué pour obtenir le sursis à la continuation des opérations de liquidation : une juridiction civile saisie d'un divorce peut-elle être regardée comme « autre juridiction compétente » au sens de ce texte ?
La troisième est relative à la nécessité de désigner un expert pour chiffrer les comptes entre époux.
La quatrième, qui constitue le cœur de la décision, porte sur le relevé de forclus
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des biens biens et patrimoine · procedures procedures general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Faillite - Liquidation des biens - Divorce du débiteur - Sursis à statuer sur les opérations de liquidation (non) - Déclaration des créances - Requête en relevé de forclusion - Rejet. C'est en vain que l'épouse du débiteur demande un sursis à statuer sur les opérations de liquidation. En effet, les juridictions civiles monégasques saisies du divorce ne peuvent en aucun cas être considérées comme les juridictions compétentes pour statuer sur une créance éventuelle de l'épouse à produire au passif du mari. De plus, l… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Madame t. BA. épouse BE. c/ Monsieur Christian B. et Monsieur s. BE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des biens biens et patrimoine · procedures procedures general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Faillite - Liquidation des biens - Divorce du débiteur - Sursis à statuer sur les opérations de liquidation (non) - Déclaration des créances - Requête en relevé de forclusion - Rejet. C'est en vain que l'épouse du débiteur demande un sursis à statuer sur les opérations de liquidation. En effet, les juridictions civiles monégasques saisies du divorce ne peuvent en aucun cas être considérées comme les juridictions compétentes pour statuer sur une créance éventuelle de l'épouse à produire au passif du mari. De plus, le syndic a pris en compte la procédure de divorce et n'a pas… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faillite - Liquidation des biens - Divorce du débiteur - Sursis à statuer sur les opérations de liquidation (non) - Déclaration des créances - Requête en relevé de forclusion - Rejet. C'est en vain que l'épouse du débiteur demande un sursis à statuer sur les opérations de liquidation. En effet, les juridictions civiles monégasques saisies du divorce ne peuvent en aucun cas être considérées comme les juridictions compétentes pour statuer sur une créance éventuelle de l'épouse à produire au passif du mari. De plus, l… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit des biens biens et patrimoine · procedures procedures general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 septembre 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Faillite - Liquidation des biens - Divorce du débiteur - Sursis à statuer sur les opérations de liquidation (non) - Déclaration des créances - Requête en relevé de forclusion - Rejet. C'est en vain que l'épouse du débiteur demande un sursis à statuer sur les opérations de liquidation. En effet, les juridictions civiles monégasques saisies du divorce ne peuvent en aucun cas être considérées comme les juridictions compétentes pour statuer sur une créance éventuelle de l'épouse à produire au passif du mari. De plus, le syndic a pris en compte la procédure de divorce et n'a pas tenté de faire procéder sans désemparer à la vente du bien immobilier indivis. La requête en relevé de forclusion déposée par l'épouse du débiteur doit être rejetée. L'épouse, qui a attendu le prononcé du divorce pour déclarer une créance, ne justifie nullement s'être trouvée dans l'impossibilité d'avoir connaissance du jugement de cessation des paiements, régulièrement publié. Au surplus, l'épouse séparée de biens du débiteur ne peut être considérée par principe comme créancière de son époux, la possession d'un bien en indivision n'impliquant pas nécessairement l'existence de créances entre époux et surtout, en l'absence de divorce prononcé au jour du jugement de cessation des paiements, de créances nées antérieurement au jugement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : Madame t. BA. épouse BE., domiciliée X1 à Monaco (98000), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements et liquidation des biens de la SCS A et de M. s. BE., gérant commandité, demeurant ès-qualités X à Monaco (98000), DÉFENDEUR COMPARAISSANT EN PERSONNE, Monsieur s. BE., né le 3 novembre 1954 à Caivano - Naples (Italie), de nationalité italienne, demeurant au X2 à Cap d'Ail (06320) France, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 69 BAJ 13 en date du 24 janvier 2013, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000300) ; Vu les conclusions de M. Christian B., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements et de la liquidation des biens de la SCS A et de M. s. BE., comparaissant en personne, en date du 24 janvier 2013 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de s. BE., en date des 19 juin 2013 et 15 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de t. BA., en date des 31 octobre 2013 et 27 mars 2014 ; À l'audience publique du 10 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 7 octobre 2010, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la société en commandite simple A, exerçant le commerce sous l'enseigne BC Communication et Impression, dont le siège social était situé X à Monaco et de s. BE., son gérant commandité. Par jugement du 8 mars 2012, la liquidation des biens de la SCS A allait être prononcée par cette juridiction. Par ailleurs, statuant dans l'instance en divorce opposant les époux s. BE. / t. BA., le Tribunal de Première Instance, par jugement en date du 20 octobre 2011, prononçait le divorce des époux aux torts exclusifs de s. BE. et le condamnait à payer à t. BA. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, le déboutait de l'intégralité de ses demandes et ordonnait la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux. Cette décision était frappée d'appel par s. BE.. Dans le cadre de la vérification du passif de s. BE., l'état des créances était déposé le 9 décembre 2011. Le 3 janvier 2012, t. BA. formait une réclamation en arguant d'une créance de 360.788,81 euros, arrêtée au 20 juin 2011, à titre de sommes payées par elle pour le compte de l'indivision immobilière avec s. BE., outre 15.000 euros de dommages et intérêts résultant du jugement de divorce. Par ordonnance en date du 21 novembre 2012, le juge commissaire constatait que cette déclaration de créance était intervenue le 8 novembre 2011, soit bien au-delà du délai de 15 jours après la publication du jugement de cessation des paiements (publication le 22 octobre 2010) prévu par l'article 463 du Code de commerce, prononçait en conséquence la forclusion de la déclaration de t. BA. et rejetait sa réclamation. Par acte en date du 21 décembre 2012, dans le cadre de la présente instance, t. BA. faisait citer Christian B., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SCS A et de s. BE., ainsi que s. BE. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :